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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM de Loire-Atlantique, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC36
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître PORCHER-MOREAU, du barreau de NANTES, substituant Maître Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [F], audiencière à la CPAM de Loire-Atlantique, munie d’un pouvoir spécial à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X], salarié de la Société [1], a déclaré le 22 septembre 2021 une tendinite de l’épaule droite prise en charge le 4 juillet 2022 ,après instruction ,par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Maine et Loire au titre de la législation professionnelle.
La Société [1] a saisi le 7 septembre 2022 la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 8 décembre 2022.
La Société [1] a saisi le Pôle social le 3 janvier 2023 contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026.
La société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 4 juillet 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Maine-et-Loire demande au tribunal de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
— En conséquence confirmer l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [X],prise en charge par elle même à compter du 3 août 2021,à la société [1].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé au recours de la société [1], aux conclusions de la CPAM, reçues le 12 janvier 2026 et à la note d’audience, et ce conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté les délais d’instruction prévus.
La CPAM fait valoir que la demande de maladie professionnelle de Monsieur [X] étant incomplète,elle n’a été destinataire des éléments demandés que le 9 mars 2022, qu’elle a informé la société le 16 mars 2022 de l’ouverture d’une instruction administrative et que le délai de 120 jours commence à courir à la date à laquelle elle dispose de la déclaration incluant le certificat médical initial et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires prévus le cas échéant par les tableaux de maladies professionnelles de sorte que que le délai a bien été respecté.
Il résulte des pièces produites que si la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la CPAM le 27 septembre 2021, Monsieur [X] n’a adressé les pièces médicales nécessaires à l’examen de sa demande que le 9 mars 2022 de sorte que la Caisse ne pouvait engager l’instruction de sa demande avant cette date .Dès lors le délai de 120 jours courait à compter du 9 mars 2022 et non à, compter du 27 septembre 2022 de sorte que ce délai a été respecté .
Au surplus le non respect des délais d’instruction ne pourrait entrainer l’inopposabilté de la décision de prise en charge à l’employeur .
La société [1] invoque également l’erreur commise par la Caisse au titre de l’information sur la réalité du délai dont elle disposait pour consulter le dossier et faire des observations,ce qui l’a privée du droit d’en formuler utilement .
La CPAM objecte que, malgré une erreur technique, l’employeur a toujours été dans la capacité de faire des observations,qu’il a disposé de 2 jours supplémentaires pour les faire et que le délai de 10 jours a bien été respecté .
Il n’est pas contesté que la Caisse a adressé à l’employeur un courrier le 16 mars 2022 lui indiquant que le délai pour consulter le dossier et faire des observations était du 20 juin au 1er juillet 2022.
La société produit une capture d’écran du dossier de maladie professionnelle du 1er juillet 2022 à 11h37 indiquant « Le dossier est en cours d’instruction .
La période de commentaires est terminée .une décision vous sera apportée au plus tard le 8 juillet 2022 » .
Toutefois c’est le courrier précité qui constitue l’information sur la durée pendant laquelle l’employeur peut faire des observations du délai et non le site sur lequel se connecte la société le dernier jour de celui ci .
La société ne justifie pas de son impossibilité d’accéder au service en ligne et d’y déposer des observations .
Il ressort d’ailleurs de la copie d’écran produite par la CPAM que la société a consulté le dossier à deux reprises, le 20 juin 2022 à 8h31 et le 1er juillet 2022 à 11h36 .
Il apparaît par conséquent que la CPAM a respecté le contradictoire.
La demande d’inopposabilité fondée sur le non respect du contradictoire doit par conséquent être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 ,al 2 du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ,qui correspond à la pathologie retenue, la liste limitative de travaux suivante: travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2h par jour en cumulé ou un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 1h par jour en cumulé .
La société [1] fait valoir que la condition tenant à la liste des travaux du tableau 57 n’est pas remplie, qu’il n’existe qu’un seul élément qui est le questionnaire renseigné par l’assuré ,lequel n’est pas soutenu par des éléments extérieurs et soutient que le dossier ne contient aucun élément probatoire de nature à établir que l’assuré a bien réalisé les mouvements restrictement visés au tableau .
La CPAM soutient que l’employeur malgré ses deux courriers a décidé de ne pas lui retourner le questionnaire et n’a émis aucune observation,que au regard du questionnaire retourné par l’assuré et de son métier de plombier-chauffagiste consistant à la mise en place de tuyauteries, pose de ballon et de radiateurs et port de charges lourdes l’obligeant à travailler avec les bras tendus vers le haut et à maintenir ses épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, que la société ne conteste pas que son salarié effectue bien les travaux exposants et qu’elle n’apporte aucun élément complémentaire, notamment sur la nature des autres tâches effectuées .
Il ressort des pièces produites que, malgré deux demandes de la Caisse, la société n’a pas adressé son questionnaire.
Elle ne peut par conséquent se prévaloir du manque d’éléments recueillis par la Caisse dès lors qu’elle n’a pas entendu participer à l’instruction .
Dans son questionnaire, Monsieur [X], occupant un poste de plombier-chauffagiste, indique qu’il effectue la pose de chaudières,chauffe-eau, radiateurs et effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien et d’au moins 60°, sans soutien pendant 4h par jour et 3 jours par semaine .
Il a précisé que les mouvements étaient répétés chaque jour régulièrement .
Dès lors il ressort suffisamment de l’enquête que Monsieur [X] effectuait bien des travaux comportant des mouvements comportant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2h par jour en cumulé et que la condition d’exposition au risque est négalement remplie .
Dès lors les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies et la présomption d’imputabilité doit s’appliquer .
L’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent la demande d’inopposabilité doit être rejetée .
La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X] le 22 septembre 2021 doit être déclarée opposable à la société [1].
La société [1] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société [1];
DÉCLARE opposable à la Société [1] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Maine et Loire de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 22 septembre 2021 par Monsieur [E] [X] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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