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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 18/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 18/01917 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UBC6
N° Minute : 24/00664
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[6]
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 13 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB..
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du 5 octobre 2017 survenu au préjudice de Mme [Y] [V].
Le Pr [D] a rédigé son avis le 29 novembre 2022 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 1 200 € par ordonnance du 30 décembre 2022.
Les parties ont donné leur accord par courriel du 30 octobre 2023 et 21 août 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] demande au tribunal :
D’entériner les conclusions d’expertise médicale judicaire du Pr [D] ; De juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail de Mme [V], sont justifiés uniquement sur la période allant du 5 octobre au 5 décembre 2017 ; De juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail postérieures au 5 octobre 2017 lui est inopposable ;De condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;De condamner la caisse à procéder au remboursement de la somme de 1 200 € versée par la SELARL [9] au titre de la provision sur frais d’expertise ;De condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ; De prononcer l’exécution provisoire de jugement à intervenir.
En réplique, la [5] sollicite du tribunal :
De ne pas entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire effectuée par l’expert, le Pr [D] quant à la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident de travail dont Mme [M] a été victime, le 5 octobre 2017 ;De mettre à la charge de la société [7] les frais de l’expertise médicale judiciaire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [V] à la suite de son accident du travail le 5 octobre 2017
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, le Pr [D] a mis en exergue une pathologie préexistante, à savoir une lésion du tendon du sus-épineux déjà partiellement sectionné, à l’occasion d’un précédent accident du travail du 30 mai 2017. L’expert précise que l’état antérieur existait comme en atteste l’accident du travail du 30 mai 2017. Il souligne que cet état antérieur majore le risque de complication d’un nouveau traumatisme. Il indique dès lors que l’existence d’un état antérieur explique la longueur de l’arrêt de travail tout en soutenant que la fin des soins provoqués par le fait générateur est donc le 5 décembre 2017.
La caisse qui conteste les conclusions du Pr [D] se contente d’affirmations en indiquant que dans l’hypothèse où un accident de travail se trouve à l’origine de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Toutefois, il convient de souligner qu’à la suite de l’accident du travail du 30 mai 2017, Mme [V] a repris le travail. Ce n’est que cinq mois plus tard qu’un second accident du travail a eu lieu et ce sans lien avec le premier. Toutefois, il est incontestable que l’accident du travail du 30 mai 2017 a fragilisé l’état de santé de l’assurée.
Dès lors, les conclusions du Pr [D] étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté, et la caisse ne démontrant pas qu’il ait commis une erreur, il conviendra de déclarer inopposable à la société, les soins et arrêts prescrits à compter du 5 décembre 2017 à savoir deux mois après l’accident du travail survenu le 5 octobre 2017.
Sur les mesures accessoires
La société ayant fait l’avance des frais d’expertise et étant accueillie en ses demandes principales, il conviendra de faire droit à sa demande tendant à ce que les frais d’expertise restent intégralement à la charge de la caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 8 mars 2022 rendu par le tribunal judicaire de Nanterre ;
Vu le rapport d’expertise du 29 novembre 2022 du Pr [D] ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [7], les soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] à compter du 5 décembre 2017 au titre de l’accident du travail survenu à Mme [V] le 5 octobre 2017 ;
CONDAMNE la [5] à rembourser la somme de 1 200 € versée par la SELARL [9] au titre de la provision sur frais d’expertise ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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