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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 déc. 2025, n° 21/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 21/00385 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D476
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
née le 24 octobre 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Laure COMBAZ associée du Cabinet COMBAZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SCCV [Localité 11] 4, Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 805 377 686, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant, la Société CONSTRUCTA PROMOTION, société immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° 432 863 728,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX en la personne de Me LORELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LEGA-CITE en la personne de Maître Stéphane BONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
La SMA SA, société d’assurance inscrite au RCS de [Localité 31] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN en la personne de Maître Serge LE RAY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTS FORCES :
La société [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, SAS inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le n° 336 520 226, dont le siège social est sis [Adresse 32]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN en la personne de Maître Virginie HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL PIRAS & ASSOCIES en la personne de Maître Frédéric PIRAS, avocat plaidant au barreau de LYON,
La compagnie MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCES IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE,
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES – JURISOPHIA SAVOIE, société d’avocats inter-barreaux ([Localité 20]-THONON [Localité 26] – [Localité 15]) en la personne de Maître Anne-lise ZAMMIT, avocat
La compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, SA inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE,
Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES – JURISOPHIA SAVOIE, société d’avocats inter-barreaux ([Localité 20]-THONON [Localité 26] – [Localité 15]) en la personne de Maître Anne-lise ZAMMIT, avocat
La société ILIADE INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 497 524 454, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
venant aux droits de la Société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE suivant fusion-absorption publiée au BODACC le 22 Juin 2017,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame [Localité 30] [Localité 18]
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier lors des débats et de Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV [Localité 10] [Adresse 17], représentée par la société CONSTRUCTA, a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « Les [Localité 19] du Lac », sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1].
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété et la société Citya Immobilier est le syndic en exercice.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— La SAS [I] [S] Entreprise Générale de Bâtiment, chargée de la réalisation de tous corps d’état de travaux,
— La SAS Iliade Génie Climatique et Electrique, assurée auprès de la SA Mutuelles [Localité 21] [Localité 29] Assurance Iard et la SA MMA Iard Assurance Mutuelle, intervenue en qualité de bureau d’études techniques fluides.
Par acte authentique daté du 27 décembre 2016, Madame [D] [O] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de type T4 ainsi qu’un garage au sein de ladite copropriété.
Les parties communes ont été réceptionnées le 25 janvier 2018 et Madame [D] [O] a pris possession de ses biens le 31 janvier 2018.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2019, une expertise a été ordonnée. La mesure a été diligentée au contradictoire de :
— Madame [D] [O]
— la SCCV [Localité 10] [Adresse 17]
— [Localité 25] des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice,
— la SA SMA,
— la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
— la SAS ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE,
— la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
L’expert a déposé un rapport le 10 décembre 2020.
Suivant exploits d’huissier en date des 5 et 10 mars 2021, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [O] a fait assigner la SCCV AIX BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 et 1792 et suivants du Code civil aux fins de :
— condamner la SCCV [Adresse 27] à assumer la réparation des désordres dénoncés en lui versant :
* 1790 € HT en réparation de la dégradation des portes de placards,
* 3032 € HT en réparation de la dégradation de la moquette à l’entrée,
* 700 € HT en remplacement du radiateur dont le thermostat gêne le passage,
* 311 € HT en remboursement de la réparation exécutée par IDEX pour assurer la fourniture d’eau chaude,
* 40 € HT en remboursement de la réparation des prises de téléphone qui ne fonctionnaient pas.
* 650 € HT en réparation du décollement de peinture sur 1e balcon,
* 448 € HT en réparations des nuisances sonores venant du conduit situé dans la loggia,
* 500 € HT en réparation de la fuite d’eau dans le garage,
Soit un total hors taxe de 7471 € hors taxe, outre TVA en vigueur,
* 15 600 € de préjudice de jouissance de la livraison à mars 2019, date de la réparation au titre des préjudices immatériels consécutifs,
— condamner la compagnie SMABTP à mobiliser sa garantie pour les désordres postérieurs à réception dont la gravité décennale ou biennale est retenue, outre leurs conséquences immatérielles,
— condamner la SCCV [Adresse 27] et la compagnie SMABTP à verser la somme de 14 306.47 €, au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise à hauteur de 5604 €,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt a compter de l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00385.
Par actes délivrés le 3 août 2021, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs la SCCV [Localité 12] a appelé en la cause la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SAS ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE, suivant fusion absorption publiée au BODACC le 22 juin 2017, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/01273.
Par actes délivrés les 15, 16 et 21 septembre 2021, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs la SA SMA a appelé en la cause la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SAS ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE, suivant fusion absorption publiée au BODACC le 22 juin 2017, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/01490.
La SA SMA a constitué avocat le 16 avril 2021.
La SCCV [Localité 10] – BORD [Localité 23] – 4 a constitué avocat le 14 juin 2021.
Les MMA ont constitué avocat le 16 septembre 2021.
