Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 mai 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. [ Localité 2 ] HABITAT c/ TRESORERIE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01756
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAGC
Affaire : Monsieur [G] [T]
Madame [W] [T] née [D]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de [K] [J], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
S.A. [Localité 2] HABITAT
réf : 979273-01 / 979273-02
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
CPAM
réf : FIP-[T] -1190002904 80
Service Comptabilités
[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Monsieur [G] [T]
né le 03/05/1966
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparant et assisté de Me Frédéric GRILLI, avocat au Barreau de MELUN (aide juridictionnelle totale n°N-77288-2025-004017 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Melun le 12/09/2025)
Madame [W] [T] née [D]
née le 15/03/1965
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : 6054312391, 077029 878241218509, 6054514391, 05-2400089151, 05-2400094417, 6054511391, 402400278256 YILD66123AA 077029, 07702940 1 24 058668 6, 6054517391, 402400205547 YILD66123AA077029, 077029 40 1 24 057851 9
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8]
réf : 41098181151100
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [1]
réf : 525680343 / V027217919
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7680909 avril novembre 2024, 7680909 février mars 2024
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
réf : TI0007244949
Comptabilité Clients
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[2]
réf : 2023026442K-1071
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [T] et Mme [W] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 mars 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne le 14 mars 2925 et à la SA d’HLM [3] le 20 mars 2025.
La SA d’HLM [3] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que des mesures d’apurement des dettes sont possibles.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a également contesté cette décision par courrier électronique pour s’opposer à l’effacement de sa créance de 73 211,87 euros, de nature frauduleuse.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 1er avril 2025, puis renvois, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
La SA d’HLM [3] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle soutient que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement leur permettant de rembourser leur dette locative. Elle actualise sa créance à la somme de 11 537,85 euros et précise qu’un jugement a été rendu dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail et que des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois ont été accordés aux débiteurs.
Seul M. [G] [T] comparaît, représenté par son avocat, et conclut au prononcé d’un rétablissement personnel. Il expose qu’il n’a plus d’enfant à charge mais que sa situation financière et celle de son épouse se sont dégradées, le couple ne percevant plus d’aide pour le logement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours de la SA d’HLM [3] a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 4 mars 2026, après actualisation de la dette locative à la somme de 11 537,85 euros, que le passif total dû par M. [G] [T] et Mme [W] [D] s’élève à la somme de 96 058,97 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [G] [T] et Mme [W] [D] s’établissent comme suit :
— CAF (AAH et complément pour M. et Mme) : 2 276,00 €
Soit 2 276,00 € par mois.
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 929,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 270,00 €
Soit 2 199,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 77,00 € alors que la quotité saisissable est évaluée à 566,29 €.
Il résulte de l’état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 77,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Par application de l’article L. 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la commission mentionne dans sa motivation de la mesure de rétablissement personnel que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 84 mois.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les débiteurs peuvent prétendre à des prestations ou des allocations familiales complémentaires, telle que l’allocation pour le logement. De plus, leur situation financière n’est pas susceptible d’évolution à moyen terme compte tenu de la nature de leurs ressources et de leurs handicaps, et leurs charges, compte tenu du montant du loyer actuel, n’ont pas vocation à diminuer, puisque M. [G] [T] et Mme [W] [D] n’ont plus d’enfant à charge et qu’aucun logement social ne leur a été proposé pour un loyer moins onéreux.
Enfin, une grande part de l’endettement des débiteurs est constitué de dettes exclues de la procédure de surendettement. Il s’agit de dettes à caractère pénal ou frauduleux (dont celle de la CPAM) pour un montant total de 80 170,54 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement évaluée à 77,00 euros ne peut être utilement exploitée pour rembourser, notamment, le bailleur, la situation des débiteurs étant particulièrement obérée par les dettes non effaçables et la possibilité de saisies sur les rémunérations jusqu’à 566,29 euros par mois.
La situation des débiteurs apparaît donc conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
La SA d’HLM [3] sera ainsi déboutée de son recours et il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [3];
DÉBOUTE la SA d’HLM [3] de sa contestation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] [T] et Mme [W] [D] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [4] pour inscription de M. [G] [T] et Mme [W] [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Donations ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hospitalisation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Thérapeutique ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Juge
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Contribution ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Protocole d'accord
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Rôle ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Date ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consulat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.