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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 22/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 22/00957 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTGW
N° Minute : 25/00620
AFFAIRE
[V] [D]
C/
[14], S.A.S. [21], Etablissement FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assité Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDERESSES
[14]
Division du contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [M] , muni d’un pouvoir régulier,
S.A.S. [21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS,
Etablissement [20]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D], salarié de mars 1981 au 31 janvier 2009 en qualité de monteur polyvalent de la société [11], aux droits de laquelle vient en dernier lieu la SAS [21], a souscrit le 7 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle consistant en un cancer broncho-pulmonaire, auquel il a joint un certificat médical établi à la même date.
Le 10 septembre 2019, la [13] (ci-après : [15]) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie dont était atteint Monsieur [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
L’état de santé de Monsieur [D] en rapport avec cette pathologie a été considéré comme consolidé à la date du 22 mai 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.
Monsieur [D] a saisi le [19] (ci-après : [18]) qui lui a fait une offre d’indemnisation qui a été contestée par le salarié.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’offre du [18] en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires.
Le 7 septembre 2021, Monsieur [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, Monsieur [D] a, par courrier recommandé avec accusé réception du 2 juin 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
– déclarer recevable et non prescrite l’action de Monsieur [D] ;
– prononcer la reconnaissance de de la faute inexcusable de la SAS [21], venant aux droits de son ancien employeur, la société [10], venant elle-même au droit des sociétés [8] et [9], à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] ;
en conséquence,
– ordonner la majoration maximale de la rente de Monsieur [D] ;
– ordonner en outre à la défenderesse de verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le [19] ([18]), subrogé dans les droits de Monsieur [D], demande au tribunal de :
– déclarer recevable la demande formée par Monsieur [D] dans le seul but de faire connaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
– déclarer recevable la demande du [18], subrogé dans les droits de Monsieur [D] ;
– dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [21] ;
– fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [D] et dire que la [17] devra verser cette majoration à Monsieur [D] ;
– fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.336,64 €, et dire que cette indemnité sera versée par la [17] à Monsieur [D] ;
– dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] comme suit :
– souffrances morales : 30.200 €
– souffrances physiques : 15.100 €
– préjudice d’agrément : 15.100 €
– préjudice esthétique : 1.000 €
total : 61.400 €
– dire que la [17] devra verser cette somme au [18], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3du code de la sécurité sociale ;
– condamner la SAS [21] à payer au [18] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En réplique, la SAS [21] demande au tribunal de :
à titre principal, sur la faute inexcusable invoquée contre la SAS [21]
– juger que Monsieur [D] et le [18] sont défaillants à prouver une faute inexcusable de la SAS [21] ;
– débouter Monsieur [D] et le [18] de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable
– débouter le [18], subrogé dans les droits de Monsieur [D], de sa demande de réparation du préjudice moral, ou à tout le moins en réduire son quantum ;
– débouter le [18], subrogé dans les droits de Monsieur [D], de sa demande de réparation du préjudice physique, ou à tout le moins en réduire son quantum ;
– débouter le [18], subrogé dans les droits de Monsieur [D], de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ;
à titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la [15] engagée contre la SAS [21]
– ordonner une mesure d’expertise sur pièces et donner mission à l’expert notamment de dire si, dans le dossier médical de Monsieur [D], il est fait référence à un lien entre la pathologie diagnostiquée le 23 septembre 2016 et déclarée le 7 mai 2019, et son activité professionnelle, et à quelle date l’existence de ce lien a été évoquée pour la première fois par les médecins traitants ;
– en cas de constatation d’une prescription biennale frappant la demande de prise en charge, débouter la [15] de son action récursoire ;
à titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– réduire le montant de l’éventuelle condamnation prononcée contre la SAS [21].
Pour sa part, la [12] ([16]) demande au tribunal de :
– prendre acte de ce que la [17] s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [D] et par le [18], subrogé dans les droits de Monsieur [D] ;
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
– prendre acte de ce que la [15] s’en rapporte également à la sagesse du tribunal sur le montant de la majoration de la rente de Monsieur [D] dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– prendre l’acte de ce que la [15] s’en rapporte également à la sagesse du tribunal sur le versement de l’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
– prendre acte de ce que la [15] s’en rapporte également à la sagesse du tribunal sur le montant des sommes allouées en réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [D], et ce, dans la limite des indemnisations déjà versées par le [18] ;
– rejeter l’expertise sollicitée par la SAS [21] sur la date à laquelle l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée le 7 mai 2019 et l’activité professionnelle a été évoquée pour la première fois par les médecins traitants ;
– accueillir la [15] en son action récursoire à l’encontre de la SAS [21] ;
– condamner la SAS [21] à rembourser à la [15] l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au [18] ainsi qu’à Monsieur [D] dans le cadre de la présente procédure, et notamment la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire ainsi que les préjudices personnels ;
en tout état de cause,
– laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [D] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [21] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties auxquelles elles se sont référées lors des débats, visées à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de la SAS [21]
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité, tant en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire, ou au [18], subrogé dans les droits de celle-ci, de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Il sera surabondamment relevé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.
