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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 avr. 2026, n° 25/10812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/10812 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HUU
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
La société ERILIA, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 058 811 670, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, y domicilié en cette qualité
Dont le siège social est : [Adresse 5] ayant établissement sis [Adresse 6]
non comparante, ni repsrésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 juillet 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement sis à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à Monsieur [Z] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2025, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Monsieur [T] à quitter les lieux.
Par acte du 5 décembre 2025, la SA ERILIA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le 30 décembre 2025, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.
Convoqué par courrier recommandé du 31 décembre 2025, retourné à l’expéditeur pour pli avisé et non réclamé, Monsieur [T] a ensuite été avisé du renvoi à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Néanmoins, Madame [Y] [G], nommée le 09 février 2026 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 février 2026 pour exercer une mesure de sauvegarde de justice au bénéfice de Monsieur [T], a, selon courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, sollicité un renvoi, soutenant que sa récente nomination ne lui avait pas permis de prendre connaissance de la situation. Elle a par ailleurs indiqué que Monsieur [T] était hospitalisé dans un établissement spécialisé.
Aux termes de sa requête, Monsieur [T] expose avoir subi des problèmes de santé l’ayant empêché de faire face aux dépenses. Il précise avoir perdu ses emplois et ne pas être parvenu à obtenir des revenus réguliers de sorte qu’il doit désormais faire face à plusieurs dettes, dont celle de loyer. Il ajoute être hospitalisé.
Convoquée par courrier recommandé du 31 décembre 2025, la SA ERILIA a ensuite été avisé du renvoi à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS
La défenderesse, convoquée par courrier recommandé, n’ayant pas comparu et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [T] justifie avoir été hospitalisé à la CLINIQUE D'[Localité 3] à [Localité 4] du 27 novembre 2025 au 25 janvier 2025 avant d’être de nouveau hospitalisé à compter du 30 janvier 2026, cette hospitalisation étant toujours en cours.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [T] ne produit aucun élément établissant qu’il a commencé à apurer sa dette locative.
En outre, le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes,
Monsieur [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais de Monsieur [T],
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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