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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 23/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00960 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRYN
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurelenn FLANDRINCK – 3542
Me Caroline JOURDRAIN – 3202
Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS – 3202
Maître [T] [B] de la SELARL VERBATEAM [Localité 9] – 698
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Claire MASSON, avocat au barreau de LYON et Me Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant, de la SELAS Cabinet Rémy le BONNOIS, avocats au barreau de Paris
DEFENDERESSES
La Fondation HOPITAL AMBROISE PARE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte SIGNOURE de la SELARL ESEN AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille
La société SHAM (SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE) MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte SIGNOURE de la SELARL ESEN AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille
Société REYLENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte SIGNOURE de la SELARL ESEN AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE, venant au droit de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 11])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2009, Monsieur [J] [H] a été opéré d’une prothèse totale de hanche droite à l’hôpital privé Ambroise Paré de [Localité 10], devenu en 2013 l’Hôpital [7]. Puis, le 4 octobre 2010, il s’est vu poser une prothèse totale de hanche gauche.
Monsieur [H] expose que les suites de ce deuxième geste ont été marquées par l’apparition d’un hématome, puis d’un saignement de la cicatrice. En marge de l’intervention de reprise de la cicatrice du 3 novembre 2010, un staphylocoque Lugdunensis a été mis en évidence. Une infection a été diagnostiquée en décembre 2010. Début 2014, l’infection a récidivé.
Dans ce contexte, Monsieur [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, lequel a, par des ordonnances du 27 novembre 2015 et du 18 septembre 2019, ordonné des expertises médicales avant et après consolidation. Le rapport définitif post-consolidation a été déposé le 11 mai 2020 concluant à une infection nosocomiale.
Par acte de commissaire de justice signifié les 26, 27 et 30 janvier 2023, Monsieur [J] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice :
La fondation Hôpital Ambroise Paré en sa qualité de personne morale détentrice des autorisations sanitaires en chirurgie de l’Hôpital Européen,La SHAM en sa qualité d’assureur de l’établissement hospitalier,La CPAM des Bouches du Rhône.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE est intervenue volontairement à l’instance, en considération du changement de dénomination sociale de la SHAM.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [J] [H] sollicite du tribunal de :
DECLARER la fondation Hôpital Ambroise Paré en sa qualité de personne morale détentrice des autorisations sanitaires en chirurgie de l’Hôpital [7] responsable de l’infection nosocomiale
CONDAMNER la SHAM à indemniser intégralement [J] [H] de ses préjudices
CONDAMNER la SHAM à lui payer les indemnités suivantes :
0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles5 006,90 € au titre des frais divers28 380,00 € au titre de la tierce personne temporaire10 930,76 € au titre de la perte de gains professionnels actuels83 594,86 € au titre des pertes de gains professionnels futurs40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle10 128,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire25 000,00 € au titre des souffrances endurées2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire25 863,35 € au titre du déficit fonctionnel permanent1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
CONDAMNER la SHAM à lui payer 6 000,00 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Claire MASSON, en application des dispositions de l’article 699 du même code
REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit
ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par la SHAM, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la SHAM en sus de l’article 700 du Code de procédure civile
RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM des BOUCHE-DU-RHONE.
Monsieur [H] considère que l’indemnisation de l’infection nosocomiale relève de la responsabilité de l’Hôpital [7], donc de la fondation Hôpital Ambroise Paré, en application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et en considération de son taux de déficit fonctionnel permanent de 4%.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ci-après RELYENS) sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire,
PRONONCER la mise hors de cause de SHAM
JUGER que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE intervient volontairement à l’instance et
la DECLARER recevable et bien fondée
A titre principal,
RÉDUIRE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [H] et le débouter de ses demandes injustifiées
RÉDUIRE les demandes en remboursement de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE,
venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, aux débours présentant un lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale
En tout état de cause, DÉDUIRE la créance de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE,
venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, de l’indemnisation qui serait allouée à Monsieur [H]
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [H] et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE, venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
DEBOUTER Monsieur [H] et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE, venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Les parties défenderesses s’en rapportent sur la responsabilité de l’établissement concernant l’infection nosocomiale subie par Monsieur [H] selon les experts judiciaires.
