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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 23/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
24/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04615 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQXS
DEMANDEUR :
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE) (RCS de [Localité 4] n° 352 216 873)
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
M. [S] [R]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
M. [I], [G] [E]
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 27 Février, délibéré au 24 Avril 2025
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 mai 2022 signé à distance par voie électronique, Monsieur [S] [R] a souscrit auprès de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A l’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) deux crédits :
Un premier micro-crédit pro-pulse [Numéro identifiant 2] d’un montant de 9 052,63 € moyennant un taux d’intérêt débiteur de 7,45 % l’an et des échéances mensuelles de 231,20 € sur une durée de 48 mois, avec un différé dans le remboursement du prêt de 3 mois. Pour lequel Monsieur [I] [G] [E] s’est porté caution dans la limite de 4 500 €, par acte sous seing privé. Un second prêt apport de capital [Numéro identifiant 3] d’un montant de 2 947,37 € moyennant un taux d’intérêt débiteur de 0,00% l’an et des échéances mensuelles de 61,40 € sur une durée de 48 mois avec un différé dans le remboursement de 12 mois. Les fonds ont été libérés, le 12 mai 2022 ; les premières échéances ont été partiellement réglées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 février 2023, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Selon acte des 19 et 23 octobre 2023, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A l’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a assigné Monsieur [S] [R] et Monsieur [I] [E] en paiement, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par conclusions d’incident du 07 juin 2024, Monsieur [S] [R] a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner à l’ADIE la communication de pièces suivantes :
— Les documents et informations précontractuels relatifs aux contrats de prêt ;
— La mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par dernières conclusions d’incident du 09 janvier 2025, Monsieur [S] [R] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 10 du code civil, des articles 11 et 770 du code de procédure civile, des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, des articles 1171, 1224 et 1225 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Condamner l’ADIE à produire les pièces suivantes :
— Les documents et informations précontractuels relatifs au contrat de prêts
— La ou les lettres de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
À défaut de production de ces pièces dans le délai imparti,
Dire et juger que l’ADIE ne pourra valablement réclamer les intérêts de retard ni se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [R],
Déclarer irrecevables les demandes de l’association ADIE,
Débouter l’association l’ADIE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner l’ADIE à régler à Monsieur [R] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2024, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A l’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1188, 1194 et 1225 du code civil, a contrario de l’article L.311-1 du code de la consommation,
Recevoir l’ADIE en ses conclusions d’incident et la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
Par conséquent,
Débouter M. [R] de ses demandes de production de pièces à l’encontre de l’ADIE;
Débouter en conséquence M. [R] de ses demandes, fins, conclusions plus amples et contraires ;
Renvoyer l’affaire pour clôture et plaidoirie et faire injonction à M. [R] de conclure sur le fond.
Condamner M. [R] à verser à l’Association ADIE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles relatifs à cet incident et aux entiers dépens ;
Monsieur [I] [E] a été destinataire d’un procès-verbal de recherches au dernier domicile connu sur la base de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 10 du code civil prévoit que “Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.”
Selon l’article 11 du code de procédure civile, “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Monsieur [S] [R] sollicite la communication par l’ADIE des documents suivants :
— Les documents et informations précontractuels relatifs au contrat de prêts,
— La ou les lettres de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Les documents et informations précontractuels relatifs au contrat de prêts sont sollicités par Monsieur [S] [R] qui fait valoir que l’ADIE doit ainsi justifier d’une information préalable de nature à éclairer le consentement de l’emprunteur et du respect d’un délai de réflexion suffisant. Il demande également que l’association justifie de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
L’ADIE conteste le bien fondé de ces demandes, en faisant valoir que le prêt souscrit est un prêt professionnel, non soumis aux exigences du code de la consommation. Quant à la mise en demeure, elle soutient que le contrat de prêt souscrit en l’espèce n’impose pas la délivrance d’une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme.
Monsieur [S] [R] qui entend se prévaloir d’un vice du consentement de nature à justifier la nullité du contrat de prêt conclu doit en apporter la preuve. S’il entend fonder ce vice du consentement sur un défaut d’information préalable, l’absence de preuve qu’une telle information a été délivrée par l’ADIE pourra être invoquée devant le juge du fond, qui en appréciera la portée juridique, dans le cas d’espèce. De la même manière, l’absence de mise en demeure, si elle devait s’avérer indispensable à l’exigibilité de la créance dont se prévaut l’association, pourrait être invoquée par Monsieur [R] comme moyen de défense. Autrement dit, si l’ADIE refuse de communiquer ces documents ou est dans l’impossibilité de le faire, il appartiendra au tribunal d’en apprécier les conséquences sur le fond du litige. Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher sur le bien-fondé des demandes formées par l’ADIE contre les défendeurs. Les arguments développés par Monsieur [S] [R] sur la clause résolutoire et le déséquilibre contractuel entre les parties sont des arguments qui doivent être portés au fond, non à l’occasion d’un incident.
La demande de communication de pièces est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [R].
Les demandes pour frais irrépétibles sont rejetées.
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la demande de communication de pièces formée par Monsieur [S] [R];
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour les conclusions de Maître GUILLOTIN ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
Maître [D] [P] de la SELARL LX RENNES-ANGERS – 148
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