En l’espèce, la SAS [21] soutient que le salarié ne rapporterait pas la preuve de sa faute inexcusable, faute d’éléments sur ses conditions de travail au sein de la société et les décisions de justice produites ne pouvant suffire à rapporter cette preuve, les faits retenus à son encontre n’étant pas nécessairement transposables à ces jurisprudences.
Monsieur [D] verse aux débats plusieurs attestations d’anciens collègues de travail qui permettent d’établir qu’il a eu une activité professionnelle en qualité de tourneur dans l’atelier de chaudronnerie du site de [Localité 23], du 30 mars 1980 au 31 août 1997, puis en qualité de tourneur puis de monteur polyvalent dans un autre atelier jusqu’à la fin de sa carrière, intervenue à la fin du mois de janvier 2009. Ces attestations permettent ainsi d’établir l’exposition à la poussière d’amiante pendant une grande partie de sa carrière, de sorte que l’objection soulevée par la SAS [21] ne pourra qu’être écartée.
Par ailleurs, l’employeur ne pouvait ignorer les risques présentés par l’amiante pour la santé de ses salariés, regarde la nature de l’activité industrielle à laquelle elle se livrait, et qui impliquait l’utilisation d’amiante pour ses travaux d’usinage.
En effet, les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être inconnus de la société au moins depuis 1950, date de création du tableau nº30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955. Quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement eu à recourir à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, aurait dû attirer l’attention de l’employeur de la victime, compte tenu de la nature même de son activité et de son organisation, sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières.
Il appartenait dès lors à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaitre et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler les salariés en atelier.
Or, les attestations versées aux débats par le salarié font notamment ressortir que Monsieur [D] a exercé son activité professionnelle sans avoir bénéficié d’informations sur le risque de l’amiante, ni avoir bénéficié de la mise à disposition d’équipements de protection individuelle.
L’examen des pièces produites par les parties démontre que Monsieur [D] a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante et que son employeur, averti des risques présentés par ce produit, ne lui a fourni aucune protection individuelle ni collective pour préserver sa santé.
Il en résulte que la faute inexcusable de la SAS [21] dans la survenance de l’affection qu’a présentée Monsieur [D] et qui a fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 7 mai 2019 est caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la demande de majoration de la rente
Monsieur [D] indique solliciter la majoration maximale de sa rente à son taux maximum.
Le [18] fait pour sa part valoir que le salaire sur la base duquel la rente servie à Monsieur [D] a été calculée a fait l’objet d’un plafonnement en application des articles L434-15 et suivants du code de la sécurité sociale et que le salarié est fondé à percevoir la majoration de la rente résultant du déplafonnement du salaire de l’intéressé.
La SAS [21] considère pour sa part que, le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [D] étant de 100 %, il n’est pas recevable à demander le bénéfice d’une majoration de sa rente.
La [17] confirme l’analyse du [18] selon laquelle une majoration de rente est possible en cas de taux d’incapacité de 100 %, dans le cas où le salaire pris en compte a fait l’objet d’un plafonnement.
L’article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Selon l’article L434-15 du code de la sécurité sociale, « les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime ».
L’article L434-16 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que, « lorsqu’il s’agit de la victime de l’accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l’alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salaire pris en compte pour la détermination de la rente attribuée à Monsieur [D] a fait l’objet du mécanisme de plafonnement prévu par les articles L434-15 et suivants du code de la sécurité sociale.
Or, la rente prévue par l’article L452-2 alinéa 3 code de la sécurité sociale peut être majorée de telle sorte qu’elle puisse atteindre le montant du salaire de l’assuré, ce qui à l’heure actuelle n’est pas le cas du fait de l’application du mécanisme de plafonnement.
Il y aura par conséquent lieu d’ordonner la majoration de la rente qui est attribuée à Monsieur [D] pour la porter au montant de son salaire réel.
En outre, en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, il sera précisé que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
2) Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Le [18] indique ne pas s’opposer à l’attribution de cette indemnité forfaitaire à Monsieur [D], précisant qu’il n’a versé à l’assuré aucune somme au titre de l’incapacité fonctionnelle qui serait susceptible de constituer une double indemnisation par rapport à l’indemnité forfaitaire.
La SAS [21] ne s’oppose pas à ce chef de demande et la [17] s’en rapporte à justice sur ce point.
