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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5MR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
ORDONNANCE DU 02 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame [I] FARINET ,
assistée de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
ENTRE :
Monsieur [P] [L] [G], en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [G], décédé le 17 avril 2019
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [G], en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [G], décédé le 17 avril 2019
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.R.L. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Alexandrine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Affaire mise en délibéré au 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [E] [G] comme suit :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 799,77 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 899,88 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5 902,37 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 33 491,66 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 616 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 799,77 € au titre du préjudice sexuel,
— 750 € au titre des frais d’assistance à l’expertise,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté Monsieur [P] [G] et Madame [I] [G] du surplus de leurs demandes ;
— dit que la [3] versera directement à Monsieur [P] [G] et Madame [I] [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 € (deux mille euros) allouées par jugement du 03 septembre 2018 ;
— condamné la SARL [2] à rembourser à la [3] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— rappelé que la [3] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [E] [G] à l’encontre de la SARL [2], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 1 500 € TTC) ;
— condamné la SARL [2] aux entiers dépens ;
— condamné la SARL [2] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 000 € et à Madame [I] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Par requêtes reçues le 09 septembre 2025 et le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des motifs, Monsieur [P] [G] et Madame [I] [G] ont formé une demande en rectification d’erreur matérielle de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur.
Il ne peut pas davantage modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [I] [G] soutiennent que le jugement du 24 juillet 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a fixé à la somme de 750 euros le montant d’indemnisation due au titre des frais d’assistance à expertise, alors que ces frais se seraient élevés à 1 500 euros, dont chacun auraient payé la moitié.
Il ne s’agit cependant pas d’une erreur matérielle, le tribunal ayant estimé à la lecture des pièces produites par les parties que le docteur [T] a émis une seule et unique facture d’un montant de 750 euros (même numéro de client et même référence de facture sur les deux exemplaires produits par les parties), qu’il a adressée à deux destinataires différents, étant ajouté que ni Monsieur [P] [G] ni Madame [I] [G] n’ont justifié du paiement de ladite facture à hauteur de 750 euros chacun.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par ordonnance sans débat :
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [E] [G] le 09 septembre 2025 et par Madame [I] [G] le 23 septembre 2025 à l’encontre du jugement du pôle social de [Localité 7] en date du 24 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [G]
Madame [I] [G]
S.A.R.L. [2]
[5]
Le
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