Elles émettent ensuite leurs observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [H], concluant à la réduction de certaines demandes à de plus justes proportions, voire au rejet de certains postes de préjudices comme n’étant pas en lien de causalité avec l’infection nosocomiale ou non retenus par les experts judiciaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (ci-après la CCSS) venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de :
Fixer à la somme de 53 513,89 euros le montant de ses débours en relation directe avec l’infection nosocomiale dont Monsieur [H] a été victime le 3 novembre 2010
Condamner en conséquence, in solidum, l’Hôpital [7] et son assureur la SHAM, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à lui verser la somme de 53 513,89 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter des présentes conclusions
Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 367-1 du Code de la sécurité sociale d’un montant de 1 162,00 euros
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
La Caisse exerce son recours subrogatoire, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Il est sollicité de mettre SHAM hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE. Toutefois, les extraits du procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société SHAM en date du 24 juin 2022 indiquent qu’il s’agit seulement d’un changement de dénomination sociale. Il n’y a donc pas lieu de formellement mettre SHAM hors de cause puis de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société RELYENS INSURANCE MUTUAL. L’ensemble des prétentions dirigées contre SHAM seront considérées comme étant dirigées contre RELYENS.
Sur la responsabilité de la Fondation Hôpital Ambroise Paré
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose que I : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II : Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1o Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2o Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les experts judiciaires indiquent qu’aucun manquement ou aléa n’est survenu dans la prise en charge de Monsieur [H], lequel a présenté une infection sur prothèse à staphylocoque Lugdunensis dans les suites de la pose de la prothèse de hanche gauche, pratiquée le 4 octobre 2010. Ils qualifient cette infection de nosocomiale. Cette analyse n’est pas critiquée par la Fondation Hôpital Ambroise Paré ou son assureur. Ils ne font état d’aucune cause étrangère.
Par ailleurs, les experts concluent que cette infection nosocomiale est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 4%. Cette évaluation n’est pas critiquée.
Par conséquent, la Fondation Hôpital Ambroise Paré doit être déclarée responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale subie par Monsieur [H] dans les suites de l’intervention réalisée le 4 octobre 2010. La société RELYENS ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 12 février 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [H] indique n’avoir aucun préjudice à ce titre.
La CCSS réclame le remboursement de frais hospitaliers (36 531,29 euros), de frais médicaux (3428,15 euros), de frais pharmaceutiques (3335,96 euros), de frais d’appareillage (50,38 euros) et de frais de transport (351,81 euros) exposés avant la consolidation de Monsieur [H], soit une somme totale de 43 697,59 euros.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré et son assureur contestent l’imputabilité de certaines dépenses de santé. Ils notent que les experts n’ont retenu aucun déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 11 janvier 2011 et le 31 décembre 2013. Toutefois l’attestation d’imputabilité ne retient aucune dépense du tiers payeur sur cette période. Les défendeurs notent également que la journée d’hospitalisation du 17 janvier 2017 a été comptabilisée à deux reprises. Néanmoins, l’attestation d’imputabilité précise qu’à cette date, Monsieur [H] a achevé un séjour à l’hôpital de la [Localité 6] [Localité 12] et a été hospitalisé à domicile. Dès lors, il est cohérent que deux types de frais d’hospitalisation aient été engagés à cette date. Par suite, il sera fait droit à la demande de la caisse.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur [H] sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil, à hauteur de 5 000 euros, et de frais de parking exposés le jour de l’expertise judiciaire du 13 mars 2020, pour 6,90 euros.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré et son assureur réclament la preuve de l’absence d’intervention d’un assureur protection juridique. Toutefois ils exigent une preuve négative de la part de Monsieur [H], qui verse toutefois une attestation sur l’honneur.
