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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 20/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 20/01408 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MTFO
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/15702 du 15/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, N° RCS Montpellier : 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle Karine ESPOSITO a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] était titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC selon convention d’ouverture de compte signée le 18 avril 1996.
En 2015, Monsieur [S] [H], qui avait perçu une somme issue de la vente d’un bien immobilier, décidait de souscrire auprès de cet établissement bancaire un contrat d’assurance vie (formule « Floriane Premium » n° [XXXXXXXXXX04]) à hauteur de 110.000€ et d’ouvrir un Plan d’Épargne Logement dénommé CARRE MAUVE (N°[XXXXXXXXXX05]), le 10 novembre 2015.
Par la suite, Monsieur [S] [H] indiquait qu’en mai 2019, en consultant l’état de ses placements, il avait constaté la disparition de la totalité des fonds placés sur ses deux comptes de placements.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2019, Monsieur [S] [H] demandait à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC des explications quant aux opérations effectuées sur ses comptes.
Par courrier recommandé en date du 08 octobre 2020, Monsieur [S] [H] adressait à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une mise en demeure de rembourser la somme de 170.000 € ainsi que de communiquer les justificatifs quant aux autorisations et aux opérations effectuées.
Le 21 janvier 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC répondait, par le biais d’une lettre officielle de son conseil, qu’il n’entendait pas répondre favorablement aux demandes de Monsieur [S] [H] au motif que ce dernier n’avait pas émis de contestations à la suite de l’émission des relevés de compte faisant état des opérations en litige.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2020, Monsieur [S] [H] assignait la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 170.000 € assortie des intérêts au taux légal et au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Juge de la mise en état déclarait les demandes de Monsieur [S] [H] recevables et condamnait la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 7 novembre 2024 la cour d’appel de Montpellier confirmait l’ordonnance en toutes ses dispositions et disait n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [S] [H] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1998 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis un manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité,
DIRE ET JUGER que LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a commis un manquement à son obligation de vigilance, causant un préjudice financier et moral à Monsieur [H],
En conséquence
CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [H] la somme 170.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 date de la première mise en demeure.
Subsidiairement
CONDAMNER A CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [H] la somme de 136.000 euros, en réparation de son préjudice de perte de chance né du manquement au devoir d’information et de conseil outre les intérêts légaux au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de la première mise en demeure et très subsidiairement à 50% de 170.000€.
En tout état de cause,
CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTER LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [H] expose que l’organisme bancaire a commis une faute quasi-délictuelle sur le fondement des articles 1937 et 1240 du code civil par la libération, sans son autorisation, des fonds détenus sur l’assurance-vie et le plan d’épargne logement dont il était titulaire. Il conteste fermement avoir sollicité les opérations en litige et nie avoir reçu les relevés de compte sur lesquels figurent ces opérations litigieuses et donc réfute les avoir validées à postériori.
Il poursuit en exposant que ces sommes, bien que créditées sur son compte bancaire, ont ensuite été détournées par le biais de virements concomitants auxquels il n’a également pas consenti, virements effectués au profit du compte de Madame [R] et de Monsieur [S] [H] qui serait un homonyme.
Il soutient que la banque a manqué à son obligation de restitution ainsi qu’à ses obligations de vigilance et de contrôle et critique l’absence de communication de justificatifs par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Il estime que l’organisme bancaire l’a privé de son droit de jouissance de ses fonds et a permis, par son manquement à l’obligation d’information et de conseil, leur détournement au profit de tiers.
Il rappelle sa situation financière précaire et sollicite, à titre principal la restitution des sommes assorties des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de la perte de chance de conserver et de sécuriser cette même somme, ainsi que la réparation de son préjudice moral et financier pour résistance abusive.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC réfute tout manquement à ses obligations contractuelles, exposant n’avoir fait qu’exécuter les ordres de son client. Elle soutient avoir, par le biais de rachats successifs de l’assurance-vie et la clôture du PEL, restitué les fonds à Monsieur [H] qui les a ainsi librement utilisés. Elle expose que Monsieur [H] n’a jamais contesté lesdites opérations en litige alors même qu’il était pourtant destinataire des relevés de compte adressés par la voie postale à son domicile.
Elle soutient que le fait que Madame [R], l’ex-concubine de Monsieur [H], ait effectué des opérations sans le consentement de ce dernier ne saurait mettre en jeu sa propre responsabilité. Elle reproche également au demandeur de ne pas préciser les opérations qu’il conteste.
