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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 25/09966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Caroline [Localité 13]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/09966
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 août 2025
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic, DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0038
DEFENDERESSE
Société LA RICCIOLA, SRL de droit étranger
[Adresse 5]
[Localité 2]
et encore
Domiciliée chez Glazer and Glazer, Madame [O] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/09966 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFK
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a fait mettre en demeure la société La Ricciola de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait assigner la société La Ricciola devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 26.141,60 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024.
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier). La société La Ricciola n’a pas constitué avocat et il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision du 16 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/09966 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFK
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 10 juin 2025 qui ne met pas en demeure la société La Ricciola de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 26.141,60 euros comprenant l’arriéré de charges courantes échues, les arriérés relatifs aux appels de fonds pour travaux votés de remplacement des pompes de relevage de l’immeuble, les avances fonds travaux ALUR et les frais de recouvrement.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 10 juin 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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