Monsieur [D] s’étant vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, il conviendra de lui attribuer l’indemnité forfaitaire instituée par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera versé par la [17].
3) Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En présence d’une faute inexcusable, les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes d’actes fautifs puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En revanche, lorsque les préjudices sont réparés même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident causé par la faute inexcusable de l’employeur ne dispose d’aucune action complémentaire au titre de ces préjudices et seuls les dommages qui ne font l’objet d’aucune indemnisation ouvrent droit à une réparation distincte.
* Sur les souffrances physiques endurées
Le [18] sollicite la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15.100€, relevant que les souffrances physiques résultent des différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie, etc.) nécessités par sa pathologie et à sa perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il souligne que Monsieur [D] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi une intervention chirurgicale et une lobectomie inférieure gauche, accompagnés d’un curage ganglionnaire. Par la suite, il a fait l’objet de séances de kinésithérapie respiratoire et d’une surveillance médicale et sa pathologie a été à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel.
L’employeur fait pour sa part valoir que Monsieur [D] est atteint d’une autre pathologie respiratoire, un BPCO post-tabagique qui a une incidence négative sur sa capacité respiratoire. Elle en déduit que Monsieur [D] présente des antécédents médicaux distincts de la maladie professionnelle qui doivent conduire à minorer l’indemnisation de ce chef de préjudice, sauf au [18] à présenter un document de son service médical établissant la preuve que le fonds a pris en compte ses antécédents pour mieux les exclure de l’évaluation de l’indemnité réparant son préjudice physique.
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, en application de l’article L452-3 précité.
Les modalités de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [D], et qui ont été évoquées ci-dessus, justifient l’évaluation de ses souffrances physiques à hauteur de 15.100€, sans que la SAS [21] puisse utilement invoquer le rôle qu’aurait jouer une maladie intercurrente.
* Sur les souffrances morales endurées
A l’appui de sa demande de fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice (avant et après consolidation) à la somme de 30.200 €, le [18] souligne la gravité du cancer broncho-pulmonaire dont le pronostic de survie à cinq ans est compris entre 5 %, pour les malades atteints d’un cancer de stade 4 (très étendu) à 45 %, pour les malades atteints d’un cancer de stade 1 (localisé), de sorte que Monsieur [D] vit dans l’angoisse d’une issue fatale.
La SAS [21] fait état de diverses pathologies interférentes consistant en un BPCO post-tabagique, un diabète de type II, une hypercholesterolémie, une régurgitation et une dysphonie interne et estime que l’atteinte psychologique n’a pas forcément comme unique origine l’apparition de la pathologie prise en charge par la [15]. Elle en déduit que la somme de 30.200 € sollicitée par le [18] n’est pas justifiée dans son intégralité et qu’il appartiendra à cet organisme de présenter un document de son service médical établissant la preuve que le fonds a pris en compte les antécédents médicaux de l’assuré pour mieux les exclure de l’évaluation de l’indemnité réparant ses souffrances morales. A défaut de production de ce document, elle demande au tribunal de réduire l’évaluation de ce chef de préjudice.
Il convient d’observer que les maladies interférentes invoquées par la SAS [21] commune mesure avec le cancer broncho-pulmonaire, dont il est établi qu’il présente une importante probabilité d’issue fatale, ce qui ne peut que majorer les souffrances morales endurées. Cette pathologie a de surcroît entraîné le développement d’un syndrome dépressif réactionnel qui a eu le même effet d’accroissement de ses souffrances morales.
Le préjudice né de l’anxiété et de la dépression de Monsieur [D], qui a résulté nécessairement et exclusivement de cette pathologie, justifiera donc l’octroi d’une somme de 30.200 €.
* Sur le préjudice esthétique
Le [18] sollicite la prise en charge du préjudice esthétique à hauteur de 1.000 € au regard de la lobectomie dont Monsieur [D] garde une cicatrice, qui a un impact sur l’image de la personne et ouvre droit à réparation.
La SAS [21] ne fait aucune observation sur ce chef de préjudice.
Il ressort du compte rendu opératoire faisant suite à l’intervention du 19 juin 2018 (pièce n°10 du [18]) et du compte rendu du 4 juillet 2018 du docteur [P] (pièce n°11 du [18]) que Monsieur [D] a fait l’objet d’une lobectomie, laquelle a nécessairement provoqué une cicatrice.
Il y aura par conséquent lieu de réparer ce préjudice par l’octroi d’une somme de 1.000 €.
* Sur le préjudice d’agrément
Le [18] expose que Monsieur [D], qui présente une invalidité permanente, se trouve par définition privé de toute activité de loisir, ce qui justifie selon lui sa demande d’attribution de la somme de 15.100 € de ce chef.