La SAS [I] [S] Entreprise Générale de Bâtiment a constitué avocat le 10 novembre 2021.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société ILIADE GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint les trois instances sous le numéro 21/385 et rouvert les débats.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur incident a :
— déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Madame [D] [O] au titre des dégradations des portes de placard, la moquette de l’entrée découpée et le décollement de peinture sur le balcon,
— déclaré recevables l’ensemble des autres demandes et les appels en garantie,
— débouté la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4, la SA SMA, la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [O] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 27], la SMA SA, la société ILLIADE INGENIERIE, la société [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à assumer la réparation des désordres dénoncés en lui versant:
• 311 € HT en remboursement de la réparation exécutée par IDEX pour assurer la fourniture d’eau chaude,
• 448 € HT en réparations des nuisances sonores venant du conduit situé dans le balcon,
• 700 € HT en remplacement du radiateur dont le thermostat gêne le passage,
• 40 € HT en remboursement de la réparation des prises de téléphone qui ne fonctionnaient pas,
• 500 € HT en réparation de la fuite d’eau dans le garage.
Soit un total hors taxe de 1999 € hors taxe, outre TVA en vigueur, soit 2399 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation ;
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 27], la SMA SA, la société ILLIADE INGENIERIE, la société [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de 15 600 € de préjudice de jouissance et de perte d’exploitation de la livraison à mars 2019, date de la réparation au titre des préjudices immatériels consécutifs, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation ;
— Condamner in solidum la SCCV les bords [Adresse 22] 4, la SMA SA, la société ILLIADE INGENIERIE, la société [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser la somme de 18 889.78 €, au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise à hauteur de 5604 €, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV AIX BORD DU LAC 4 demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
• DIRE que les désordres allégués portant sur le temps d’attente supérieur à la norme pour l’alimentation en eau chaude sanitaire, le non-fonctionnement des prises téléphoniques et les nuisances sonores en balcon n’existent pas,
• REJETER toute réclamation à ce titre,
• CONSTATER la forclusion de l’action de Madame [O] au titre des vices et défauts de conformité apparents, en ce compris :
o La dégradation des portes de placards
o La moquette mal découpée à l’entrée
o Le décollement de peinture sur le balcon
• REJETER les prétentions de Madame [O] au titre du coût des travaux de reprise des désordres apparents affectant l’ouvrage,
• DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas démontrées ;
• DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 12] sur le fondement de la garantie décennale ;
• DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas démontrées ;
• DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 12] sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ;
• REJETER la demande d’indemnisation de Madame [O] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance
• A tous le moins, REDUIRE le montant de cette demande au visa du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Z] le 10 décembre 2020 .
• DEBOUTER la société [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment de sa demande de condamner la SCCV [Localité 12] à la relever et garantir,
A TITRE SUBSIDIAIRE, Dans l’éventualité où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SCCV [Localité 12],
• CONDAMNER in solidum les sociétés [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment, Iliade Ingénierie, MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à l’en relever et garantir pour les désordres relatifs aux infiltrations d’eau dans le garage et à l’absence d‘eau chaude ainsi que de toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, frais d’expertise inclus,
• CONDAMNER in solidum la société [I] [S] Entreprise Générale [Localité 21] Bâtiment et la société SMA SA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre de la dégradation des portes de placards, la moquette découpée à l’entrée, la poignée du thermostat gênant le passage, le temps d’attente supérieur à la norme pour l’alimentation en eau chaude sanitaire, le non fonctionnement des prises téléphoniques, le décollement des peintures sur le balcon, les nuisances sonores en balcon, et les infiltrations d’eau dans le garage,
A TOUS LES TITRES,
• CONDAMNER Madame [D] [O] ou qui mieux le devra à régler à la SCCV [Localité 12] une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement Madame [O] de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la SMA SA,
En tout état de cause, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation,
— Condamner in solidum les sociétés [I] [S], ILIADE INGENIERIE, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamner Madame [O] ou qui mieux le devra à payer à la SMA SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER les demandes formées par Madame [O] au titre des dégradations des portes du placard, du découpage de la moquette et des décollements de la peinture sur le balcon, prescrites et forcloses ;
Par conséquent,
— REJETER les demandes financières formées par Madame [O] de ces chefs ;
— PRONONCER la mise hors de cause de [I] [S] ENTREPRISE GENERALE [Localité 21] BATIMENT
Y ajoutant,
— JUGER que la matérialité des nuisances sonores provenant de la loggia et le dysfonctionnement des prises de téléphone n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire
— JUGER que Madame [O] ne justifie nullement des nuisances sonores provenant de la loggia et des dysfonctionnements des prises de téléphone qu’elle allègue ;
Par conséquent,
— REJETER les demandes financières formées par Madame [O], de ces chefs ;
— PRONONCER la mise hors de cause de [I] [S] ENTREPRISE GENERALE [Localité 21] BATIMENT
Y ajoutant,
