Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 juil. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6ZV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Juillet 2025
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [V] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 Juillet 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 Juillet 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14 Rue Buffon – 63019 CLERMONT-FERRAND CEDEX 02, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U], demeurant 12 rue Buffon – Porte 33 – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 février 2023 avec prise d’effet au 02 mars 2023, la SA ASSEMBLIA a donné à bail à M. [V] [U] un logement situé 12 rue Buffon, porte 33, 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 526,58 euros, provision sur charges comprise.
Le 22 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7.181,63 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [V] [U] le 18 décembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SA ASSEMBLIA a fait assigner M. [V] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 8.346,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2025,
* 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 février 2025.
Lors de l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 03 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9.554,43 euros. Elle indique que M. [V] [U] a effectué des règlements mais qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant.
M. [V] [U] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Il expose qu’il a effectué un règlement de 600 euros le 06 mai 2025 et réglé 640 euros le 04 juin 2025, qu’il perçoit 1.600 euros mais qu’il a des dettes avec le trésor public et qu’il a des saisies sur salaire.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il expose que M. [V] [U] a été dans l’errance avant de trouver le logement qu’il occupe actuelement depuis mars 2023, qu’il a connu une période de détresse et d’instabilité professionnelle pendant laquelle il a cumulé des dettes. Il précise que M. [V] [U] a effectué une formation et a validé un diplôme de chaudronnier aéronautique en décembre 2024, que ses ressources de formation durant un an ont été très faibles (750 euros) l’empêchant de régler son loyer régulièrement. Il indique qu’il a des difficultés avec son titre de séjour et que ses droits CAF ont été suspendus. Il ajoute que M. [V] [U] est très engagé dans la résolution de ses problèmes, qu’il est essentiel qu’il conserve son logement dans l’attente d’une proposition de logement plus adapté à ses ressources pour lui permettre de recevoir ses enfants et se maintenir dans l’emploi.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA ASSEMBLIA a précisé avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [V] [U].
M. [V] [U] a précisé avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers mais qu’il doit transmettre des justificatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] [U] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 22 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 7.181,63 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 janvier 2025.
M. [V] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 V prévoit que -Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 03 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 9.554,43 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [V] [U] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
Au cas présent, M. [V] [U] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience et il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
En effet, M. [V] [U] a certes repris un paiement régulier à compter du mois de mai 2024 mais il ne règle pas son loyer courant qui est de 686,39 euros au mois de mai 2025. Le dernier règlement de 600 euros effectué par M. [V] [U] le 06 mai 2025 selon le décompte produit par le bailleur à l’audience en date du 03 juin 2025 ne suffit pas à couvrir l’intégralité du loyer courant.
Ainsi M. [V] [U]ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 24 V de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en n’ayant repris le paiement du loyer courant.
En outre, M. [H] [W] ne produit aucun justificatif d’une procédure de surendettement en cours.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [V] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 688 euros.
Sur les autres demandes
M. [V] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 février 2023 avec prise d’effet au 02 mars 2023 entre la SA ASSEMBLIA et M. [V] [U] à compter du 22 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [V] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue Buffon, porte 33, 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 9.554,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [V] [U] à la somme mensuelle de 688 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Ester en justice ·
- Ester
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification ·
- Date ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Électronique ·
- Transport ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Notification ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Durée ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Titre
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.