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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 31 ] [ Localité 16 ], POLE SOLIDARITE, Société [ 24 ], SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/03834 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVP
N° minute : 25/00192
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [K] [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [K] [T]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
[20]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par M. [I] [O]
[25]
[23]
[Adresse 30]
[Localité 10]
[29]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Société [26]
SERVICE CLIENT
[Adresse 33]
[Localité 12]
Société [32]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [31] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Société [24]
CHEZ [27]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 13 septembre 2024, Mme [K] [T] a saisi la [21] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 09 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 57 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 275,10 euros.
Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2025, Mme [T] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 19 février 2025, faisant valoir que son contrat de travail se terminait le 22 avril 2025 .
Le 21 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Mme [T] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation, invoquant la précarité de sa situation. Elle indique qu’elle n’a pas de situation professionnelle et financière stables, qu’elle a effectué plusieurs contrats d’intérim, qu’elle bénéficie actuellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un mois en qualité d’agent de service, renouvelable jusqu’en décembre 2025. Elle ajoute qu’elle perçoit également l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 246 euros par mois et qu’elle ne touche plus l’allocation de logement ainsi que la prime d’activité en raison d’une retenue opérée par la [19] sur ses prestations pour le remboursement d’un indu. Elle précise qu’elle a bénéficié de deux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2013 et en 2018. Elle déclare que l’un de ses amis, qui ne possède plus de carte de retrait, effectue des virements sur son compte bancaire et qu’elle retire ces sommes pour les lui rendre en espèce. Elle fait état de problèmes de santé et d’un dossier d’invalidité en cours. Elle ne conteste pas avoir reçu le courrier de notification d’une fraude de la [20].
La [20], représentée par M. [O] [I], muni d’un pouvoir, demande que sa créance d’indu d’APL référencée IN5/019 d’un montant de 270 euros soit exclue du plan de surendettement n raison de son origine frauduleuse en application de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits par Mme [T] que celle-ci a signé un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service d’une durée d’un mois renouvelable à compter du 1er septembre 2025 moyennant une rémunération brute mensuelle de 965,64 euros, soit un salaire net d’environ 753 euros. Il ressort en outre des attestations de droit et de paiement de la [19] pour les mois d’août et septembre 2025 versées aux débats que l’organisme effectue des retenues sur les prestations de Mme [T] égales au montant de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, de sorte que la débitrice ne perçoit actuellement aucune somme de la [20].
Selon les déclarations de Mme [T], celle-ci perçoit également l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 246 euros par mois, de sorte que ses revenus mensuels s’élèvent au jour des débats à la somme de 999 euros (753 + 246).
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [T], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 109,13 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme [T] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 274 euros
— forfait chauffage pour une personne : 123 euros
— forfait habitation pour une personne : 121 euros
— forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène,
d’habillement et de transport) : 632 euros
Soit un total de 1.150 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [T] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 15.261,33 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 14 mars 2025.
La situation actuelle obérée de la débitrice ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant douze mois se justifie, s’agissant d’une première demande, pour permettre à Mme [T] de trouver un emploi stable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant douze mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
Sur l’exclusion de la créance de la [20] référencée IN5/019
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En la cause, la [20] produit un courrier de notification de dettes comprenant un indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité pour un montant de 270 euros, un courrier de notification d’une suspicion de fraude adressé à Mme [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 juin 2025, ainsi qu’un courrier de notification d’une fraude avec un avertissement en date du 26 août 2025 que la débitrice ne conteste pas avoir reçu.
Il est donc justifié d’une sanction prononcée par la [20] dans les conditions prévues aux articles L 114- 17 et L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’origine frauduleuse de la créance litigieuse est démontrée.
Il s’ensuit que la créance d’indu de 270 euros référencée IN5/019 doit être exclue de la mesure de suspension d’exigibilité des créances.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par Mme [K] [T] recevable,
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [K] [T] est nulle,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 15.261,33 euros,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant douze (12) mois pour permettre à la débitrice de trouver un emploi stable, au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, à l’exception de la créance d’indu détenue par la [20] référencée IN5/019 et de la créance d’indu détenue par [25] référencée 4762950V,
DIT que Mme [K] [T] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [K] [T] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 28], le 25 novembre 2025,
La greffière, La juge,
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