— JUGER que Madame [O] ne justifie ni le principe, ni le quantum escompté au titre du préjudice de jouissance qu’elle prétend avoir subi
Par conséquent,
— REJETER la demande de Madame [O] au titre du préjudice de jouissance qu’elle allègue ;
— PRONONCER la mise hors de cause de [I] [S] ENTREPRISE GENERALE [Localité 21] BATIMENT
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum et solidairement la SCCV [Localité 12], ILIADE INGENIERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement [I] [S] ENTREPRISE GENERALE [Localité 21] BATIMENT de toute condamnation prononcée à son endroit en principal, intérêt, accessoire, frais et dépens ;
A contrario,
— REJETER tout appel en cause et en garantie formé à l’encontre de [I] [S] ENTREPRISE GENERALE [Localité 21] BATIMENT
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [O] ou qui mieux le devra à régler à la société [I] [S] ENTREPRISE GENERALE [Localité 21] BATIMENT, la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître HERISSON-GARIN, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Compagnie MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCES IARD et la SA Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [D] [O], la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la compagnie SMA de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les MMA,
— CONDAMNER Madame [D] [O], la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6] et la compagnie SMA, ou celle qui mieux le devra, à payer aux compagnies MMA une indemnité de 3 000 euros aux titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux de la procédure en référé.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état au 11 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur les demandes de prescription et forclusion
Aux termes de l’article 2219 du code civil « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
En l’espèce, la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 demande de constater la forclusion de l’action de Madame [D] [O] au titre des vices et défauts de conformité apparents, en ce compris :
o La dégradation des portes de placards
o La moquette mal découpée à l’entrée
o Le décollement de peinture sur le balcon.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande pour sa part au tribunal des juger les demandes formées par Madame [D] [O] au titre des dégradations des portes du placard, du découpage de la moquette et des décollements de la peinture sur le balcon, prescrites et forcloses. Et par conséquent, rejeter les demandes financières formées par Madame [D] [O] de ces chefs.
Il apparaît cependant à la lecture du dispositif des écritures de Madame [D] [O] que celle-ci ne formule pas de demande au titre de la dégradation des portes de placards, de la moquette mal découpée à l’entrée, ou du décollement de peinture sur le balcon.
En effet ces demandes ont déjà été jugées sur incident par le juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SAS [I] [S] ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT de leurs demandes à ce titre.
II- Sur les demandes de réparation des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : «Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2o Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3o Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En l’espèce, Madame [D] [O] demande au tribunal de condamner in solidum la SCCV AIX BORD [Localité 21] LAC 4, la SMA SA, la SAS ILIADE INGENIERIE, la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES DU [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à assumer la réparation des désordres dénoncés en lui versant :
• 311 euros HT en remboursement de la réparation exécutée par IDEX pour assurer la fourniture d’eau chaude,
• 448 euros HT en réparations des nuisances sonores venant du conduit situé dans le balcon,
• 700 euros HT en remplacement du radiateur dont le thermostat gêne le passage,
• 40 euros HT en remboursement de la réparation des prises de téléphone qui ne fonctionnaient pas,
• 500 euros HT en réparation de la fuite d’eau dans le garage.
Soit un total hors taxe de 1 999 euros hors taxe, outre TVA en vigueur, soit 2 399 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation.
La SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 demande pour sa part de dire que les désordres allégués portant sur le temps d’attente supérieur à la norme pour l’alimentation en eau chaude sanitaire, le non-fonctionnement des prises téléphoniques et les nuisances sonores en balcon n’existent pas et de débouter Madame [D] [O] de sa demande sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande pour sa part de juger que Madame [D] [O] ne justifie nullement des nuisances sonores provenant de la loggia et des dysfonctionnements des prises de téléphone qu’elle allègue et par conséquent rejeter les demandes financières formées de ces chefs. Outre de prononcer sa mise hors de cause.
La SA SMA et les MMA demandent pour leur part de débouter Madame [D] [O] de ses demandes formulées à leur encontre.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [O] explique que le bien immeuble qu’elle a acheté est un ouvrage de sorte que la SCCV [Localité 12] est tenue de plein droit des garanties attachées à la qualité de constructeur en tant que vendeuse de l’immeuble en l’état futur d’achèvement. Elle ajoute que la réception de l’ouvrage a été constatée par procès-verbal le 25 janvier 2018 mais que la SCCV [Localité 12] n’a pas communiqué ce procès-verbal de sorte que les désordres qu’elle invoque sont réputés cachés à la réception car non réservés.
— Sur les demandes fondées sur la garantie décennale
— Sur la fourniture d’eau chaude
En l’espèce, Madame [D] [O] explique que l’eau chaude sanitaire ne dépassait pas 40°C dans la salle de bain et 30°C dans la cuisine et les toilettes et que l’expert constate dans son rapport qu’il faut tirer largement plus de trois litres d’eau pour atteindre la température requise. Elle indique ainsi que l’immeuble est inhabitable en l’état compte tenu des surcoûts engendrés. Elle ajoute enfin avoir fait réparer ce désordre à ses frais avancés en faisant intervenir une entreprise dans les parties communes de l’immeuble pour un montant de 373,20 euros TTC.
