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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/000111
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02107 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°6160893 non daté, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 55 mensualités de 299,91 euros, au taux débiteur de 3,27% (TAEG de 3,45%), la première échéance étant prévue le 5 janvier 2022.
Les débiteurs ont chacun déposé un dossier de surendettement, incluant notamment la créance de la SA SOCRAM BANQUE pour un montant de 8 911,07 euros. Le dossier de M. [M] [P] a été déclaré recevable le 14 septembre 2023, la commission a imposé des mesures le 8 février 2024 consistant en un plan de remboursement avec un moratoire de 59 mois puis des mensualités de 93,31 euros pendant 25 mois, et un effacement partiel de 6 578,32 euros à l’issue. Le dossier de Mme [Z] [B] [W] a été déclaré recevable le 16 novembre 2023, la commission a imposé des mesures le 28 mars 2024, consistant en un plan de remboursement, avec un moratoire de 36 mois puis des mensualités de 60,31 euros pendant 48 mois, avec effacement partiel de 6 016,19 euros à l’issue.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courriers du 28 mars 2024.
Sur requête du prêteur, et par ordonnance du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annecy a enjoint M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] de payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 7 552,49 euros.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 28 août 2024, en personne à Mme [Z] [B] [W]. Ils ont formé opposition par courrier reçu à l’étude du commissaire de justice le 18 septembre 2024 et au greffe le 27 septembre 2024, expliquant qu’ils avaient chacun déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission et qu’un plan de remboursement avait été mis en place concernant la créance de la SA SOCRAM BANQUE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
Les accusés réception des convocations adressés aux débiteurs étant revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », il a été demandé à la SA SOCRAM BANQUE de procéder par voie d’assignation et l’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2026.
A l’audience, la SA SOCRAM BANQUE est représentée par son conseil qui s’en rapporte aux termes de ses conclusions et pièces notifiées aux débiteurs le 3 avril 2025 et dépose son dossier.
Bien qu’assignés en l’étude du commissaire de justice, Mme [Z] [B] [W] et M. [M] [P] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses conclusions en réponse après opposition à injonction de payer, la SA SOCRAM BANQUE demande au juge, sur le fondement d’anciens articles du code de la consommation non actualisés, de l’articles 1316-4 du code civil et du décret n°217-1216 du 28 septembre 2017, de :
déclarer recevable son action en paiement,constater la déchéance du terme du prêt contracté le 26 novembre 2021 à la date du 12 mars 2024,condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] à lui payer les sommes suivantes :8 802,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter du 2 février 2024, et ordonner la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCRAM BANQUE affirme que le contrat de crédit est régulier et la créance non contestable au regard du contrat et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Elle fait valoir par ailleurs que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à son action devant le tribunal en vue d’obtenir un titre exécutoire, contestant tout abus de droit sur ce point.
*
M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] étant absents, ils ne formulent aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024 au profit de la SA SOCRAM BANQUE.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2024 a été signifiée aux débiteurs le 28 août 2024. Ils ont formé opposition le 27 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant cet acte.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu […] après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 […].
Il convient de rappeler que le délai de forclusion est interrompu par une assignation en justice ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer. Il est également interrompu par les mesures de surendettement définitivement adoptées. Enfin, l’interruption ne vaut qu’à l’égard des sommes échues à la date de la cause de ladite interruption.
En l’espèce, il se déduit des pièces du dossier que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable les 14 septembre et 16 novembre 2023, et que cette recevabilité a entrainé la suspension de l’exigibilité des mensualités de remboursement du prêt.
Le décompte produit par la banque permet de constater qu’à cette date, aucune échéance n’était impayée, de sorte qu’aucun incident de paiement ne peut être retenu comme point de départ du délai de forclusion à ce titre, la date du 5 octobre 2023 dont se prévaut la banque étant inopérante. La décision de la commission du 8 février 2024 imposant des mesures sert donc de nouveau point de départ du délai.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024 a été signifiée à M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] le 28 août 2024. Il apparaît ainsi que la signification a été faite dans le délai biennal de forclusion, de sorte que le délai a été interrompu et qu’un nouveau délai a commencé à courir à cette date.
Suite à l’opposition des débiteurs, la SA SOCRAM BANQUE a réitéré ses demandes par conclusions notifiées le 3 avril 2025, soit dans le nouveau délai de 2 ans.
Dès lors, la demande de la SA SOCRAM BANQUE est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L.722-11 du même code prévoit que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de surendettement.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE justifie d’une mise en demeure préalable adressée à M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] le 2 février 2024, et d’un courrier prononçant la déchéance du terme en date du 28 mars 2024.
Toutefois, il convient de rappeler l’historique du dossier et notamment les décisions de recevabilité des dossiers de surendettement des débiteurs par la commission, en date des 14 septembre et 16 novembre 2023, décisions qui sont venus suspendre l’exigibilité des créances jusqu’à la décision de mesures imposées intervenue le 8 février 2024 pour M. [M] [P] et le 28 mars 2024 pour Mme [Z] [B] [W].
Ainsi, entre septembre 2023 et mars 2024, la banque ne pouvait exiger le paiement des échéances du prêt, elle n’était pas plus fondée à le faire postérieurement à la décision imposant des mesures, dès lors que celle-ci a prévu un moratoire de 59 mois pour M. [M] [P] et de 36 mois pour Mme [Z] [B] [W].
Dès lors, la déchéance du terme du contrat ne pouvait valablement être prononcée.
Par ailleurs, quand bien même la banque a déclaré la totalité de sa créance à la commission, elle ne peut se prévaloir de cette somme pour exiger la condamnation des débiteurs dans le cadre de la présente procédure.
En effet, le décompte détaillé permet de constater qu’à la date de recevabilité de leur dossier, M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] étaient à jour du paiement des mensualités du prêt, de sorte que les décisions de recevabilité et de moratoire de la commission ne devaient avoir que pour effet de suspendre l’exigibilité des échéances de remboursement du prêt jusqu’à l’issue du moratoire, soit au 8 janvier 2029 pour M. [M] [P] et au 28 mars 2027 pour Mme [Z] [B] [W], date à compter de laquelle la SA SOCRAM BANQUE pourra valablement exiger la reprise du paiement des échéances en l’absence de nouveau dossier déposé par les emprunteurs.
Par suite, ce n’est qu’en l’absence de reprise des paiements par M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] à l’issu du moratoire, que le prêteur pourra les mettre en demeure de régler les sommes dues et les informer qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, le moratoire étant en cours, la déchéance du terme n’est pas acquise et la créance au titre du capital restant dû n’est pas exigible, seule pouvant être prises en compte les échéances impayées.
A ce titre, aucune échéance n’était impayée préalablement à la décision de recevabilité des dossiers de surendettement des débiteurs, et aucune échéance n’est encore due au titre du plan imposé par la commission, le moratoire restant en cours à ce jour pour chacun d’eux, le plan ne pouvant donc être considéré comme caduc.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA SOCRAM BANQUE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA SOCRAM BANQUE sera condamnée aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [M] [P] et Mme [Z] [B] [W] à l’ordonnance d’injonction de payée rendue au profit de la SA SOCRAM BANQUE par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 2 août 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande en paiement et ses demandes subséquentes,
CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision..
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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