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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/02831 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUOA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Stéphanie BOEUF
☐ Copie c.c à
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 10]
agissant par son syndic la société
FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 678 501 172,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BOEUF,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
Madame [L] [W] née [R]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] sont propriétaires du lot n° 9 correspondant à une cave de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRUBER ARDENNES sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 1767,97 euros au titre des charges de copropriété entre le 3ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— 875,96 euros au titre de dommages intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le tout avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux dépens en ce compris les frais de signification de la sommation de payer de 149,10 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, renvoyée puis retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Le syndic, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation en actualisant les sommes sollicitées à savoir 3.699,03 euros au titre des charges, 1.175,96 euros au titre des dommages-intérêts et 147,10 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fournit un décompte actualisé au 25 novembre 2024, rappelle que les défendeurs ont déjà été condamnés par jugement du 29 novembre 2021 au paiement des charges de copropriété et soulignent que les impayés génèrent des difficultés de gestion causant un préjudice au Syndic.
Régulièrement cités à l’étude d’huissier de justice, Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R], assignés à l’étude de l’huissier n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
Par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ".
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : "pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ".
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au syndic de produire le procès-verbal de l’assemblée générale concernée mais également les régularisations annuelles de charges, les appels de fonds de charges et travaux ainsi que le compte du propriétaire depuis l’origine ou, à défaut, depuis le premier impayé.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
· le contrat de syndic;
· les appels individuels de provisions pour la période du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2024 ;
· le procès-verbal de l’assemblée générale en date des 3 mai 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;
· le décompte de la créance au 25 novembre 2024;
· la sommation de payer en date du 24 juillet 2023 pour la somme de 3196,16 ;
· la mise en demeure en date du 2 juin 2023 ;
· le jugement du 29 novembre 2021 couvrant les charges impayées entre le 4ème trimestre 2018 et le 2ème trimestre 2021.
Il ressort de ces documents que Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] restent devoir la somme de 3 699,03 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 25 novembre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 juillet 2023.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 2 juin 2023 et une facture des frais de recouvrements datée du 9 février 2024.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 175,96 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 24 juillet 2023.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R], condamnés aux dépens, devront verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRUBER ARDENNES sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, les sommes de :
— 3699,03 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 25 novembre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
— 1175,96 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRUBER ARDENNES sis [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [L] [W] née [R] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 juillet 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 21 février 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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