Par ailleurs, le demandeur produit les factures du docteur [Y] [N] qui l’a assisté lors des expertises avant et après consolidation, ainsi que le ticket du parking de la Timone où s’est déroulée l’expertise post-consolidation. Il sera fait droit à sa demande, soit 5 006,90 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
En dépit du silence du rapport d’expertise sur ce point, Monsieur [H] expose qu’il n’était pas autonome dans les actes de la vie courante (conduite, courses, ménage, rendez-vous médicaux, éducation des enfants) lors de ses retours à domicile. Il sollicite l’indemnisation d’une aide humaine sur les périodes où il se trouvait en déficit fonctionnel temporaire de 25% et de 50%, à concurrence de 1 heure par jour et de 3 heures par jour. Après comparaison des tarifs de prestataires et leur évolution, il évalue son préjudice sur une base horaire de 30 euros.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré et son assureur soutiennent que le besoin d’une tierce personne n’a pas été jugé nécessaire par les experts. Ils estiment que l’évaluation du nombre d’heures et du taux horaire proposée par le demandeur est excessive, d’autant que celui-ci n’a concrètement eu recours à aucun prestataire.
Il s’avère que la mission confiée aux experts judiciaires ne comporte pas d’évaluation d’un éventuel besoin en tierce personne. Il ne peut donc en être tiré d’emblée aucune conséquence sur la demande formée par Monsieur [H]. De plus, le tribunal n’est jamais lié par des conclusions expertales. En tout état de cause, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice.
Les experts ont considéré que Monsieur [H] était en déficit fonctionnel temporaire de 50% entre le 3 février et le 4 avril 2017, période qui correspond à la fin de son hospitalisation à domicile consécutive à l’intervention du 5 janvier 2017 pour le changement de prothèse rendu nécessaire par la chronicité de l’infection. Les experts rapportent que Monsieur [H] a indiqué avoir marché sans appui sur le membre inférieur gauche avec deux cannes anglaises.
Par ailleurs, les experts ont déterminé plusieurs périodes où Monsieur [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, correspondant :
Tout d’abord à la mise en évidence d’une tuméfaction de la cicatrice de la hanche au début de l’année 2014, Ensuite à la persistance de douleurs et à la récidive de l’infection entre le 1er décembre 2015 et le 28 juillet 2016 puis entre le 5 août 2016 et le 3 janvier 2017, Enfin à la période du 5 avril au 1er juin 2017 où il est passé de deux béquilles à une béquille.
Il est concevable que Monsieur [H] ait eu besoin de l’aide d’une tierce personne pendant les 61 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50% où il ne pouvait s’appuyer sur la jambe gauche et devait recourir à deux cannes anglaises. Néanmoins, en l’absence d’élément d’appréciation plus fin, cette assistance par une tierce personne doit être fixée à 2 heures par jour.
Concernant les périodes où Monsieur [H] subissait un déficit fonctionnel temporaire de 25%, et en l’absence d’élément d’appréciation plus fin, le besoin en aide humaine doit être cantonné à 3 heures par semaine.
Cette assistance par tierce personne était non spécialisée. Si Monsieur [H] fournit de la documentation sur les tarifs pratiqués par des prestataires, il est constant qu’il n’y a pas eu recours. Dans ce contexte, le tribunal retient un taux horaire de 17 euros.
Par conséquent, l’indemnisation revenant à Monsieur [H] s’établit comme suit :
Période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % : (61 jours x 2h/j x 17€/h =) 2074 eurosDéficit fonctionnel temporaire à 25% : 655 jours dont 60 jours à déduire en raison d’une période impondérable due à l’intervention initiale, soit : (595 jours/7 = 85 semaines x 3 h/semaine x 17€/h =) 4335 eurosTotal : 6 409 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Les experts judiciaires ont apprécié l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [H] à l’infection nosocomiale de la manière suivante :
Du 01.03.14 au 11.03.2014 : imputableDu 01.04.2014 au 14.07.2014 : imputable Du 15.07.2014 au 15.03.2015 (en mi-temps thérapeutique) :Du 15.07.2014 au 24.07.2014 : imputableDu 25.07.2014 au 15.03.2015 : non imputable Du 04.06.2015 au 13.07.2015 : non imputable Du 22.07.2015 au 08.12.2015 : Du 22.07.2015 au 30.11.2015 : non imputable Du 01.12.2015 au 08.12.2015 : imputable Du 29.07.2016 au 04.08.2016 : imputableDu 02.11.2016 au 31.03.2017 : imputable.
Ils ont corrélé les arrêts de travail imputables aux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur ou égal à 25%.