La SCCV [Localité 11] 4 estime quant à elle que le désordre correspondait à une surconsommation d’eau du fait d’un temps de puisage supérieur à trois litres mais que la température de l’eau était suffisante de sorte que ce désordre ne rendait pas le bien impropre à sa destination. Elle ajoute que Madame [D] [O] faisait état du fait d’avoir loué cet appartement au sein de son assignation ce qui confirme qu’il n’était pas inhabitable. Elle ajoute enfin ne pas avoir de compétences techniques en matière de construction ; qu’elle attendait le rapport de l’expert et ne peut être tenue responsable des erreurs de diagnostic de la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT.
La SA SMA, assureur de la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 indique quant à elle que l’expert impute ce désordre au promoteur sans s’en expliquer.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT indique pour sa part qu’aucune explication technique n’a été fournie pour expliquer le caractère prétendument disproportionné et/ou anormal de plus de trois litres d’eau avant qu’elle n’atteigne la température requise. Elle ajoute qu’en phase de conception un BET fluide est intervenu.
Les compagnies MMA, assureur de la SAS ILIADE INGENIERIE, bureau d’étude fluide de l’opération de construction, indique pour sa part que l’expert n’a relevé aucun défaut de conception de l’installation d’eau. Elle ajoute qu’au regard du faible coût des réparations nécessaires pour mettre fin à ce problème, les réparations s’apparentaient plus à une opération de maintenance qu’à la réparation d’une erreur de conception, de sorte que le problème relevait d’un simple défaut de mise en œuvre imputable au plombier et non à une carence du BET fluides.
Ainsi, à la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que lors de la première réunion d’expertise, il a été constaté que l’eau chaude sanitaire présente une température suffisante sur l’ensemble des arrivées d’eau chaude (cuisine, salle de bain, WC, salle d’eau). Toutefois, le volume d’eau tiré avant d’avoir la température requise était largement supérieur à trois litres. Il était ajouté qu’entre la première et la deuxième réunion le désordre avait été réparé ce qui avait donné lieu à l’établissement d’une facture de 311 euros et que la responsabilité technique incombait au promoteur qui avait été averti dès le départ et n’a pas relayé l’information pour traiter ce désordre.
Au sein de son assignation, Madame [D] [O] indiquait cependant en page cinq concernant les portes de placard que la locataire présente n’avait pas pouvoir pour donner quitus à l’entreprise qui est intervenue concernant ces portes de placard. Madame [X] [O] indiquait pour sa part l’adresse de cet immeuble comme étant la sienne au sein du courrier qu’elle rédigeait, sans date, concernant les problèmes d’arrivée d’eau chaude ; courrier qui ne peut être qualifié d’attestation en justice au regard de l’absence de certaines mentions comme sa date ou le lien de parenté entre la rédactrice et Madame [D] [O]. Madame [D] [O] fait enfin état d’une location de l’appartement au sein de son courrier du 07 septembre 2018 adressé à CONSTRUCTA ajoutant devoir rembourser les loyers versés. Il apparaît ainsi que bien que présentant des désordres, l’appartement a été loué.
Au sein de son courrier en réponse du 05 février 2019, CONSTRUCTA Promotion répondait à Madame [D] [O] avoir pris acte de ses demandes, notamment concernant l’eau chaude et qu’ils envisageaient de changer la chaudière.
Enfin, la facture versée en procédure par Madame [D] [O] pour un montant de 373,20 euros, fait état d’investigations par deux techniciens facturées 256 euros HT et de la prise en charge facturée 55 euros HT.
Dès lors, au regard de ces éléments, du rapport d’expertise et du courrier sans date de Madame [X] [O], il apparaît que le problème concernant l’eau chaude tenait au fait de devoir tirer bien plus de trois litres avant qu’elle n’arrive, mais que l’eau chaude finissait par arriver à la température demandée et ce avant l’intervention de la société IDEX. En effet, aucun élément en procédure n’a permis de confirmer que certains jours il n’y aurait pas eu d’eau chaude comme l’indique Madame [X] [O] dans son courrier non daté ou Madame [D] [O] au sein des mails qu’elle transmettait au promoteur. Il n’a en outre pas été sollicité d’investigations supplémentaires lors de l’expertise pour le mettre en évidence.
Ainsi, l’appartement était loué en dépit des problèmes d’arrivée d’eau chaude, Madame [X] [O] indique au sein de son courrier du 15 avril 2024 avoir dû se reloger mais n’en justifie pas et indique l’adresse de cet immeuble sur ses deux courriers, et notamment sur le premier sans date où elle explique avoir relevé la température de l’eau le 17 janvier 2019.
En outre, il n’est pas justifié du surcoût en consommation d’eau qui rendrait le bien inhabitable.