Concernant la demande indemnitaire pour résistance abusive, elle réfute également toute faute et estime sa demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, non fondée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
***
La clôture différée est fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article L561-6 du code monétaire et financier prévoit encore une obligation de vigilance particulière pour les banques pour détecter des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées et du terrorisme, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de sorte que la victime d’agissements prétendus frauduleux ne peut se prévaloir de ces dispositions pour solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de sa banque.
En application de ces dispositions, si l’organisme bancaire, tenu d’un devoir de vigilance, doit s’opposer à une opération affectée d’une anomalie apparente, c’est à la condition que l’opération recèle une telle anomalie matérielle ou intellectuelle. Surtout, il convient de rappeler, en sa qualité de banque, qu’il est également tenu d’une obligation de non-ingérence. Ce devoir de non immixtion dans les affaires de son client fait qu’il n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
En outre, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque et son client, ni les habitudes antérieures de ce dernier ou de la banque quant aux opérations pratiquées sur le compte ne doivent conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de virements ordonnés.
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
Sur les rachats successifs de l’assurance vie
L’article L132-21 du code des assurances relatif aux assurances-vie dispose que « le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires» du contrat une indemnité de réduction. »
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’assureur peut consentir des avances au contractant.
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par l’adhérent, l’entreprise d’assurance verse à l’organisme d’assurance d’accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal».
Ainsi, le droit de rachat partiel ou total d’une assurance-vie permet au souscripteur de demander à l’assureur le versement de tout ou partie de la provision mathématique avant le terme du contrat. Par principe, le rachat constitue un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur et ne peut être exercé par un tiers.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur ou au mandataire de vérifier l’authenticité de la signature apposée sur la demande de rachat.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie, dont il est regrettable que seules les pages paires aient été communiquées dispose d’un article 12 intitulé « RACHAT » prévoyant la possibilité d’un rachat partiel ou total, possibilité que les parties ne contestent pas.
Il est constant que l’assurance-vie détenue par Monsieur [H] a fait l’objet de plusieurs rachats successifs, notamment le 29 juin 2017 pour un montant de 26 003,31 €, le 13 septembre 2017 pour un montant de 60 000 €, le 22 mars 2018 pour un montant de 15 000 € et le 13 août 2018 pour le solde d’un montant de 6 009,88 €.
Il appartenait à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de s’assurer que ces demandes de rachat transmises émanaient bien de l’adhérent audit contrat .
Il sera relevé que seul le bordereau de rachat effectué le 16 mars 2018 pour un montant de 15 000 € est communiqué par Monsieur [H] qui apparaît dépourvu de toute signature du demandeur et donc entaché d’une irrégularité formelle.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en l’absence de tout élément probant, ne peut justifier avoir vérifié la signature figurant sur les demandes de rachat du contrat souscrit à titre personnel par Monsieur [S] [H], peu importe que les fonds retirés aient fait l’objet d’un virement sur son compte courant dès lors que ce contrat d’assurance vie lui était personnel et qu’il avait seul qualité pour procéder à un rachat de ce contrat.
En outre, il ne saurait être déduit de l’absence de protestation de Monsieur [S] [H] une quelconque validation a posteriori des opérations litigieuses en l’absence de preuve rapportée par l’organisme bancaire de l’envoi et de la réception effective des relevés mensuels par ce dernier.
Dès lors, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en ne s’assurant pas de l’identité de l’auteur des demandes de rachat alors même qu’elle y était tenue, a manqué à son obligation de vigilance dont elle doit réparation à Monsieur [S] [H].
Sur le paiement de l’avis à tiers détenteur
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que […] « les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
(….)
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. […]
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir été destinataire d’un avis à tiers détenteur émis par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault en date du 24 février 2017 notifié le 6 mars 2017 pour un montant de 5408 €.
Cet avis à tiers détenteur était adressé à l’attention de l’organisme PREDICA détenteur des fonds dans le cadre de cette assurance-vie.
Par courrier du 17 mars 2017, l’organisme, par l’intermédiaire de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC informait Monsieur [S] [H] de la possibilité qui était la sienne de régler directement la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault.
C’est par une juste application des dispositions précitées que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en l’absence de règlement par Monsieur [S] [H], a procédé au rachat de cette somme sur l’assurance-vie détenue par de dernier au bénéfice de l’administration fiscale.
Dès lors, les demandes de Monsieur [S] [H] à ce titre seront rejetées.