Monsieur [H] estime que, compte tenu du nombre de rechutes et de la gravité de son état, il doit être considéré que ses arrêts de travail imputables s’étendent du 1er mars 2014 au 13 mars 2017.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le demandeur, la notification définitive des débours de la CCSS vise les indemnités journalières versées sur les périodes retenues par les experts judiciaires, à l’exclusion du 18 au 31 mars 2017. Cette notification est conforme à l’attestation d’imputabilité établie pour le compte de l’organisme de sécurité sociale.
De plus, le demandeur retient à tort une continuité des arrêts entre le 1er mars 2014 et le 13 mars 2017, qui n’est conforme à aucune des évaluations précitées.
Le tribunal retient donc l’analyse expertale, en ce que sont imputables à l’infection nosocomiale, les arrêts de travail suivants :
Du 01.03.14 au 11.03.2014, soit 11 joursDu 01.04.2014 au 14.07.2014, soit 105 jours Du 15.07.2014 au 24.07.2014, soit 10 jours Du 01.12.2015 au 08.12.2015, soit 8 jours Du 29.07.2016 au 04.08.2016, soit 6 jours Du 02.11.2016 au 31.03.2017, soit 150 joursTotal : 290 jours.
Suivant son avis d’imposition de 2014 sur les revenus de 2013, Monsieur [H] a perçu (13 469+5534=) 19 003 euros de revenus salariaux, soit (19 003/365 =) 52,06 euros par jour.
La perte de gains professionnels actuels s’établit comme suit :
Revenus qui auraient dû être perçu pendant les arrêts de travail : (52,06 euros/j x 290 j =) 15 097,40 eurosA déduire : indemnités journalières : (688,82+3376,20+289,60+264,80+244,72+4754,56=) 9618,70 euros, sans précision de leur caractère net ou brut. Total : 5478,70 euros
Il revient à la CCSS la somme de 9618,70 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
La CCSS sollicite la somme de 197,60 euros correspondant à des débours pour des actes de biologie et d’imagerie engagés après la consolidation. La Fondation Hôpital Ambroise Paré et son assureur ne forment aucune observation. Ce montant sera retenu.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [H] soutient avoir subi un arrêt de travail de trois ans en lien de causalité avec l’infection nosocomiale, ce qui a généré des tensions avec sa hiérarchie qui lui a imposé un changement de poste et de localisation géographique.
Estimant avoir été « mis au placard », il indique avoir accepté une rupture conventionnelle le 31 octobre 2017. Il estime que sa création d’entreprise puis quelques CDD avant sa réussite au concours d’assistant à la Banque de France illustrent la rupture de sa carrière causée par l’infection nosocomiale. Il réclame en conséquence l’indemnisation des revenus non perçus entre le 1er novembre 2017 et le 1er juin 2023, date à laquelle il a commencé à travailler à la Banque de France.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré et son assureur réfutent tout lien de causalité entre d’une part la perte d’emploi et les pertes de gains professionnels futurs alléguées, d’autre part les complications infectieuses.
Le raisonnement de Monsieur [H] appelle les observations suivantes :
Seuls 290 jours d’arrêt de travail sont considérés par les experts comme imputables à l’infection nosocomiale, le médecin conseil de l’organisme social n’en retenant d’ailleurs que 276 ; en dehors de ces jours, Monsieur [H] a parfois exercé en mi-temps thérapeutique : il est donc inexact de soutenir que l’infection nosocomiale est à l’origine d’un arrêt de travail complet et continu pendant trois ans ;La lecture attentive des échanges de courriels produits par Monsieur [H] (sa pièce n°15) met en évidence qu’il était demandeur d’un changement de poste, pas seulement pour éviter une station debout prolongée, mais aussi pour évoluer dans l’entreprise ; l’un de ses supérieurs souligne son ambivalence quant aux postes en back office, qu’il réclame après avoir évoqué un manque d’intérêt pour ce type de fonctions ;Monsieur [H] ne produit aucun avis de la médecine du travail fixant des préconisations incompatibles avec son poste initial, qu’il a donc retrouvé lors de sa reprise à temps complet ;Le document de la rupture conventionnelle ne permet pas de connaître les motifs exacts ayant présidé cette décision partagée ;L’examen du curriculum vitae du demandeur (sa pièce n°29) ne met pas en exergue une linéarité de sa carrière avant l’opération et les arrêts de travail litigieux, puisqu’il exerçait en intérim depuis janvier 2009.