Enfin, l’intervention sollicitée par Madame [D] [O] afin de résoudre la difficulté entre les deux réunions d’expertise lui a été facturée 55 euros HT au titre de la prise en charge, ce qui relève une absence de problème sévère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le désordre concernant l’arrivée d’eau chaude rendait l’immeuble impropre à sa destination.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [O] de sa demande à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— S’agissant des nuisances sonores venant du conduit sur le balcon
En l’espèce, Madame [D] [O] explique subir des nuisances sonores en cas de fortes pluies, venant du conduit sur le balcon.
La SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 considère que ce désordre n’existe pas. Son assureur la SA SMA indique que l’expert a relevé que ce désordre ne nuit pas à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT indique pour sa part que l’expert n’a pas constaté le désordre ; qu’aucune mesure n’a été réalisée et qu’un bruit en cas de fortes pluie ne peut pas constituer un désordre.
Les compagnies MMA n’en parlent pas.
Il ressort de l’expertise réalisée en référé que « Bien que n’ayant pas pu constater le bruit d’écoulement des eaux pluviales au niveau des boites à eau du balcon, la conception de celles-ci ne laisse pas de doute sur le bruit émis en cas de fortes pluies ».
Cependant, aucune autre pièce ne permet de mettre en évidence l’existence d’un bruit en cas de fortes pluies, ni la façon dont il se caractérise et il n’est pas surprenant qu’en cas de fortes pluies des bruits se fassent entendre sur le bacon d’un immeuble.
Or, rien en procédure ne permet de connaître le niveau sonore du bruit en question de sorte qu’il n’est pas démontré que ce bruit, supposé par l’expert en cas de fortes pluies, rende le bien impropre à sa destination, ni même constitue un désordre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [O] de sa demande à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— Sur les infiltrations d’eau dans le garage
En l’espèce, Madame [D] [O] explique qu’il existe une fuite au droit de la colonne d’évacuation des eaux pluviales en périodes d’intempéries et que son importance rend le garage impropre à sa destination en ce qu’il ne permet pas de remiser des biens autres qu’un véhicule.
La SCCV [Localité 11] 4 considère que ce désordre ne rend pas le garage impropre à sa destination en ce qu’un garage n’a vocation qu’à accueillir un véhicule et nul autre bien. Son assureur la SA SMA indique que l’expert a indiqué que l’ouvrage n’était pas atteint dans sa solidité.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT indique pour sa part que Madame [D] [O] ne justifie pas avoir réglé les travaux de réparation et que ceux-ci seront à la charge du syndic qui réglera la facture grâce aux provisions sur charge.
Les compagnies MMA n’en parlent pas.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une fuite a été constatée sur la colonne d’évacuation des eaux de pluie en raison d’un mauvais raccordement des tubes PVC. Le rapport ajoute qu’au regard de l’importance de la fuite elle rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il est cependant précisé qu’il s’agit d’une partie commune et qu’il conviendra de faire réparer cette fuite par le biais du syndic.
Au regard de l’importance de la fuite d’eau constatée par l’expert, le garage, élément constitutif de l’immeuble, est rendu impropre à sa destination.
Madame [D] [O] est donc recevable à se plaindre de désordres affectant une partie commune de l’immeuble qui lui portent préjudice dans sa partie privative la rendant impropre à sa destination.
Cependant, les travaux de réparation du tuyau, partie commune de l’immeuble, n’incombant pas à Madame [D] [O], il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4, de la SMA SA, de la SAS ILIADE INGENIERIE, de la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, des MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui verser la somme de 500 euros en réparation de la fuite d’eau dans le garage. Madame [D] [O] ne justifiant pas non plus avoir avancé cette somme pour le compte du syndicat des copropriétaires.
— S’agissant de la poignée du thermostat gênant le passage
En l’espèce, Madame [D] [O] explique que le thermostat du radiateur placé à proximité de la baie vitrée gêne le passage si la personne passe trop près du radiateur et qu’elle peut se blesser, caractérisant un défaut de caractère décennal. Elle ajoute que ce n’était pas visible à la réception et qu’elle ne s’en est rendue compte qu’à l’usage.
La SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 n’en fait pas état. Son assureur, la SA SMA, indique pour sa part que le défaut était visible à la réception, n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT n’en fait pas état.
Les compagnies MMA n’en parlent pas.
Il ressort du rapport d’expertise que la poignée thermostatique du radiateur du séjour dépasse sur l’ouverture de la baie vitrée et entrave le passage. Il est ajouté que cela provient d’une mauvaise mise en œuvre du radiateur ou d’un mauvais choix de matériaux mais que cela n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Ainsi, la dangerosité de la poignée thermostatique n’étant pas supérieure à cet endroit qu’à un autre dans toute autre pièce concernant le passage d’un jeune enfant qui peut en tout état de cause se cogner en courant contre bien des objets, sans qu’ils ne soient pour autant qualifiés de dangereux, il n’est pas démontré que le mauvais emplacement de cette poignée ou sa longueur inadaptée rende l’appartement de Madame [D] [O] impropre à sa destination.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [O] de sa demande à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.
