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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.A.S. GANDIN
c/
SCCV LES MONTS DE CORCELLES
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28
la SARL [Localité 8] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GANDIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
SCCV LES MONTS DE CORCELLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Gandin a été chargée de la réalisation du lot « gros œuvre » dans le cadre de la construction d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] initiée par la SCCV Les Monts de Corcelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS Gandin a assigné la SCCV Les Monts de Corcelles en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil et de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 :
— condamner, à titre provisionnel, la SCCV Les Monts de Corcelles à lui verser la somme de 61 302,37 € avec intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 pour la levée des retenues de garantie, c’est-à-dire sur la somme de 32 603,45 € TTC, et à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, pour les situations et factures impayées, soit 28 698,59 € ;
— condamner, à titre provisionnel, la SCCV Les Monts de Corcelles à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction par la SELARL Brocard-Gire avocats, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Gandin a maintenu ses demandes.
La société Gandin expose que :
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 décembre 2020. La défenderesse soutient à ce jour que certaines de ces réserves n’ont toujours pas été levées et a sollicité une expertise judiciaire dans le cadre d’une précédente procédure de référé ;
Elle a émis plusieurs situations et factures tout au long de l’exécution de sa prestation. Or, la somme globale de 61 302,37 € TTC reste due à ce jour sur l’ensemble de ces pièces ;
Malgré plusieurs courriers de relance puis de mise en demeure, la défenderesse n’a jamais procédé au règlement des sommes dues. Elle estime donc être recevable à solliciter cette somme à titre provisionnel avec intérêts légaux à compter des courriers de mise en demeure ;
En effet, la retenue légale de garantie vise uniquement à assurer la levée des réserves et non la bonne fin des travaux. Ne peuvent donc être garantis sur cette base les travaux inachevés ou les éventuels désordres apparus après réception ;
Il doit aussi être rappelé que cette garantie doit être libérée, en tout état de cause, dans le délai butoir d’une année à compter de la réception des travaux, sauf en cas d’opposition formelle du maître d’ouvrage en raison de l’inexécution des travaux de levée des réserves ;
Or, en l’espèce, la réception des travaux a eu lieu les 15 octobre et 20 décembre 2020 sans que la défenderesse n’émette la moindre opposition a posteriori vis-à-vis de la libération des retenues de garanties. Dès lors, la libération de la somme de 32 853,33 € est incontestable ;
En plus des retenues de garanties, la défenderesse lui doit incontestablement la somme totale de 28 698,12 €, portant sur des travaux achevés et réceptionnés sans réserve.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, la SAS Gandin fait valoir que :
Les conclusions de l’expert judiciaire sur l’engagement éventuel de sa responsabilité sont sans emport sur l’obligation de libérer les retenues de garanties passé le délai légal d’une année à compter de la réception de l’ouvrage ;
L’erreur contenue dans le courrier de mise en demeure du 21 octobre 2020 a été corrigé dès le courrier du 17 décembre 2020 et ne peut constituer en l’état une contestation sérieuse à l’obligation de régler les sommes dues ;
Enfin, le livre de comptes versé aux débats atteste de la réalité des impayés dont elle se prévaut. Il appartient donc à la défenderesse de prouver les paiements qu’elle allègue.
La SCCV Les Monts de Corcelles demande au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— déclarer la société Gandin irrecevable ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La SCCV Les Monts de Corcelles soutient que :
Certaines réserves ont été levées le 14 janvier 2021 mais pas dans leur intégralité. La société demanderesse devait notamment reprendre l’étanchéité des caniveaux sur les balcons du premier étage ;
Des désordres ont par la suite été constatés, justifiant la saisine du juge des référés afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 29 avril 2024. Or, faute de versement d’une consignation complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état ;
La demanderesse ne fait pas la liste des règlements intervenus à son profit et présente plusieurs erreurs de facturation à travers ses pièces. Cela constitue donc une contestation sérieuse quant au montant des sommes dues ;
En ce qui concerne les retenues de garanties, le rapport d’expertise déposé en l’état peut tout de même être exploité. Or, il ressort de celui-ci la constatation de désordres sur les prestations de la société Gandin. Ainsi, la responsabilité de celle-ci ne saurait être exclue à ce stade ;
Elle a fait part de son opposition à la libération des retenues de garanties via son assignation en référé expertise. De plus, la défenderesse ne justifie pas de la bonne exécution de ses travaux de reprises ;
Ainsi, la demande provisionnelle portant sur la libération de la retenue de garantie se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose en son alinéa 1er que : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à a réception par le maître de l’ouvrage ».
La même loi dispose en son article 2 que : « À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faire avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les consignes sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
Il y a lieu de souligner que la retenue de garantie vise à assurer l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves émises par le maître de l’ouvrage. Il ressort en outre d’une jurisprudence claire et établie que n’entrent pas dans le champ de cette garantie les travaux inachevés ou les désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la société Gandin affirme avoir procédé aux travaux de reprise des réserves émises par le maître d’ouvrage et soulève l’absence d’opposition formelle de celui-ci à la libération de la retenue de garantie dans le délai légalement prévu.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état, se borne à la constatation de désordres affectant l’ouvrage réceptionné et se limite seulement à ne pas exclure formellement l’engagement de la responsabilité civile de la société Gandin. Dès lors, étant une pièce traitant uniquement des désordres affectant l’ouvrage après réception, elle ne saurait établir l’existence d’une contestation sérieuse à la libération de la retenue de garantie.
Il convient en outre de constater que l’assignation en référé délivrée à la société Gandin par la défenderesse ne saurait en aucun cas constituer une notification d’opposition formelle à la libération de la retenue de garantie telle qu’exigée par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Dès lors, il apparaît que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son opposition dans le délai d’une année à compter de la réception de l’ouvrage.
Ainsi, la demande provisionnelle portant sur le montant de la retenue de garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la demande de provision portant sur les sommes dues au titre du montant des situations impayées, la société Gandin produit les factures afférentes au chantier et le livre de comptes faisant le solde des sommes dues ; la SCCV Les Monts de Corcelles qui fait état de versements qui ne seraient pas pris en compte par la société Gandin ne justifie pas avoir procédé au paiement de ces sommes et ne justifie pas non plus avoir contesté les factures émises.
Dès lors, la demande provisionnelle relative au montant impayé des situations ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ainsi, la SCCV Les Monts de Corcelles sera condamnée à régler à la société Gandin, à titre provisionnel, la somme de 61 302,37 € avec intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 pour la levée des retenues de garantie et à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, pour les situations et factures impayées
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV Les Monts de Corcelles qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV Les Monts de Corcelles qui succombe, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et sera condamnée à régler la somme de 1 000 € à la société Gandin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Condamnons la SCCV Les Monts de Corcelles à régler à la SAS Gandin, à titre provisionnel, la somme de 61 302,37 € avec intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 pour la levée des retenues de garantie, c’est-à-dire sur la somme de 32 603,45 € TTC, et à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, pour les situations et factures impayées, soit 28 698,59 € ;
Condamnons la SCCV Les Monts de Corcelles à payer à la SAS Gandin la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCCV Les Monts de Corcelles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Les Monts de Corcelles aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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