Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 24/12622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12622 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UPR
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Maître Alain GALISSARD
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1959, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2025 prorogé au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 17 mars 2023, il a été ordonné à M. [E] [R] de déposer l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 3] et de remettre cette toiture en l’état dans lequel il l’a trouvé à son arrivée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, pendant 18 mois. M. [E] [R] était non comparant.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023.
Par jugement du 04 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
liquidé l’astreinte à la somme de 24.600€ pour la période du 1er mai 2023 au 05 janvier 2024 ;assorti d’une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 mars 2023 à l’encontre de M. [E] [R] aux fins de procéder à la dépose de l’ensemble des aménagements, installations et objets se trouvant sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 3] et de remettre cette toiture en l’état dans lequel il l’a trouvé à son arrivée.
Le jugement a été signifié le 23 avril 2024.
Par assignation du 09 décembre 2024, M. [T] [G] a fait attraire M. [E] [R], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
liquider de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 04 avril 2024 à la somme de 18.300€ (122 jours x 150€) ;assortir la condamnation de l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 tendant à la remise en l’état de lieux d’une astreinte définitive de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation ;condamner M. [E] [R] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement cité à en l’étude, M. [E] [R] n’a pas comparu à l’audience du 16 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné une médiation.
M. [R] ne s’est pas présenté à la médiation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juillet 2025, à laquelle M. [G] a maintenu ses demandes.
M. [R] n’a pas comparu à l’audience. Le jugement du 13 février 2025 lui a été notifié par le greffe par LRAR, l’accusé de réception portant la mention « avisé non réclamé ».
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, M. [G] verse un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 octobre 2024, qui atteste de ce que les aménagements, installations et objets se trouvent toujours sur la toiture du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 3]. Sur les photographies des plantes en pot, des fauteuils, des canapé et des tables, sont notamment visibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte sur la période du 23 juin 2024 au 24 octobre 2024, à la somme de 18.300€. Cette somme n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige, étant donné que la surface occupée est impropre à l’habitation et que M. [R] a été condamné à libérer les lieux depuis l’ordonnance du 17 mars 2023.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Il est constant que M. [E] [R] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par l’ordonnance du 17 mars 2023. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, M. [E] [R] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il échet d’assortir la condamnation en date du 17 mars 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 500€, pendant 6 mois, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
M. [E] [R] sera condamné à payer à M. [T] [G] la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de référé en date du 17 mars 2023 à la somme de 18.300€ ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer cette somme à M. [T] [G] ;
ASSORTIT l’injonction faite à M. [E] [R] par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mars 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 500€, pendant 6 mois ;
DIT que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification du présent jugement par commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à M. [T] [G] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Bilan ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Mentions ·
- Avis motivé
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Émoluments ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Décision implicite ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Professionnel
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Couture ·
- Préjudice ·
- Accord ·
- Conforme ·
- Réparation ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Pain ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Hôpitaux ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Prothése ·
- Poste ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.