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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTYM
Minute n° 48/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [P] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 5 juin 2020, acceptée et signée électroniquement par Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] le 12 juin 2020, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droit de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a consenti aux parties défenderesses un crédit affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA RAV4 d’un montant de 14 440 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 235,32 € au taux d’intérêt fixe de 5,41 %.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 octobre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, partie demanderesse, a fait citer Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z], parties défenderesses, à l’audience du 03 avril 2025 devant ce juge des contentieux de la protection en condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
10 611,09 € selon décompte en date du 12 septembre 2023 augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes restant dues,
1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a également sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le mandataire de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] ont comparu, précisant être en concubinage et contester le montant réclamé.
L’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025, ce juge des contentieux de la protection ayant soulevé d’office les moyens tirés de la remise de la FIPEN aux emprunteurs et la communication de justificatif de consultation du FICP puis à l’audience du 18 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A demande à ce juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— condamner in solidum Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 10 460,11 € selon décompte en date du 9 mai 2025 outre les intérêts contractuels jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— condamner in solidum Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] à lui payer une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— ordonner la restitution du véhicule automobile de marque TOYOTA numéro de série JTMWHREV10D037434 immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] ou de tout détenteur,
— condamner Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution du véhicule.
En tout état de cause,
— les condamner aux entiers dépens.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A indique qu’il a été soulevé d’office à l’audience les moyens suivants : la remise de la fiche précontractuelle d’information européenne (FIPEN) aux emprunteurs et la communication de justificatif de consultation FICP.
Elle précise faire également des observations sur le caractère abusif de la clause contractuelle de déchéance du terme et l’éventuelle demande de restitution du véhicule.
Elle explique que la FIPEN fait partie de la liasse contractuelle et est remis à l’emprunteur comme toutes les pages du contrat, qu’elle produit l’exemplaire lisible des justificatifs de consultation du FICP, soit une capture d’écran extraite de son logiciel interne qui indique la mention FICP non fiché.
Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avec les renseignements fournis par Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z], soit les fiches de paye et l’avis d’impôt sur le revenu de Mme [O] [P] [D], qu’elle a communiqué la fiche de dialogue aux emprunteurs.
Elle souligne quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, que l’article 5 du contrat de crédit prévoit un délai de préavis de 10 jours après mise en demeure, que dans sa décision du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une juridiction nationale puisse être amené à conclure qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’un seul terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat, que cependant dès le mois de novembre 2022, le paiement des échéances n’était plus honoré, qu’elle n’a mis en demeure Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] d’avoir à régler les échéances impayées qu’en mai 2023, soit 6 mensualités.
Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] n’ont pas comparu aux audiences de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
Ainsi le fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP) doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
En l’espèce, la seule mention issue d’un logiciel interne à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A ne suffit pas à démontrer la preuve de la consultation du FICP par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, de sorte que la sanction prévue à l’article L. 342-2 du Code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts, doit être prononcée.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a produit un décompte de la créance expurgé des intérêts qui fait apparaître un solde restant dû de 7851,04 €.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du Code de la consommation et par l’article D. 312-16 du Code de la consommation. la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A n’a demandé que la condamnation in solidum des défendeurs, étant précisé que la condamnation in solidum est une construction jurisprudentielle qui garantit à la victime d’un dommage la possibilité d’obtenir la réparation intégrale auprès de chacun des coauteurs.
En l’espèce, aucune faute n’a été commise par Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] seront dès lors condamnés à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 7851,04 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts acquis :
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur la restitution du véhicule financé :
Les parties défenderesses ayant été condamnées par le présent jugement à payer la totalité du crédit correspondant au prix du véhicule, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant précisé qu’il s’agit d’un crédit affecté et non d’une location avec option d’achat.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A ;
CONDAMNE Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de la somme de 7851,04 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [P] [D] et M. [Y] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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