Sur la clôture du plan d’épargne logement
L’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1341 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, exige que la preuve des actes juridiques supérieurs à la somme de 1500 € soit rapportée par écrit.
Aux termes de l’article R315-25 du code de la construction et de l’habitation, « les plans d’épargne-logement font l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l’article R315-1. Il engage le déposant et l’établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l’établissement qui reçoit les dépôts ».
il ressort de ces dispositions que la clôture d’un plan d’épargne logement nécessite une demande écrite du titulaire selon les formes prescrites par les dispositions contractuelles.
En l’espèce, il est regrettable qu’aucune des parties n’a jugé utile de communiquer le contrat détenu par Monsieur [S] [H].
Néanmoins, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a communiqué le relevé annuel communiqué à Monsieur [S] [H] selon lequel la clôture de son PEL n°[XXXXXXXXXX05] est intervenue le 20 octobre 2016.
En l’absence de communication de tout document par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC concernant cette demande de clôture par Monsieur [S] [H], il convient de retenir la faute de la banque.
Sur les ordres de paiements effectués à partir du compte courant de Monsieur [H]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
L’article 133-3 du code monétaire et financier dispose qu’ « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».
L’opération de paiement peut être initiée:
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Suivant l’article L133-6 I du code monétaire et financier,
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
L’article L 133-7 du même code dispose que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ».
Si le code monétaire et financier ne précise pas la définition d’une opération de paiement non autorisée, l’article L 133-6 I susvisé définit l’opération autorisée comme celle par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution.
Ce consentement à une opération de paiement n’est valablement donné que si le payeur consent à son montant mais également à son bénéficiaire dès lors que le paiement autorisé a pour objet de libérer le payeur d’une obligation de règlement à l’égard du bénéficiaire désigné et que le payeur ne souhaite pas que le virement bénéficie à un tiers.
En l’espèce,
Monsieur [S] [H] reproche à l’organisme bancaire d’avoir opéré des transferts « immédiatement (…) vers d’autres comptes » sans apporter aucune précision quant aux opérations litigieuses. Il expose simplement contester les virements effectués au bénéfice de Madame [R] ou vers un compte intitulé « [H] [S] » dont il ne serait pas titulaire, sans autre précision.
Concernant ces deux bénéficiaires, il ressort de la lecture des relevés bancaires de Monsieur [S] [H] que des virements ont été effectués immédiatement après les opérations concernées pour une partie des sommes :
— postérieurement au rachat du 29 juin 2017 pour un montant de 26 003,31 €
* un virement effectué le 30 juin 2017 intitulé « virement Ag M.[H] [S] » de 18 000 €
* un virement effectué le 30 juin 2017 intitulé « virement Ag Mle [R] [D] » de 2000 €.
— postérieurement au rachat du 13 septembre 2017 pour un montant de 60 000 €
* un virement effectué le 14 septembre 2017 intitulé « virement Ag M.[H] [S] » de 49000 €
* un virement effectué le 14 septembre 2017 intitulé « virement Web.[H] [S] » de 6000 €
— postérieurement au rachat du 22 mars 2018 pour un montant de 15 000 €
* un virement effectué le 26 mars 2018 intitulé « virement Web M.[H] [S] » de 14000€
— postérieurement au rachat du 13 août 2018 pour un montant de 6 009,88 €, suite auquel aucun virement important n’est relevé.
— postérieurement à la clôture du PEL le 20 octobre 2016 pour un montant de 59 775,60 €
* un virement effectué le 20 octobre 2016 intitulé « virement Ag M.[H] [S] » de 19700€
Monsieur [S] [H] fonde son action au visa des articles L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier ainsi que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de droit commun de l’article 1240 du Code civil, soulignant un manque de vigilance de l’établissement bancaire s’agissant des ordres de virements émis depuis son compte courant.
Or, dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la cour de justice de l’union européenne a rappelé que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale et que cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
La responsabilité de la banque est un régime de responsabilité exclusif. Dès lors si la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Ainsi Monsieur [S] [H] dont la demande est imprécise et mal fondée, ne démontre pas la faute commise par la banque lors de la validation des opérations de virements depuis son compte courant.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à ce titre.
Sur les préjudices
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce,
Il ressort des éléments précédemment développés que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son obligation de vigilance en procédant aux rachats de l’assurance-vie et à la clôture du PEL de Monsieur [S] [H] sans s’assurer de l’identité de l’auteur de ces demandes ou de justifier d’une demande écrite en ce sens.
