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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 mai 2025, n° 24/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04315 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOT7
JUGEMENT du 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2024-004699 par décision du 13/09/2024
DEFENDEURS :
[25], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[Adresse 12], demeurant Chez [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[27] ([28]), demeurant Chez [Adresse 9] [19] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
S.A. [5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2024, la [14] a déclaré irrecevable la demande déposée par Monsieur [K] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement aux motifs :
— absence de bonne foi en raison d’une reprise importante de crédits dès la fin du défichage du dossier précédent pour lequel un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été prononcé ;
Par courrier adressé le 16 septembre 2024, Monsieur [K] [M] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en invoquant sa bonne foi ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur. L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 14 avril suivant aux fins d’obtention de l’aide juridictionnelle ;
À cette date, Monsieur [K] [M], comparant en personne et assisté de Me PILLONEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ; Il a fait état d’une santé très fragile qui a entraîné de nombreux arrêts de travail dès le début de l’année 2023 et a abouti à un licenciement en novembre 2023 ; Dans ce contexte de diminution de ses ressources, Monsieur [M] indique qu’il ne pouvait plus faire face aux remboursements des prêts souscrits au cours de l’année 2022 et aux besoins essentiels de la famille, composée de son épouse et de trois enfants à charge ;
Les créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 5 septembre 2024 et a adressé un courrier de contestation le 16 septembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Il résulte du dossier de la commission et des débats à l’audience que :
Monsieur [M] a bénéficié le 4 août 2016 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir connu d’un licenciement en août 2015 et d’une reconnaissance de travailleur handicapé en mars 2016 ; Il a été défiché du [18] en 2021 ;
Dès 2022, Monsieur [K] [M] a de nouveau souscrit cinq crédits consommation pour un montant total de 41 700 euros ; – prêt [4] de 6 000 euros pour une mensualité de 170 euros
— prêt [7] de 15 000 euros pour une mensualité de 245,08 euros
— prêt [15] de 4700 euros pour une mensualité de 183,62 euros
— prêt [16] de 11 000 euros pour une mensualité de 291,25 euros
— prêt [27] de 5000 euros pour une mensualité de 120,31 euros
soit un endettement mensuel de 1010,26 euros au cours de l’année 2022 alors que Monsieur [M] disposait simplement d’un salaire de 1800 euros, que son épouse ne travaillait pas et qu’il avait la charge de 3 enfants.
Force est de relever, dès ce stade, que Monsieur [M], qui connaissait d’une santé fragile depuis plusieurs années susceptibles d’impacter sur sa capacité de travail et de générer, comme par le passé, des périodes de précarité financière, aurait dû faire preuve d’une plus grande prudence quant à la souscription de crédits dont il n’est pas démontré qu’ils étaient absolument nécessaires au cours de l’année 2022 ;
En outre et en dépit de la dégradation de son état de santé dès le début de l’année 2023, générant des périodes d’arrêts maladie, Monsieur [M] n’a pas hésité à poursuivre dans une dynamique de souscription de nouveaux crédits à la consommation pour un montant total de 34 000 euros sur la seule année 2023, correspondant à un remboursement mensuel d’environ 700 euros ; Si Monsieur [M] soutient que cette somme a uniquement servi à faire face aux besoins essentiels de la famille, il est difficile de considérer que le montant de ces seuls besoins était évalué à une somme de 2833 euros par mois, de sorte qu’il ne peut être en l’état conclu à un endettement justifié par un motif impérieux ;
Par ailleurs, et alors même qu’il se trouvait dans une situation financière dégradée, Monsieur [M] a fait le choix du financement d’une scolarité particulièrement coûteuse pour l’un de ses enfants, dont le montant de 8000 euros par an apparaît totalement disproportionné par rapport à ses revenus ;
Dès lors, force est de relever le comportement actif, volontaire et conscient de Monsieur [M] quant à la constitution d’un endettement particulièrement élevé dont il n’est pas établi qu’il corresponde exclusivement à la satisfaction de besoins essentiels, de sorte que ce comportement empreint de grande légèreté, et ce d’autant que le débiteur avait déjà connu d’une telle situation, est exclusif de toute bonne foi ;
En conséquence de quoi, la demande de Monsieur [K] [M] aux fins de traitement de sa situation de surendettement sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [K] [M] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 23] le 29 aout 2024 ;
Constate que Monsieur [K] [M] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Monsieur [K] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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