— Sur les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement
— S’agissant des prises téléphoniques
En l’espèce, Madame [D] [O] explique que les prises téléphoniques ne fonctionnaient pas et que ce désordre a été réparé par une entreprise pour la somme de 40 euros.
La SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 n’en fait pas état. Son assureur la SA SMA indique pour sa part que l’expert indique que la réparation a été effectuée pour la somme de 40 euros HT.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT indique que l’origine du dysfonctionnement est imprécise et qu’il n’est pas exclu que cela vienne d’une mauvaise utilisation par Madame [D] [O]. Elle ajoute que toutes les prises n’étaient pas atteintes selon l’expertise. Elle demande ainsi le débouté de Madame [D] [O] de sa demande.
Les compagnies MMA n’en parlent pas.
Le rapport d’expertise indique que lors de leur première visite les prises de téléphone RJ45 ont été testées et certaines ne fonctionnaient pas ; sans doute à cause d’un mauvais câblage qu’il est nécessaire de vérifier. Il est ajouté que Madame [D] [O] a fait intervenir la société RAPH’ELEC afin de reprendre ce désordre pour une somme de 40 euros.
Madame [D] [O] verse en outre en procédure une facture de la société RAPH’ELEC en date du 28 septembre 2019 pour une vérification des prises téléphoniques lui ayant facturé 31,20 euros TTC de main d’œuvre et 16,80 euros TTC de déplacement.
Ainsi les prises téléphoniques de l’immeuble constituent des éléments d’équipement dissociables de celui-ci, couvertes par la garantie de bon fonctionnement.
Par courrier du 27 février 2018, Madame [D] [O] dénonçait le dysfonctionnement des prises électriques qui ne sont pas raccordées au tableau électrique et indiquait que la première prise électrique à l’entrée de la salle de séjour ne fonctionne pas.
Madame [D] [O] démontre donc qu’une des prises de l’appartement ne fonctionnait pas dans le mois suivant la réception de son appartement. Elle a introduit une instance dans les deux ans suivant ce constat. L’expertise confirme ce dysfonctionnement d’un élément d’équipement.
En conséquence, la SCCV [Localité 12], en tant que vendeur de l’immeuble, est ténue de réparer le préjudice causé à Madame [D] [O] et sera condamnée à lui verser la somme de 40 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
En outre, la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6] ne démontre pas que le défaut serait dû à un autre intervenant sur le chantier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment, Iliade Ingénierie, MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à la relever et garantir de cette condamnation.
En revanche, la SA SMA, en tant qu’assureur construction de la SCCV [Localité 12], l’assurant notamment s’agissant du bon fonctionnement des éléments d’équipement après réception des travaux, aux termes du contrat d’assurance les liant souscrit le 20 juillet 2016, sera condamnée à relever et garantir la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6] de cette condamnation.
Enfin, et pour les mêmes raisons exposées plus avant, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés [I] [S] Entreprise Générale [Localité 21] Bâtiment, Iliade Ingénierie, MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à la relever et garantir de cette condamnation.
— Sur la responsabilité de droit commun
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Il convient cependant de rappeler qu’en l’absence de stipulation contraire, le principe demeure que la réception marque le terme des rapports contractuels. Le juge aura alors l’obligation de relever d’office le moyen qui est d’ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux.
En l’espèce, à titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas, ou partiellement, le caractère de gravité des désordres, Madame [D] [O] demande de recevoir son action et de la déclarer bien fondée sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de l’article 1792-4-3 et 1231-1 du code civil.
Les défendeurs n’en font pas état.
En l’espèce, l’acte notarié de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement conclu entre Madame [D] [O] et la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 le 27 décembre 2016 ne prévoit pas de dérogation au principe selon lequel la réception marque le terme des rapports contractuels.
Il convient ainsi de se pencher sur les réserves émises lors de la réception des travaux et dans le mois suivant la réception de ceux-ci.
Il apparaît ainsi qu’au sein du procès verbal de livraison du 31 janvier 2018, Madame [D] [O] ne faisait pas état des problèmes de fourniture d’eau chaude, des nuisances sonores venant du conduit situé dans le balcon, et du radiateur dont le thermostat gêne le passage. Elle n’en faisait pas non plus état au sein du courrier recommandé qu’elle adressait à la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 le 27 février 2018 pour signaler les vices apparents.
Or, l’emplacement du thermostat du radiateur relève d’un vice apparent qui aurait du être vu lors de la réception des travaux ou dans le mois qui le suivant.
Dès lors, Madame [D] [O] ne peut engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 à ce titre et il y a lieu de la débouter de sa demande.
Concernant les bruits évoqués sur le balcon en cas de fortes pluie, aucun élément en procédure ne permet de démontrer l’existence d’un désordre à ce titre comme expliqué plus avant.
