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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1245
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXXE
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT anciennement dénommée SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST, venue aux droits de SOCIETE VERRIERE FRANCAISE.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 17 décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1245, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [T] [I] et Mme [X] [S] et à l’encontre de Mme [M] [W] [V], de la société Mutuelle des architectes français, de la S.A. Allianz Iard, de l’E.U.R.L. Toiture Bâtiment & Tradition, de la S.A. SMA, de la S.A.R.L. Bessi Ingenierie, de l’E.U.R.L. MJBAT, de la S.A.R.L. Nord Concept Bâtiment, de la S.A. Murprotec et de la S.A. SMA , désigné M. [J] [Z], pour réaliser une expertise judiciaire de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [8]).
Par ordonnance du 25 mars 2025 (n° RG 25/55), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Murprotec, la S.A. SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MJBAT, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bessi Ingenierie.
Par ordonnance de changement d’expert du 22 avril 2025 (n° MI 25/19), M. [J] [Z] a été remplacé par M. [N] [R] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 21 et 31 juillet 2025, M. [I] et Mme [S] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment et la S.A. L’Auxiliaire.
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 octobre 2025
M. [I] et Mme [S] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent oralement à l’audience se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment, représentée, demande de :
— déclarer que M. [I] et Mme [S] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir mise en cause la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment,
— dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment,
— mettre hors de cause la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment,
— débouter M. [I] et Mme [S] de leur demande de communication sous astreinte de son attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité en 2024 et 2025 ainsi que les conditions générales et particulières de la police, faute pour ces documents d’exister,
En tout état de cause :
— réserver les dépens.
La S.A. Auxiliaire, représentée, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, de :
— juger que la S.A. Auxiliaire formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par M. [I] et Mme [S], limitée aux travaux exécutés par la société Nord Concept Bâtiment selon facture du 25 juillet 2016,
— juger que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’imputabilité technique des désordres aux intervenants successifs,
— condamner M. [I] et Mme [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L’appréciation relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment ne formule aucune observation sur la demande de désistement et ne fait valoir en l’espèce aucune demande reconventionnelle.
Dès lors, le juge ne peut que constater le désistement parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [I] et Mme [S] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. L’Auxiliaire les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur décennal de la société Nord Concept Bâtiment au titre des travaux de reprise suivant facture du 25 juillet 2016 (pièce demandeurs n°26).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°31).
Sur la demande de la S.A. Auxiliaire
La S.A. L’Auxiliaire sollicite que la mission de l’expert porte sur l’imputabilité technique des désordres aux intervenants successifs. L’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des référés prévoit les chefs de mission alloués à l’expert et notamment : “examiner les défauts, les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions”.
L’extension de mission n’est donc pas nécessaire, car elle est déjà inclue dans les chefs de mission alloués à l’expert par l’ordonnance initiale.
Dès lors, la demande d’extension de la mesure d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [I] et Mme [S], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 (RG n°24/1245) ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises (MI n°25/19) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [T] [I] et Mme [X] [S] [I] à l’encontre de la S.A.S. Saint Gobain Vitrage Bâtiment ;
Déclare ce désistement parfait ;
Déclare communes à la S.A. L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Nord Concept Bâtiment les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Rejette la demande d’extension de mission ;
Dit que M. [T] [I] et Mme [X] [S] communiqueront sans délai à la S.A. L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Nord Concept Bâtiment l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Nord Concept Bâtiment à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [T] [I] et Mme [X] [S] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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