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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 oct. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ] c/ TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, FRANCE |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
R.G N° N° RG 25/00646 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQCO
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
[17]
C/
[G] [V] [S]
SIP [Localité 28]
[20]
DIRECTION SPÉCIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’APHAP
Société [21]
FRANCE TRAVAIL – ILE-DE-FRANCE
[18]
TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Banque de France
notification par LRAR à :
[17]
SIP [Localité 28]
[G] [V] [S]
[20]
DIRECTION SPÉCIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’APHAP
[21]
FRANCE TRAVAIL – ILE-DE-FRANCE
[18]
TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
Publication BODACC
JUGEMENT
Le 14 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET, Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : CRÉANCIER CONTESTANT
[17]
chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non représentée ; dispense de comparution en application de l’article R.713- 4 du code de la consommation
DÉBITRICE
Madame [G] [V] [S], débitrice
née le 20 Décembre 1998 à [Localité 24]
domiciliée : chez [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS
SIP [Localité 28]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DIRECTION SPÉCIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’APHAP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [27]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL – ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [25]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2025, Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir fait instruction du dossier et entendu la débitrice en ses explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 OCTOBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er août 2024, Madame [G] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable, a constaté la situation de surendettement de Madame [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier. Au cours de la même séance, la Commission de Surendettement des Particuliers, constatant le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de Madame [S] a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux créanciers les 19 et 20 décembre 2024.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 30 décembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de Montluçon (Allier), la société [17] a contesté les mesures imposées le 16 octobre 2024 par la commission de surendettement de l’Allier pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [S].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 09 septembre 2025.
La société [17], par courrier du 28 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025, courrier également notifié à Madame [S] le 07 août 2025 a fait part de ses motifs de contestation. Elle fait notamment valoir que Madame [S] est âgée de 25 ans et mariée avec une personne à sa charge âgée de 29 ans, conseillère logement actuellement sans emploi. Elle indique qu’il s’agit de son premier dépôt de surendettement et qu’elle est en capacité de retrouver du travail ou une formation et que rien n’indique une inaptitude au travail en raison d’un souci de santé ou autre.
Par courrier du 16 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, la société [27] s’en est remise à la décision de la juridiction. L’organisme France Travail, par courrier du 16 juillet 2025 reçu le 31 juillet 2025 a fait part de son absence à l’audience et rappelé le montant de sa créance à la somme de 475,14 euros.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Madame [G] [S], comparaissant en personne, indique être en CDI en temps plein et en période d’essai et qu’elle perçoit environ 1300 euros nets mensuels. Elle fait valoir qu’elle est sur le point de partir en région parisienne précisant avoir fait un infarctus pulmonaire et une dépression. Elle précise que le montant de son loyer est de 730 euros mensuels et que la dette de loyer s’élève désormais à 11 000 euros précisant ne pas avoir d’allocation logement. Elle indique que si elle retrouve un emploi, elle sera en mesure de rembourser. Madame [S] produit son avis d’échéance locative pour un montant mensuel de 732,02 euros et ses bulletins de salaire des mois d’août 2025 et juillet 2025 pour un salaire net de 1378,39 euros et 1319,64 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation, “lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur […]”.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la société [17] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 20 décembre 2024.
La société [17] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2024 et reçue au secrétariat de la Commission le 03 janvier 2025.
Il y a lieu de constater que le délai de contestation a été respecté et de recevoir le recours de la société [17].
➣ Sur le recours :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [G] [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 16 octobre 2024.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [S] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Madame [G] [S] s’établissent comme suit :
salaire : 1378,00 euros ;indemnités de chômage : 0,00 eurosprestations familiales : 0,00 eurosAllocation logement : 0,00 eurosRSA : 0,00 euros.soit un total de : 1378,00 euros ;
— Madame [G] [S] est âgée de 26 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 732,00 eurosimpôts : 0,00 eurospension alimentaire : 0,00 euros ;- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 200,13 euros ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1876,00 euros ;
— Il en résulte une capacité de remboursement négative à raison de -498,00 euros ;
— L’endettement total de Madame [G] [S] s’élève à 25 823 euros environ sans comptabilisation de la dette locative qui s’est accrue.
La société [17] sollicite la mise en place d’un moratoire sur 24 mois en relevant qu’eu égard à l’âge de la débitrice et à ses capacités de retrouver un emploi, sa situation est susceptible d’évolution favorable précisant qu’il s’agit du premier dépôt de dossier de surendettement.
Il est constant que les mesures à mettre en oeuvre pour traiter la situation de surendettement du débiteur ne peuvent reposer sur des motifs hypothétiques.
Il s’ensuit qu’une suspension pour une durée déterminée de l’exigibilité des dettes avant mise en place d’un plan suppose la certitude de la réalisation d’un événement dans une perspective proche de nature à permettre d’améliorer la situation du débiteur. Il est tout aussi constant qu’un refus de rétablissement personnel ne peut se fonder sur “le caractère transitoire de la situation de chômage du débiteur susceptible de retrouver un emploi et un niveau de ressources compatible avec le montant de ses engagements”, motifs expressément qualifiés d’hypothétiques (Civ. 1°, 31 mars 1992, n° 91- 04032, Bull.107).
Par ailleurs, il ne peut être ignoré les critères d’employabilité : « Il est malheureusement peu probable qu’un chômeur dépourvu de qualification soit susceptible de retrouver rapidement un emploi stable suffisamment rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement suffisante. Le juge du surendettement ne peut pas user de divination pour prendre sa décision et doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles et ceux prévisibles. Certes, face à un jeune diplômé en attente de premier emploi ou un chômeur proche de la retraite, le juge pourra temporiser, mais il s’agit là de possibilités réelles d’évolution à court terme. En dehors de tels éléments objectifs, le juge ne peut pas exclure toute une catégorie de population du bénéfice du redressement personnel en imposant des conditions que le législateur n’a pas retenues » (Ph. [W], La procédure de rétablissement personnel : un nouveau défi pour le juge de l’exécution, Contrats, conc., consom. avril 2005, p. 7 n° 9).
En l’espèce, il a été pris en compte l’âge de madame [S] et son secteur d’activité. Il est relevé que si elle a retrouvé un emploi, elle se trouve actuellement en période d’essai et que le montant de son salaire est inférieur à celui retenu par la Commission de surendettement. Rien n’indique par ailleurs que sa situation à venir la conduira à percevoir une rémunération supérieure à la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes.
Dès lors, la société [17] ne démontre pas la réalisation certaine d’un événement permettant une amélioration de la situation de la débitrice et partant l’utilité de mettre en place un moratoire.
Les éléments objectifs de la situation financière du débiteur sans présager de son avenir tendent à constater en accord avec la commission de surendettement des particuliers de l’Allier que sa situation est irrémédiablement compromise.
Le recours sera dès lors rejeté comme infondé.
Il convient donc de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur audit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours de la société [17] ;
Fixe les créances envers Madame [G] [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 16 octobre 2024, et rappelle que la dette pénale auprès de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis Amendes est exclue du champ de la procédure ;
Déclare Madame [G] [S] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute la société [17] de son recours ;
Constate que la situation de Madame [G] [S] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame [G] [S] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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