Dans ces circonstances, il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail imposés par la prise en charge de l’infection nosocomiale et le départ de Monsieur [H] du CREDIT LYONNAIS, puis avec ses expériences professionnelles ultérieures. La demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Dans la continuité de la rupture de carrière exposée au stade des pertes de gains professionnels futurs, Monsieur [H] indique avoir subi une dévalorisation professionnelle qui l’a privé de retrouver un emploi stable pendant plusieurs années. Il considère avoir été contraint de passer un concours pour retrouver le marché du travail et déplore l’absence de linéarité de sa carrière, la nécessité de se réorienter.
En sus des éléments précédemment retenus, en particulier l’absence de linéarité de la carrière de Monsieur [H] avant l’opération litigieuse et les arrêts de travail consécutifs, le tribunal remarque que Monsieur [H] a exercé à la Banque de France après avoir travaillé au CREDIT LYONNAIS, à BNP PARIBAS, chez TOTAL RAFFINAGE MARKETING ou à la CCI MARSEILLE PROVENCE, de sorte qu’aucune réorientation professionnelle n’est avérée. Pour l’ensemble de ces motifs, l’incidence professionnelle n’est pas suffisamment caractérisée. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée.
En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
En l’espèce, les experts judiciaires estiment que Monsieur [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire dans les proportions suivantes :
DFTT du 02 au 04.11.2010, soit durant 3 jours,DFTP 10% du 05.11.2010 au 10.01.2011, soit durant 67 jours, DFTP 0% du 11.01.2011 au 31.12.2013, soit durant 1 086 joursDFTP 25% du 01.01.2014 au 24.07.2014, soit durant 205 jours, DFTP 10% du 25.07.2014 au 30.11.2015, soit durant 494 jours, DFTP 25% du 01.12.2015 au 28.07.2016, soit durant 241 jours, DFTT du 29.07.2016 au 04.08.2016, soit durant 7 jours, DFTP 25% du 05.08.2016 au 03.01.2017, soit durant 152 jours, DFTT du 04.01.2017 au 02.02.2017, soit durant 30 jours, DFTP 50% du 03.02.2017 au 04.04.2017, soit durant 61 jours, DFTP 25% du 05.04.2017 au 31.05.2017, soit durant 57 jours, DFTP 10% du 01.06.2017 au 11.02.2018, soit durant 256 jours.
Les experts précisent qu’en l’absence de toute complication à la suite d’une intervention pour mise en place d’une prothèse totale de hanche, la durée du déficit fonctionnel temporaire total prévisible aurait été de 40 jours (comprenant l’hospitalisation en chirurgie puis celle en service de rééducation fonctionnelle), suivie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant deux mois.
Monsieur [H] considère que la période du déficit fonctionnel temporaire à 0% fixée par les experts doit être évaluée comme une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 4% Il ne fournit aucune explication sur ce point, sauf à envisager qu’il applique le taux de déficit fonctionnel permanent. Toutefois le déficit fonctionnel permanent concerne l’état séquellaire après la consolidation. En outre, les experts s’expliquent clairement sur le motif pour lequel ils considèrent que le déficit fonctionnel temporaire est nul sur cette période. Le demandeur n’apportant aucun élément pertinent pour contredire cette analyse expertale, elle doit être retenue.
Au regard de ces éléments, les durées des périodes de déficit fonctionnel temporaire doivent être calculées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 40 jours dont à déduire 40 jours de déficit fonctionnel temporaire total prévisible compte tenu de l’intervention sans complication : 0 jour restantDéficit fonctionnel temporaire à 50 % : 61 joursDéficit fonctionnel temporaire à 25% : 655 jours dont 60 jours (et non 120 jours comme déduit par erreur par Monsieur [H]) à déduire, soit 595 joursDéficit fonctionnel temporaire à 10% : 817 jours.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
Déficit fonctionnel temporaire à 50 % : (61 jours x 28€/j x 50%=) 854 eurosDéficit fonctionnel temporaire à 25% : (595 jours x 28€/j x 25%=) 4165 eurosDéficit fonctionnel temporaire à 10% : (817 jours x 28€/j x 10%=) 2287,60 eurosTotal : 7306,60 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse
Les souffrances endurées sont évaluées par les experts judiciaires à 4,5 sur 7, en considération des deux reprises chirurgicales, des trois ponctions sous scanner, de la bi-antibiothérapie lourde et prolongée, de la pose d’un cathéter central pour l’injection de l’antibiothérapie, des douleurs, des bilans de surveillance répétés et de la souffrance morale.