Dès lors, l’établissement bancaire a commis une faute qui a causé un préjudice à Monsieur [H] qu’il convient de réparer.
L’établissement bancaire justifie de la clôture du Plan Epargne Logement le 20 octobre 2016 dont le montant a été versé sur le compte de Monsieur [S] [H], tout comme les différents rachats du contrat d’assurance vie FLORIANE.
La responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’a pas été retenue s’agissant des virements depuis le compte courant de Monsieur [S] [H] réalisés par la suite.
Le préjudice résultant du manquement de CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à son devoir de vigilance à l’égard des rachats d’assurance vie et de la clôture du PEL précités s’analyse objectivement en une perte de chance de ne pas voir les sommes continuer à produire intérêts.
Il est constant qu’en droit, la perte de chance indemnisable qui consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
Ainsi, il convient de définir à 95% la perte de chance de Monsieur [S] [H] de continuer à percevoir les intérêts des sommes placées sur le PEL dont le taux d’intérêt et garanti, et le placement sans frais, jusqu’à l’année de la présente décision, soit pendant 10 ans.
Il apparait du relevé annuel du plan épargne logement que son taux de rémunération était de 2%, que les virements mensuels de 45 euros étaient mis en place et que lors de sa clôture, le 20 octobre 2016, le solde était créditeur de 59.775,60 euros.
Ainsi, en prenant en considération ces caractéristiques avec un versement de 540 euros par an, le montant de la somme placée est de 74.454,87 euros en 2026.
Le préjudice relatif à la perte de chance au titre du PEL est donc défini à la somme de 13.945,30 euros ((74.454,87-59.775,60)*0,95).
S’agissant de l’assurance vie, le taux d’intérêt est variable dans le temps et le placement est soumis à des frais de gestion. Aucun taux d’intérêt ne ressort des documents fournis par le demandeur, qui n’a pas produit toutes les pages de la notice d’information. La perte de chance sera donc définie à 70% étant donné les fluctuations dans le temps des taux d’intérêt de ce type de placement.
Il apparait de la pièce 9 de l’établissement bancaire, relative à la saisie à tiers détenteur, que le contrat était créditeur de la somme de 111.412,72 euros en mars 2017 alors que la somme de 109.340 euros avait été placée le 11 novembre 2015 selon certificat d’adhésion produit en pièce 2 du demandeur, soit un rendement minimum retenu de 1,89% par an.
La saisie a tiers détenteur a été réalisée pour un montant de 5408 euros, soit un reliquat placé de 106.004,72 euros en 2017.
Ainsi, en prenant en considération ce montant et le taux d’intérêt de 1,85% l’an, le montant placé est estimé à 125.461,15 euros à fin 2025.
Le préjudice relatif à la perte de chance au titre du contrat d’assurance vie est donc défini à la somme de 13.619,50 euros ((125.461,15 -106.004,72)*0,7).
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera condamnée au paiement de la somme totale de 27.546,80 euros au titre du préjudice de perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, date du courrier de mise en demeure avec avis de réception de Monsieur [S] [H] par l’intermédiaire de son conseil.
Sur la demande pour résistance abusive
En l’espèce, Monsieur [S] [H] sollicite également la condamnation de l’organisme bancaire pour résistance abusive au motif qu’il aurait refusé de justifier des opérations litigieuses et ne lui aurait pas remis les relevés et documents bancaires au stade des démarches amiables.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [H] a, par courrier recommandé du 3 mai 2019, contesté être l’auteur du rachat de son assurance-vie porté au crédit de son compte courant le 16 mars 2018 pour un montant de 15 000 €, réclamation reprise dans le courrier adressé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC par l’UFC-QUE CHOISIR le 4 juillet 2019.
Ce n’est que par courrier recommandé du 8 octobre 2019 que Monsieur [S] [H] sollicite la communication des justificatifs. Bien qu’aucune pièce n’ait été communiquée par le conseil de l’organisme bancaire dans sa réponse du 21 janvier 2020, il convient de constater que ce dernier reproche également au demandeur un défaut de communication de pièces.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
En l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande additionnelle d’indemnisation formée à ce titre par Monsieur [S] [H] à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera également condamnée à payer la somme de 3000 € à Monsieur [S] [H] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 27.546,80 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTS) au titre du préjudice de perte de chance résultant du manquement à l’obligation de vigilance, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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