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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 5 déc. 2024, n° 21/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03730 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QJXO / JAF Cab 6
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (31)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/17316 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicables,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 30 septembre 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [K] le divorce de :
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Tunisie),
et de
Madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7]. (31)
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 30 septembre 2021,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial par devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Madame [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil.
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [Y] et Madame [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties,
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi18h30, au dimanche à 18h30,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), étant précisé que l’été sera fractioné par quinzaine
— enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que Madame [K] est tenue de remettre les papiers administratifs des enfants (CNI, passeport, carnet de santé) à Monsieur [Y] à chaque fois que celui-ci récupère les enfants au titre de son droit de visite et d’hébergement.
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [K] la somme de 20€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER JE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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