Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 12 mars 2026, n° 26/00012
TJ Saint-Quentin 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les factures présentées par la S.A.R.L. [J] ne sont pas contestées et que l'obligation de paiement de [J] [U] est donc non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Qualité de tuteur de l'Association EVOLENE TUTELLES

    La cour a jugé que la qualité de tuteur de l'Association EVOLENE TUTELLES justifie que l'ordonnance soit commune et opposable.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la S.A.R.L. [J] doit être condamnée aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais exposés par la S.A.R.L. [J]

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de faire supporter les frais de procédure à [J] [U], majeure protégée, et a donc débouté la S.A.R.L. [J] de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 mars 2026, n° 26/00012
Numéro(s) : 26/00012
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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