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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS65 (RG 23/534 )
Affaire: S.C. R-KULE, [T] [S], [C] [S] C/ [H] [D], née [K], [U] [N], [R] [O], [I] [Z], S.A.S. AGCP MAG ENERGIE, [L] [W], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. SOCIÉTÉ OMNIBAT, [M] [X], [IT] [IB], [DR] [IB], [Y] [J], [G] [J] née [V], [XP] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2025
PARTIES
DEMANDEURS
S.C. R-KULE, dont le siège sociale est [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [T] [S]
née le 16 Octobre 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Monsieur [C] [S]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le 21 Octobre 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT- MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [IT] [IB]
né le 02 Avril 1954 à [Localité 14] (BULGARIE), demeurant [Adresse 11]
non représenté
Madame [DR] [IB]
née le 08 Septembre 1967 à [Localité 19] (BULGARIE), demeurant [Adresse 11]
non représentée
Monsieur [Y] [J]
né le 16 Juillet 1934 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
non représenté
Madame [G] [J] née [V]
née le 10 Juillet 1941 à [Localité 18] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11]
non représentée
Monsieur [XP] [D]
né le 04 Avril 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [D], née [K]
née le 19 Janvier 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [R] [O], demeurant est [Adresse 9]
représenté par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 10]
non représenté
S.A.S. AGCP MAG ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [L] [W], demeurant sis [Adresse 1]
représenté par Me Sara BOUHAMAMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2104
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, substituée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. SOCIÉTÉ OMNIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mars 2025
DELIBERE : audience du 27 Mars 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 mai 2022, M. [M] [X] a vendu à la SC R-Kule, représentée par M. [C] [S] et Mme [T] [F] épouse [S], un tènement immobilier situé [Adresse 11].
Des travaux de rénovation ont été effectués dans l’immeuble objet du litige à la demande de M. [M] [X] à partir de 2016.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SC R-Kule et les époux [S], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [XP] [D], son épouse Mme [H] [K], M. [U] [N], M. [R] [O], M. [I] [Z], la SAS AGCP Mag Energie, M. [L] [W], la SA Abeille IARD & Santé, M. [M] [X], M. [IT] [IB] et Mme [DR] [IB], M. [Y] [J] et Mme [G] [V] épouse [J], et M. [P] [B], expertise confiée à M. [E] [A].
Par acte de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024, 02 et 03 janvier 2025, la SC R-Kule et les époux [S] ont fait assigner M. [XP] [D], son épouse Mme [H] [K], M. [U] [N], M. [R] [O], M. [I] [Z], la SAS AGCP Mag Energie, M. [L] [W], la SA Abeille IARD & Santé, M. [M] [X], M. [IT] [IB] et Mme [DR] [IB], M. [Y] [J] et Mme [G] [V] épouse [J], afin de voir compléter la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 07 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, M. [M] [X] a procédé à l’appel en cause de la SARL Omnibat Agenda Diagnostic.
La jonction entre les deux procédures a été prononcée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro unique RG : 25/00043.
A l’audience du 20 mars 2025, la SC R-Kule et les époux [S] exposent que l’expert a fait part de son avis favorable à voir compléter sa mission, et que depuis le premier accédit, de nouveaux désordres ont été dénoncés à l’expert judiciaire.
Les époux [D], M. [U] [N], la SA Abeille IARD & Santé et M. [I] [Z], M. [R] [O] et M. [L] [W] formulent protestations et réserves.
M. [M] [X] indique que la société Omnibat Agenda Diagnostic est le diagnostiqueur ayant réalisé les diagnostics techniques obligatoires préalablement à la vente.
La société Omnibat Agenda Diagnostic formule protestations et réserves.
La SAS AGCP Mag Energie, régulièrement citée à personne, M. [IT] [IB] et Mme [DR] [IB], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [Y] [J] et Mme [G] [V] épouse [J], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, M. [M] [X] produit les rapports de la société Agenda Diagnostics joints à l’acte de vente du 24 mai 2022, ainsi que l’accord écrit de l’expert M. [E] [A] sur cette mise en cause.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M. [P] [B], partie à l’expertise, n’a pas été assigné dans le cadre de la demande d’extension de la mission confiée à l’expert.
En l’absence d’une des parties à l’expertise, il convient de déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission confiée à l’expert.
Conformément à l’article 236 du Code de procédure civile, les parties peuvent saisir par requête le juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’extension de mission.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’appel en cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE irrecevable la demande d’extension de la mission confiée à l’expert,
DECLARE commune et opposable à la SARL Omnibat Agenda Diagnostic la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 07 décembre 2023, confiée à M. [E] [A],
FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par M. [M] [X] avant le 27 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
PROROGE au 31 décembre 2025 la date limite de dépôt de rapport d’expertise,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE27 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me CHAMBET ( par Me XICLUNA)
COPIEs à :
— SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Me FOURNEL
— Me BOUHAMAMA
— Me PRUGNAUD SEEVELLE
— Me ROUSSET
— dossier
— dossier expertise
— Régie
— M. [A] (Expert)
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