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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00079 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVHB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[Y] [E], [S] [E]
C/
[K] [N]
Expédition délivrée le 17/04/26
Me SOUFFLET
Préfecture
M [N]
Exécutoire délivrée le 17/04/26
Me SOUFFLET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] ont donné en location à Monsieur [K] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80) moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros, outre 35 euros de provision sur charges euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] ont délivré à leur locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.396,65 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 7 octobre 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] ont fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tous les occupants de son chef,
— le condamner au paiement de la somme de 1.442,72 euros euros pour les loyers arrêtés au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— le condamner à leur payer la somme de 800 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice des termes de leur exploit introductif d’instance et, actualisant leurs demandes, sollicitent outre l’expulsion du débiteur, sa condamnation à leur payer la somme de 848,78 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 17 février 2026). Leur conseil indique ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire sollicités par le défendeur.
Monsieur [K] [N], comparant en personne, sollicite lors de l’audience des délais de paiement et demande la suspension des effets de la clause résolutoire. Il propose de verser une somme complémentaire de 100 euros par mois et indique que le juge des tutelles est saisi d’une demande de mesure de protection le concernant.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 mars 2026.
En outre, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 octobre 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] ont fait délivrer à Monsieur [K] [N] un commandement de payer le 9 octobre 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 21 novembre 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte fourni à l’audience par les demandeurs qu’à la date du 17 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 848,78 euros. Ce décompte n’est pas contesté par le défendeur.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] la somme de 848,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce le locataire qui a repris le versement intégral du loyer avant l’audience, apparaît en situation de régler sa dette locative compte tenu de sa situation d’emploi et de l’accompagnement social dont il bénéficie dans l’attente d’une éventuelle mesure de protection.
Il convient donc d’octroyer à Monsieur [K] [N] le bénéfice de délais de paiements. Il y a lieu de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Si Monsieur [K] [N] se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, l’intégralité de la dette sera alors immédiatement exigible et le bail se trouvera résilié automatiquement à la première mensualité non respectée, date de déchéance du terme. L’expulsion de Monsieur [K] [N] sera le cas échéant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de préciser par ailleurs que dans une telle hypothèse, Monsieur [K] [N] sera redevable envers les bailleurs, à compter de la déchéance du terme, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles et ce, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E], soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [K] [N] à verser à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2024 entre Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] d’une part et Monsieur [K] [N] d’autre part concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] la somme de 848,78 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 17 février 2026 (loyer du mois de février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [K] [N] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 8 échéances de 100 euros chacune et d’une 9 ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Monsieur [K] [N] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] la somme de 600 euros (EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, et ce compris le coût du commandement du 9 octobre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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