La SAS [21] considère pour sa part que l’indemnisation du préjudice d’agrément nécessite la justification d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, que le salarié aurait été empêché de continuer à pratiquer régulièrement.
Il est de principe que le préjudice d’agrément ne peut résulter que de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie, et ce à l’exclusion de la simple gêne dans lesdites activités, et plus généralement de la gêne dans la vie sociale et les activités de la vie courante.
Force est de constater que, en l’espèce, le [18] se borne à invoquer la situation d’invalidité de l’assuré, sans justifier que ce dernier pratiquait un sport ou un loisir qu’il a dû interrompre du fait du développement de sa maladie professionnelle.
Ainsi, le [18] ne rapportant pas la preuve d’une activité de loisir ou sportive spécifique, il n’y aura pas lieu de faire droit à l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Au bénéfice de ces considérations, l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] sera fixée comme suit :
– souffrances morales : 30.200 €
– souffrances physiques : 15.100 €
– préjudice esthétique : 1.000 €
total : 46.300 €
Il appartiendra à la [17] de verser cette somme au [18], créancier subrogé.
Sur l’action récursoire de la caisse
La SAS [21] soulève le fait que Monsieur [D] bénéficiait d’une surveillance médicale en raison de son exposition à l’amiante qui a conduit à l’établissement d’un diagnostic de nodule lombaire en 2016. Par la suite, le certificat médical initial du 7 mai 2019 et le colloque médico-administratif du 8 juillet 2019 ont retenu une date de première constatation médicale au 23 septembre 2016. Elle en déduit que, si la [15] a décidé de ne pas soulever la prescription biennale de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, elle ne saurait opposer les effets de la décision qui lui fait grief à l’employeur. Elle ajoute que, les pièces médicales nécessairement consultées par le service médical de la [15] étant soumises au secret médical, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces permettrait de faire la lumière sur leur contenu.
La [17] s’oppose à ces demandes en réfutant en premier lieu que son assuré ait eu connaissance par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle avant le 7 mai 2019, date du certificat médical initial versé aux débats. Elle ajoute que la jurisprudence visée par la SAS [21] ne concerne pas la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais la prescription de la demande de faute inexcusable, et que, à supposer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle prescrite, cette circonstance n’aurait aucune incidence sur l’admission de l’action récursoire de la caisse.
Il résulte des articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droits ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Il ne peut qu’être constaté que, dans le cas présent, la SAS [21] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un certificat médical antérieur au 7 mai 2019 informant l’assuré d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Par conséquent, la société n’établit pas que les conditions permettant de retenir la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle sont remplies et la demande d’expertise qu’elle formule subsidiairement ne saurait être accueillie puisqu’elle reviendrait à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, en violation de l’article 146 du code de procédure civile.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens invoqués par la [17] sur ce chef de demande, il sera fait droit à l’action récursoire exercée par l’organisme social, conformément aux dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale et la demande d’expertise formée par la SAS [21] sera rejetée.
La [15] pourra donc obtenir auprès de l’employeur le remboursement des sommes qu’elle versera à Monsieur [D] ou au [18], et notamment le capital représentatif de majoration de rente, l’allocation forfaitaire et les indemnités de préjudice.
Sur les mesures accessoires
La SAS [21] succombant en ses prétentions, il conviendra de la condamner aux dépens de l’instance, ainsi qu’un paiement des sommes de :
– 2.000 € à Monsieur [D] ;
– 2.000 € au [18] ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort , par décision contradictoire, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [D] le 7 mai 2019 résulte de la faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [21], venant aux droits notamment de la société [11] ;
ORDONNE la majoration de la rente versée à Monsieur [V] [D] dans les conditions prévues par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale aux fins de la porter au montant de son salaire réel ;
DIT que, en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DIT que la [17] doit verser à Monsieur [V] [D] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [D] comme suit :
– souffrances morales : 30.200 €
– souffrances physiques : 15.100 €
– préjudice esthétique : 1.000 €
soit au total : 46.300 €
CONDAMNE la [12] à verser cette somme au [18], créancier subrogé ;
DÉBOUTE la SAS [21] de sa demande d’expertise ;
ACCUEILLE la [17] en son action récursoire à l’encontre de la SAS [21] ;
CONDAMNE la SAS [21] à rembourser à la [12] l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance au [18] ou à Monsieur [V] [D] dans le cadre de la présente procédure, et notamment la majoration de la rente, l’indemnité forfaitaire et l’indemnisation des préjudices personnels ;
CONDAMNE la SAS [21] à verser :
– à Monsieur [V] [D] la somme de 2.000 € ;
– au [18] la somme de 2.000 € ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [21] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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