Concernant enfin la fourniture d’eau chaude, il s’agirait d’un désordre relevant de la garantie de bon fonctionnement de la pièce remplacée par l’entreprise mandatée par Madame [D] [O], cependant celle-ci ne le demande pas et les parties ne se sont pas exprimées sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [O] de sa demande subsidiaire au titre de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
III – Sur les préjudices de jouissance et de perte d’exploitation
En l’espèce, Madame [D] [O] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [Localité 12], la SMA SA, la société ILIADE INGENIERIE, la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de 15 600 euros de préjudice de jouissance et de perte d’exploitation de la livraison à mars 2019, date de la réparation au titre des préjudices immatériels consécutifs, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation.
Madame [D] [O] explique qu’en raison des désordres qu’elle dénonce, de gravité décennale rendant l’immeuble impropre à destination, elle n’a pas pu louer l’appartement et a été contrainte de reloger rapidement ses premiers locataires. Elle ajoute que le garage et le balcon étaient inutilisables.
Elle ajoute qu’en raison d’un problème de chauffage et d’eau chaude dû à la chaudière, l’appartement n’a pas été utilisable de sa livraison au mois de mars 2019, soit 13 mois.
Elle fait ainsi état d’un préjudice d’exploitation à hauteur de 15 600 euros estimant la valeur locative de son appartement à hauteur de 1200 euros par mois.
La SCCV [Localité 11] 4 demande pour sa part de :
— rejeter la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
— au moins réduire le montant de cette demande au visa du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Z] le 10 décembre 2020 .
— débouter la société [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment de sa demande de condamner la SCCV [Localité 12] à la relever et garantir,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SCCV [Localité 12],
— condamner in solidum les sociétés [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment, Iliade Ingénierie, MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à l’en relever et garantir pour les désordres relatifs aux infiltrations d’eau dans le garage et à l’absence d‘eau chaude ainsi que de toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, frais d’expertise inclus,
— condamner in solidum la société [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment et la société SMA SA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre de la dégradation des portes de placards, la moquette découpée à l’entrée, la poignée du thermostat gênant le passage, le temps d’attente supérieur à la norme pour l’alimentation en eau chaude sanitaire, le non fonctionnement des prises téléphoniques, le décollement des peintures sur le balcon, les nuisances sonores en balcon, et les infiltrations d’eau dans le garage.
Elle indique que l’appartement disposait d’eau chaude et était loué de sorte que le seul préjudice correspond au temps d’attente permettant d’obtenir la température souhaitée et donc, l’éventuelle surconsommation d’eau en résultant ; ce dont Madame [D] [O] ne justifie pas.
Son assureur la SA SMA demande de débouter Madame [D] [O] de ses demandes telles que formulées à son encontre et en tout état de cause, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation, condamner in solidum les sociétés [I] [S], ILIADE INGENIERIE, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande de juger que Madame [D] [O] ne justifie ni le principe, ni le quantum escompté au titre du préjudice de jouissance qu’elle prétend avoir subi et par conséquent, rejeter la demande de Madame [D] [O] au titre du préjudice de jouissance qu’elle allègue.
Les compagnies MMA n’en parlent pas ; sollicitant de façon générale de débouter Madame [D] [O], la SCCV [Localité 12] et la compagnie SMA de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les MMA.
L’expertise judiciaire conclu qu’en raison de l’absence d’eau chaude entre la livraison et le mois de mars 2019, l’appartement n’était pas utilisable et évalue sa valeur locative à hauteur de 950 euros par mois.
Au regard de ce qui précède, le seul dommage entrant dans la garantie décennale concerne les infiltrations d’eau dans le garage et le seul dommage entrant dans la garantie de bon fonctionnement concerne le dysfonctionnement d’une prise électrique. Il a ainsi été jugé plus avant que le problème concernant l’arrivée d’eau chaude ne rendait pas le bien impropre à sa destination.
Madame [D] [O] verse par ailleurs en procédure un courrier non daté émanant de Madame [X] [O], qui se domicilie au sein du logement affecté par les désordres, et indique que le relevé des températures de l’eau dans l’appartement est fluctuant ; qu’il n’y a parfois pas d’eau chaude du tout et que le 17 janvier 2019, jour où elle réalise le relevé la température de l’eau atteint 40°C dans la douche et salle de bain après avoir tiré trois litres d’eau et 30°C dans la cuisine et les toilettes après avoir tiré cinq litres d’eau.
Il apparaît ainsi que le 17 janvier 2019 l’appartement était occupé en dépit des problèmes constatés dans le garage et au niveau d’une prise de téléphone. Madame [D] [O] indique avoir du reloger ses locataires et leur avoir remboursé le loyer mais ne justifie ni d’un contrat de bail, ni de frais de relogement pour ses locataires, ni du remboursement qu’elle leur aurait fait de leurs loyers.
