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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 10 avr. 2026, n° 25/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/05224 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOHG / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] / [J]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [P] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014637 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (MOLDAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 27 novembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [P] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Moldavie),
Et de
. Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Moldavie),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 5] (93) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [P] [J] à conserver l’usage du nom de son nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— Les samedis des semaines paires de 10h à 18h, enfants pris et ramenés au domicile de la mère,
— Pendant les vacances d’été et sauf meilleur accord : la deuxième semaine de juillet du lundi 10h au dimanche 18h, enfants pris et ramenés au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à ce qui précède, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DISPENSE Monsieur [R] [T] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants, compte tenu de son état d’impécuniosité ;
DIT que les frais de scolarité, de garde et frais de cantine, ainsi que les frais exceptionnels et nécessaires à l’entretien des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 200 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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