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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2025
ENTRE :
Société COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
ET :
Madame [L] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clément ROBILLARD de la SCP PARALEX – AARPI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 décembre 2008, la COMMUNE DE [Localité 6] a donné à bail à Madame [L] [F] épouse [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 214,50 euros hors charges.
La COMMUNE DE [Localité 6] a fait délivrer le 19 mai 2020 à Madame [L] [F] épouse [G] un congé pour motif sérieux et légitime effectif à compter du 30 novembre 2020.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 7 décembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 6] a mis en demeure Madame [L] [F] épouse [G] :
de quitter les lieux ;de verser à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 8 577,00 euros à titre d’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant depuis le 30 novembre 2020.
Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a attrait Madame [L] [F] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la Commune de [Localité 6] ;
— de constater la date du congé pour motif et sérieux en date du 19 mai 2020 et par conséquent le statut d’occupante sans droit ni titre de Madame [L] [F] épouse [G];
— d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [F] épouse [G] ;
— de supprimer le délai d’expulsion de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code de procédure civile ;
— de condamner Madame [L] [F] épouse [G] au paiement des sommes suivantes en guise de provision :
une indemnité mensuelle d’occupation postérieure au congé égale au montant mensuel du dernier loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 03 décembre 2024 pour finalement être renvoyé à l’audience du 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué que la locataire avait quitté les lieux.
Madame [L] [F] épouse [G], représentée par son conseil, confirme avoir bien reçu le congé en 2020. En outre, elle affirme avoir pris l’initiative de contacter des travailleurs sociaux, et être restée dans le logement sans payer le loyer selon un accord tacite et verbal intervenu entre elle et la commune par l’intermédiaire de travailleurs sociaux. Enfin, elle explique que le logement est insalubre et que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation est donc infondée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En outre, l’article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, malgré le départ des lieux de la locataire, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a saisi le Juge des référés du tribunal de céans d’une demande de validité du congé.
Il y a lieu de rappeler que constater la validité d’un congé, contrairement au constat de la clause résolutoire du contrat de bail, ne constitue pas une mesure relevant de la compétence du juge des référés au sens des articles précités, en ce qu’elle suppose nécessairement une appréciation du litige sur le fond.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection dans le cadre d’une procédure de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que la COMMUNE DE [Localité 6] sollicite la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre de provision, celle-ci sera déclarée irrecevable dès lors que la demande constatant la validité du congé a été déclarée irrecevable et, qu’en conséquence, Madame [L] [F] épouse [G] n’est pas occupante sans droit ni titre.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
La COMMUNE DE [Localité 6] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens comprenant la mise en demeure du 7 décembre 2023 et les frais d’assignation.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— Copie exécutoire à :
— CCC à :
— Copie dossier
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de constater la validité du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement provisionnelle d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la COMMUNE DE [Localité 6] aux dépens comprenant la mise en demeure du 7 décembre 2023 et les frais d’assignation ;
REJETONS la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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