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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 avr. 2026, n° 25/12903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/12903
N° Portalis DB3S-W-B7J-4HQ4
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 avril 2026
S.A ANTIN RESIDENCES
C/
Madame [E] [S]
Monsieur [B] [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [B] [M]
Madame [E] [S]
Maître Christian PAUTONNIER
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 26-11-25, la société SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner MME [S] [E] et M. [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, pour un logement et la place de stationnement N° 34,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation solidaire de MME [S] [E] et M. [M] [B] au paiement de la somme principale de 4 857.76 euros, au titre des loyers et charges,
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au loyer tel qu’il aurait été dû avec ses revalorisations,
— la condamnation solidaire de MME [S] [E] et M. [M] [B] au paiement d’une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société SA ANTIN RESIDENCES a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 1 750.72 euros au 10-02-26.
M. [M] [B] régulièrement assigné ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MME [S] [E] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de payer la somme de 100 euros en sus du loyer.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats, que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18-12-24, la société SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à MME [S] [E] et M. [M] [B] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3754.56 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer, ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18-02-25.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 18-02-25, son expulsion est ordonnée. L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [S] [E] et M. [M] [B] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 10-02-26 la somme de 1 750.72 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement MME [S] [E] et M. [M] [B] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le bailleur n’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement demandés par le preneur, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire en raison de la reprise du paiement des loyers courants. Il peut donc être accordé à MME [S] [E] et M. [M] [B] des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments écrits et oraux, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision et de suspendre la clause résolutoire au respect de ces délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [S] [E] et M. [M] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant logement et la place de stationnement N° 34 conclu entre les parties à la date du 18-02-25,
CONDAMNE solidairement MME [S] [E] et M. [M] [B] à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES la somme de 1 750.72 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 10-02-26, avec intérêts au taux légal à compter du 10-02-26,
AUTORISE MME [S] [E] et M. [M] [B] à s’acquitter de la dette, article 700 du Code de procédure civile et frais de commissaire de justice par mensualités de 100 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants,
étant rappelé que la dernière la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si MME [S] [E] et M. [M] [B] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de MME [S] [E] et M. [M] [B] et de tous occupants de leur chef, du logement et la place de stationnement N° 34 avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,FIXE alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE solidairement MME [S] [E] et M. [M] [B] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement MME [S] [E] et M. [M] [B] à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MME [S] [E] et M. [M] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18-12-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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