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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03258 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL77
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 09 février 2023, Monsieur [Z] [S] a souscrit une offre de crédit affecté à l’exécution de travaux d’un montant de 23 500 euros et remboursable en 60 échéances au taux débiteur fixe de 5,205 % l’an, proposée par la société SOFINCO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, reçue le 20 novembre 2023, la société SOFINCO a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] de régler les échéances impayées à hauteur de 2111,24 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
à titre principal, constater la déchéance du terme, et condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 24 675,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,205 % à compter du 16 décembre 2023,
à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 24 675,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,205 % à compter du 16 décembre 2023,
en tout état de cause, condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 février 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature préalable de la FIPEN et l’absence de justificatifs permettant d’établir la solvabilité du débiteur au jour de la conclusion du contrat, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et demandé un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [S] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, et la demanderesse a été autorisée à répondre aux moyens soulevés d’office par une note en délibéré avant le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [S].
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
Monsieur [Z] [S] n’est donc tenu que du capital emprunté (23 500 euros) après déduction des paiements effectués (1837,77 euros) soit la somme de 21 662,23 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes :
Monsieur [S] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 662,23 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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