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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 22/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/04533 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HTTW
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [H] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
[H] [X] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
et
[B] [Z] [I] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Rhône)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] ([Localité 9]) ;
aux torts exclusifs de monsieur [B] [Z] [I] ;
DEBOUTE madame [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 mai 2022 ;
DIT que madame [H] [X] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [H] [X] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [B] [Z] [I] sur les enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [B] [Z] [I] et en conséquence LE DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et DEBOUTE madame [H] [X] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [B] [Z] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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