Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 oct. 2024, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WL – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [X]
DEFENDEUR :
M. [W] [Y]
Assisté de Maître Mickaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [W] [Y] né le 04 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
En observation : Monsieur est en France depuis plus de 12 ans, est père de deux enfants français, est divorcé. Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Il a été interpellé en se rendant à la préfecture pour renouveler son titre de séjour.
— Avis tardif à Parquet : placement en garde-à-vue à 10h40 et avis à Parquet à 12h04. Mais dans la saisine du tribunal, avis à Parquet à 11h30 lequel fait objet d’un rectificatif à 11h32.
— Incompatibilité de la demande de prolongation du fait de la situation de santé de Monsieur : Monsieur est reconnu handicapé depuis le 7 avril 2023 : Monsieur est bipolaire ; sont joints des certificats médicaux.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— La situation personnelle de Monsieur relève de l’appréciation du TA.
— Concernant son état de santé : Monsieur peut demander l’intervention d’un médecin et/ou faire une demande de mise en liberté. Monsieur a déjà été placé au CRA, a déjà été expulsé et est revenu.
— Avis à Parquet : Monsieur n’est pas en possession d’un passeport le permettant d’être assigné à résidence. L’avis à Parquet a été envoyé le 25/10 à 11h33. Il était assisté d’un avocat, a fait aviser sa famille. Moyen inopérant. Le billet de garde-à-vue dans la procédure judiciaire a aussi été envoyé au Parquet.
— Trouble à l’ordre public éloquent.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis là pour mes enfants, j’ai fait mes démarches administratives avec un avocat d'[Localité 1]. J’ai des problèmes de santé. C’est moi qui emmène mes enfants à l’école. J’arrête toutes mes conneries et je souhaite être libéré.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat du siège
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 octobre 2024 reçue et enregistrée le 28 octobre 2024 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Y]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mickaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] né le 4 janvier 1976 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue : [Y] [W] a été placé en garde à vue à 10h40 et par mail rectificatif les enquêteurs ont avisé le procureur à 11h32
— sur l’incompatiblité de la rétention en raison de l’état de santé : [Y] [W] perçoit l’AAH depuis 2023. Il serait bipolaire. Il est joint des certificats médicaux.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [Y] [W] a déjà été placé en rétention et a déjà fait l’objet d’une expulsion du territoire. Il est ensuite de nouveau revenu sur le territoire de manière irrégulière. Son état de santé est donc compatible.
[Y] [W] dit qu’il est là pour ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis tardif de la mesure de garde à vue au procureur de la République :
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire jointe au dossier que [Y] [W] s’est vu notifier une mesure de garde à vue le 25 octobre 2024 à 10h40. Il ressort également du dossier intitulé “Saisine magistrat – [Y] [W]” à la page 30 que par mail du 25 octobre 2024 à 11h04, le procureur de la République de Valenciennes, territorialement compétent, a été avisé du placement en garde à à vue de l’intéressé.
De sorte que, de jusrisprudence constante, ce délai de 24 minutes ne peut être considéré comme tardif, portant atteinte aux droits de [Y] [W] et de nature a affecté la régularité de son placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [Y] [W] fait valoir que ce dernier souffre de bipolarité et a une reconnaissance MDPH.
Même, si des pièces médicales sont produites en procédure attestant que [Y] [W] souffre de problèmes de santé et bénéficie notamment d’un suivi psychiatrique, il convient de relever qu’aucun de ces justificatifs médicaux ne vient démontrer que l’état de santé de [Y] [W] serait à ce jour incompatible avec la rétention.
Il convient aussi de rappeler que [Y] [W] peut aussi bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier en rétention. Il n’est pas non plus montré que [Y] [W] [J] ne puisse pas prendre son traitement médical au centre de rétention.
Il est toutefois enjoint l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’état de santé de [Y] [W] avec la rétention.
En l’état, le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 26 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 29 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DU SIEGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4WL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 29/10/24 Par visio le 29/10/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29/10/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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