Monsieur [H] ajoute le retentissement sur la vie familiale, son épouse ayant dû s’occuper de leurs très jeunes enfants et subir un eczéma réactionnel qui a remis en cause l’exercice de sa profession d’aide-soignante. Si aucune pièce ne confirme les difficultés professionnelles auxquelles a été confrontée l’épouse du demandeur, l’ampleur de l’infection subie et la longueur des soins nécessaires pour y remédier ont nécessairement impacté la vie familiale.
Au regard de ce qui précède, les souffrances endurées seront réparées par une indemnité d’un montant de 18 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Monsieur [H] invoque l’existence d’une plaie purulente pendant plusieurs mois, une cicatrice de reprise et la marche avec une voire deux cannes anglaises. Les défendeurs contestent que le préjudice ait pu durer sept ans et concluent à une réduction de la demande.
Les experts judiciaires ne retiennent que l’utilisation de cannes, pendant les périodes où le déficit fonctionnel temporaire était supérieur ou égal à 25%.
Le rapport d’expertise retrace le parcours de soins en lien avec l’infection nosocomiale qui s’est initialement manifestée au niveau de la cicatrice de l’intervention en octobre-novembre 2010, puis fin janvier-février-mars 2014. Par ailleurs, les périodes où le déficit fonctionnel temporaire imputable était supérieur ou égal à 25% s’étalent sur 656 jours, soit presque deux ans.
La réparation du préjudice esthétique temporaire doit être fixée à 1800 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % compte tenu de la persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle de la hanche gauche dans les derniers degrés de flexion, appréhension à l’utilisation de la hanche gauche sans substratum anatomique objectif, douleur morale liée à cet état.
Monsieur [H] sollicite que la liquidation de ce poste de préjudice s’effectue à partir d’une indemnité journalière capitalisée, sans justifier des références à partir desquelles il détermine les montants de chaque composante du déficit fonctionnel permanent. Sa méthode doit être écartée.
Au vu de l’âge de Monsieur [H] à la date de consolidation (42 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (1580 x 4=) 6320 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [H] par les experts révèle une cicatrice « très sensiblement élargie » par la reprise chirurgicale liée au changement de prothèse. Les experts fixent le préjudice esthétique à 0,5 sur 7.
Seul l’élargissement de la cicatrice est en lien de causalité avec l’infection. De plus, cette cicatrice est régulièrement dissimulée par les vêtements. Le préjudice esthétique permanent sera réparé par une indemnité de 800 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [H] s’établit de la manière suivante :
— Frais divers : 5 006,90 euros
— Assistance tierce personne : 6 409 euros
— Pertes de gains professionnels : 5478,70 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 7306,60 euros
— Souffrances endurées : 18 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 800 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 6 320 euros
— Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Total : 51 121,20 euros
Monsieur [H] dirige ses prétentions uniquement contre l’assureur de la Fondation Hôpital Ambroise Paré. Dès lors la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 51 121,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’infection nosocomiale subie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par l’assureur.
La créance de la CCSS s’établit de la manière suivante :
43 697,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles9618,70 euros au titre des indemnités journalières197,60 euros au titre des dépenses de santé futuresTOTAL : 53 513,89 euros.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnées in solidum à verser à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 53 513,89 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, conformément à la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnées in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [J] [H] la somme de 2500 eurosA la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1162 euros, conformément à la demande.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société SHAM
DIT n’y avoir lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société RELYENS INSURANCE MUTUAL
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 51 121,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’infection nosocomiale subie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
REJETTE la demande tendant à ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par l’assureur
CONDAMNE in solidum la Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 53 513,89 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE in solidum la Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [J] [H] la somme de 2500 eurosA la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros
CONDAMNE in solidum la Fondation Hôpital Ambroise Paré et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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