Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ( CGICE ), Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, S.A.R.L. DEKATRIA c/ S.A.S. DUCATEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ4F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Répertoire général 25/00653
S.A.S. DUCATEL
Sans profession, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, vestiaire : 57
Compagnie d’assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), dont le siège est situé [Adresse 6], représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français la S.A.R.L. DEKATRIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DUCATEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES, vestiaire : 57
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, Compagnie d’Assurance de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 janvier 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/01202, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé a, sur demande de la compagnie d’assurance de droit anglais CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après la compagnie CGICE), désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 6 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la commune de [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, la compagnie CGICE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS DUCATEL, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé prononcée le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry (n°RG 22/01202) à la SAS DUCATEL ;Donner acte à la compagnie CGICE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ;Réserver les dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00453.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SAS DUCATEL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la compagnie d’assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Joindre la présente instance avec celle initiée par la compagnie CGICE et enregistrée sous le numéro RG 25/00453 ;Etendre et déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [L], désigné par l’ordonnance RG n°22/01202 du 27 janvier 2023, à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en tant qu’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction d’un bâtiment de 29 logements sociaux situé [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 1] ;A titre subsidiaire,
Enjoindre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à communiquer, sous un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le mandat de gestion signé entre elle et la société EKWI ;Réserver les dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00653.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle la compagnie CGICE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
A l’appui de ses demandes, elle expose que, dans le cadre des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire de mettre en cause la SAS DUCATEL, administrateur ad hoc de la SCCV NLS, désigné par ordonnance des 27 juillet et 1er décembre 2023, celui-ci disposant désormais des pouvoirs du maître de l’ouvrage, la SCCV NLS.
En défense, dans le cadre de l’instance principale, la SAS DUCATEL, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formulée à son encontre.
Dans le cadre de son assignation en intervention forcée, la SAS DUCATEL, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle maintient les termes de son acte introductif d’instance, réclamant en outre du juge des référés de lui donner acte de l’existence d’un mandat de gestion des sinistres, donné par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à la société EKWI, comprenant notamment la gestion des réclamations amiables liées au contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit sur le territoire français.
A l’appui de ses demandes, la SAS DUCATEL expose que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC est l’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise.
Elle explique toutefois que, dans le cadre des déclarations de sinistres affectant l’ouvrage, c’est la société EKWI, mandataire, qui a pris position sur les garanties mobilisables. Elle soutient que l’étendue du mandat, non versé aux débats, peut avoir des impacts directs sur les droits de l’assuré, de telle sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la production de ce mandat.
La compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
Noter ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;Débouter la SAS DUCATEL de sa demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’avoir à communiquer le mandat de gestion signé entre elle et la SAS EKWI ;Condamner la SAS DUCATEL aux entiers dépens de l’instance.Pour s’opposer à la demande de communication du mandat de gestion, elle explique que la société EKWI, qui n’est pas dans la cause, est seulement gestionnaire des sinistres ainsi déclarés auprès d’elle, de telle sorte que cette demande ne présente pas de lien avec la demande d’ordonnance commune et la tenue des opérations d’expertise.
En réplique, la SAS DUCATEL comprend, à la lecture des conclusions de l’assureur dommages-ouvrage, que la société EKWI est mandatée pour gérer sur le territoire français, au nom et pour le compte de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la totalité des sinistres déclarés et ce compris les réclamations amiables opposées aux refus de garantie. Elle soutient qu’elle est donc bien fondée à connaître l’étendue des pouvoirs de son unique interlocuteur, la société EKWI, dès lors que l’expertise judiciaire est susceptible de déboucher sur des contestations des refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°25/00653 sera jointe à la procédure RG n°25/00453, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Sur la demande en intervention forcée de la compagnie AMTRUSTINTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC est l’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée sollicitée.
Sur la procédure
Il y a lieu de préciser que la demande de la SAS DUCATEL de donner acte de l’existence d’un mandat de gestion ne constitue pas au sens de l’article 4 du code de procédure civile une demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la compagnie CGICE justifie par la production de deux ordonnances, datées des 27 juillet 2023 et 1er décembre 2023, que la SAS DUCATEL a été désignée par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV NLS, maître d’ouvrage du bien objet des opérations d’expertise.
De même, comme précédemment évoqué, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC est l’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de constater que la compagnie CGICE et la SAS DUCATEL justifient d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS DUCATEL et à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC.
Il sera donc fait droit aux demandes, aux frais avancés de chaque partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SAS DUCATEL expose vouloir disposer du mandat de gestion confié à la société EKWI par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC afin de connaître l’étendue des pouvoirs dont dispose son interlocuteur, la société EKWI, et ce dans l’objectif de faire valoir ses droits concernant les refus de garantie opposés par son assureur dommages-ouvrage.
Or, l’existence d’un mandat de gestion entre la société EKWI et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC est confirmée par la production de courriers adressés les 20 juin 2024 et 23 juillet 2024 par la société EKWI à la SAS DUCATEL.
Dès lors, cette dernière justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication dudit mandat de gestion.
Il convient donc d’ordonner à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de produire le mandat de gestion en intégralité confié par cette dernière à la société EKWI dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Toutefois, la SAS DUCATEL ne justifie nullement avoir tenté d’obtenir la communication dudit mandat, selon la voie amiable, par l’envoi d’un courrier recommandé à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC. Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la compagnie CGICE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00453 et 25/00653 sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro RG 25/00453 ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS DUCATEL et à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 27 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS DUCATEL et à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS DUCATEL et la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée, par la compagnie CGICE à hauteur de 500 euros et par la SAS DUCATEL à hauteur de 500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Adresse 9] ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la compagnie CGICE et la SAS DUCATEL dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’encontre respectivement de la SAS DUCATEL et de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
ORDONNE à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de produire à la SAS DUCATEL le mandat de gestion confié à la société EKWI dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande d’astreinte formée au titre de la communication de pièces ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la compagnie CGICE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Père ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Ministère
- Banque ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vieux ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Port ·
- Droit d'option ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Siège
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Document ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Dire
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Madagascar ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Loisir
- Créance ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital
- Ouverture ·
- Verre ·
- Commissaire de justice ·
- Jour de souffrance ·
- Héritage ·
- Fond ·
- Remise en état ·
- Photographie ·
- Civil ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Statuer
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.