En conséquence, Madame [D] [O] ne justifie d’aucun préjudice au titre de la perte d’exploitation de son appartement et il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance du garage, il n’est pas contesté que la fuite d’eau n’a pas permis à la locataire d’entreposer autre chose qu’une voiture au sein du garage ce qui constitue pour elle un préjudice de jouissance. Cependant, Madame [X] [O] n’est pas partie à l’instance et Madame [D] [O] n’a pas qualité pour solliciter un préjudice de jouissance au nom d’un tiers.
En conséquence, Madame [D] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne laisse pas apparaître de partie perdante en tout point.
Cependant, l’appartement de Madame [D] [O] subit bien des désordres, même s’ils n’entrent pas dans la garantie décennale, qu’elle a signalés à la SCCV [Localité 12] sans réponse de leur part, lui imposant d’une part de prendre à sa charge les réparations et d’autre part d’engager la présente procédure.
De plus, la présente procédure n’a pas permis de retenir la responsabilité des sociétés ILIADE INGENIERIE et [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT.
Enfin, l’ordonnance de référé ayant déjà statué sur les dépens il y a lieu de débouter Madame [D] [O] de sa demande concernant la condamnation des défendeurs aux dépens de la procédure de référé. En revanche, les frais d’expertise intègrent les dépens de l’instance au fond.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 12] à payer les dépens afférents à la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Enfin, la SA SMA n’assure pas la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 à ce titre. Dès lors il n’y a pas lieu de la condamner à relever et garantir la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6] à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [O] demande au tribunal de condamner in solidum la SCCV les bords [Localité 23] 4, la SMA SA, la société ILIADE INGENIERIE, la société [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES DU [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui verser la somme de 18 889,78 euros, au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du CPC, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation.
La SCCV AIX BORD DU LAC 4 demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés [I] [S] Entreprise Générale du Bâtiment, Iliade Ingénierie, MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à l’en relever et garantir pour toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, frais d’expertise inclus, et condamner Madame [D] [O], ou qui mieux le devra, à lui régler à une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA demande au tribunal de condamner Madame [O], ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande au tribunal de condamner Madame [O], ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Compagnie MMA IARD et la SA Compagnie MMA IARD Assurance Mutuelle demandent enfin au tribunal de condamner Madame [D] [O], la SCCV AIX BORD DU LAC 4 et la compagnie SMA, ou celle qui mieux le devra, à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux de la procédure en référé.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, du fait que Madame [D] [O] a été contrainte d’engager une instance en référé, puis au fond, en dépit du rapport d’expertise déposé en 2020, des faibles sommes réclamées, et alors qu’il n’était pas contesté que son appartement subissait des dommages, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, dans la mesure où le responsabilité des sociétés ILIADE INGENIERIE et [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT n’a pas été démontré et engagée, il y a lieu de débouter la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Adresse 7] de sa demande de relevé et garantie à leur encontre, tout comme à l’encontre de son assureur construction la SA SMA qui ne l’assure pas à ce titre au regard du contrat conclu entre elles et des MMA non concernées.
Quant aux demandes présentées par la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA à ce titre, il y a lieu de les en débouter au regard de la solution donnée au litige.
S’agissant des demandes présentées par la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et les MMA à ce titre, dans la mesure où ces parties ont été attraits à la procédure au fond par la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA, alors que l’expertise ne permettait pas d’engager leur responsabilité, il y a lieu de les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de débouter Madame [D] [O] de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV [Localité 11] [Adresse 7] et la SAS [I] [S] ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT de leurs demandes de prescription et forclusion ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande concernant la fourniture d’eau chaude sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande concernant les nuisances sonores sur le balcon sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande concernant la poignée du thermostat d’un radiateur sur le fondement de la garantie décennale ;
DECLARE Madame [D] [O] recevable en sa demande concernant les infiltrations d’eau dans le garage sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de condamnation in solidum de la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4, la SMA SA, la société ILIADE INGENIERIE, la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à assumer la réparation à hauteur de 500 euros HT de la fuite d’eau dans le garage, outre intérêt au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de ses demandes de condamnation des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [D] [O] la somme de 40 euros HT au titre de la réparation de son préjudice matériel tenant au dysfonctionnement d’une prise de téléphone sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ;
CONDAMNE la SA SMA, prise en la personne de son représentant légal, à relever et garantir la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 de cette condamnation ;
DEBOUTE la SA SMA de sa demande de relevé et garantie par la société ILIADE INGENIERIE, la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, les MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de réparation d’un préjudice au titre de la perte d’exploitation et de jouissance ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [D] [O] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA, prise en la personne de leurs représentants légaux, in solidum à payer à la SAS [I] [S] ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA, prise en la personne de leurs représentants légaux, in solidum à payer aux compagnies MUTUELLES [Localité 21] [Localité 29] ASSURANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA de leurs demandes de relevé et garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens afférents à la procédure de référé ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] 4 et la SA SMA de leurs demandes de relevé et garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] BORD [Localité 23] [Localité 6] à payer les dépens afférents à la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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