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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ J ] c/ Association EVOLENE TUTELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAVI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [J]
Immatriculée au RCS de ST-QUENTIN sous le n° 587 180 480
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
[J] [U]
née le 08 Mars 1959 à [Localité 1]
domiciliée : chez EHPAD [J], [Adresse 2]
défaillant
Association EVOLENE TUTELLES
SIREN: 411 019 953
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 18 février 2019, [J] [U] a été placée sous tutelle, cette mesure a été maintenue pour une durée de 60 mois par une décision en date du 18 septembre 2024.
L’Association EVOLENE TUTELLES a été désignée en qualité de tutrice.
Par mail en date du 17 décembre 2025, l’EPADH [J] a adressé à l’Association EVOLENE TUTELLES une relance pour plusieurs factures impayées au titre de l’hébergement et de l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant total de 10.099,84 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 et 30 janvier 2026, la SARL [J] a assigné [J] [U] et l’Association EVOLENE TUTELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 17.231,96 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle seule était représentée la SARL [J]. [J] [U] et l’Association EVOLENE TUTELLES n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SARL [J] demande au juge des référés de :
Condamner [J] [U] à lui payer une provision de 17.231,96 euros à valoir sur les factures impayées suivantes :Facture n°2506-0437 émise au titre de l’hébergement de juillet 2025 : 3.040,85 euros, Facture n° 20507-0618 émise au titre de la participation APA du résident de juillet 2025 : 533,82 euros, Facture n°2507-0519 émise au titre de l’hébergement d’août 2025 : 3.040,85 euros, Facture n° 2510-0742 émise au titre de la participation APA du résident d’octobre 2025 : 533,82 euros, Facture n° 2511-0816 émise au titre de la participation APA du résident de novembre 2025 : 516,60 euros, Facture n°2510-0743 émise au titre de l’hébergement de novembre 2025 : 2.950,50 euros, Facture n°2511-0817 émise au titre de l’hébergement de décembre 2025 : 3.040,85 euros,Facture n° 2512-887 émise au titre de la participation APA du résident de décembre 2025 : 533,82 euros, Facture n°2512-888 émise au titre de l’hébergement de janvier : 3.040,85 euros.Condamner [J] [U] à lui payer la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Juger que l’ordonnance à venir sera exécutoire sur minute ;Juger l’ordonnance à venir comme et opposable à l’association EVOLENE TUTELLES en sa qualité de tutrice des biens et de la personne de [J] [U] ;Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [J] expose verser aux débats l’ensemble des factures arrêtés en janvier 2026 pour un montant de 17.231,96 euros et indique que le contrat précise très explicitement que le paiement des factures et de la participation du résident est un élément substantiel de maintien du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [J] verse aux débats un contrat de séjour conclu entre la SARL [J] et l’organisme exerçant la tutelle de [J] [U], EVOLENE TUTELLES qui prévoit des rais d’hébergement de 119 euros par jour auxquels s’ajoutent des frais de dépendance.
Elle produit également un ensemble de factures d’un montant total de 17.231,96 euros :
La facture d’hébergement en date du 21 juin 2025 pour un montant de 3.040,85 euros,La facture de l’APA en date du 26 juillet 2025 pour un montant de 533,82 euros,La facture d’hébergement en date du 26 juillet 2025 pour un montant de 3.040,85 euros,La facture de l’APA en date du 27 octobre 2025 pour un montant de 533,82 euros,La facture de l’APA en date du 24 octobre 2025 pour un montant de 516,60 euros,La facture d’hébergement en date du 27 octobre 2025 pour un montant de 2.950,50 euros,La facture d’hébergement en date du 24 novembre 2025 pour un montant de 3.040,85 euros,La facture de l’APA en date du 19 décembre 2025 pour un montant de 533,82 euros,La facture d’hébergement en date du 19 décembre 2025 pour un montant de 3.040,85 euros,
En l’absence de comparution des défendeurs, ces factures ne sont pas contestées, au contraire il ressort d’un mail de l’organisme de tutelle adressé en réponse à la SARL [J] qu’il annonce son intention de payer. Il s’ensuit que l’obligation de [J] [U] de payer à la SARL [J] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni en son principe, ni en son montant.
En conséquence, [J] [U] sera condamnée à payer à la SARL [J] une provision à hauteur de 17.231,96 euros.
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune et opposable :
La SARL [J] verse aux débats le jugement de maintien de la tutelle de [J] [U] en date du 30 janvier 2024 et qui maintient la désignation de l’Association EVOLENE TUTELLES en qualité de tuteur.
Ainsi, la qualité de tuteur de l’Association EVOLENE TUTELLES justifie que l’ordonnance lui soit commune et opposable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [J] n’a engagé aucune véritable démarche amiable, en dehors de l’envoi d’un simple mail à l’organisme de tutelle, pour obtenir le règlement des factures. Il serait dans ce contexte inéquitable de faire supporter à [J] [U], majeure protégée, les frais de procédure engagés par le SARL [J], qui sera en conséquence condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE [J] [U] à régler une provision à la SARL [J] à hauteur de 17.231,96 euros ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à l’Association EVOLENE TUTELLES ;
DEBOUTE la SARL [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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