Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/1343
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNQY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5] ayant pour syndic GROUPE RICHTER DP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT
Copie certifiée delivrée à :
Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] est propriétaire des lots n° 27 et 68 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [C] [U] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7303,93 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,
— 668,40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [C] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété,
— les répartitions de charges,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 10 décembre 2020, 16 juin 2021, 25 mai 2022 et 27 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024,
— la mise en demeure du 1er février 2024,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite notamment le paiement des décomptes de charges des années 2021, 2022 et 2023, pour des montants respectifs de 1080,16 €, 2291,89 € et 1937,41 €. Au soutien de cette demande, il produit les documents suivants : la répartition des charges du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la répartition des charges du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et la répartition des charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois, il ressort de ces documents que :
— au titre de la répartition des charges de l’année 2021, la défenderesse a versé la somme provisionnelle de 1984,38 € et qu’elle reste devoir, après déduction de cette somme provisionnelle, la somme de 298,18 €,
— au titre de la répartition des charges de l’année 2022, la défenderesse a versé la somme provisionnelle de 2128,85 € et qu’elle reste devoir, après déduction de cette somme provisionnelle, la somme de 163,04 €,
— au titre de la répartition des charges de l’année 2023, la défenderesse a versé la somme provisionnelle de 2123,82 € et que le Syndicat de copropriétaire reste lui devoir la somme de 186,41€, après déduction de la somme provisionnelle.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires demande paiement des sommes de 94,96 €, de 96,47 € et de 96,48 € au titre de « ALUR 2021 », « ALUR 2022 », « ALUR 2023 » qui ne sont pas justifiées par des appels de fonds ou de charges.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires justifie de sa créance pour l’exercice 2024 en produisant les appels de fonds.
Il ressort de ces documents que Madame [C] [U] reste devoir la somme de 1981,37 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 31 décembre 2024, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024.
Madame [C] [U] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1981,37 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais de recouvrement
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [C] [U] devra payer au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SQUARE situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 1981,37 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 appel du 4ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SQUARE situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SQUARE situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité limitée ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Police
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Barème ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Picardie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Usurpation d’identité
- Baux d'habitation ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lieu ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Victime
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Oeuvre ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Action ·
- Fins ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Adresses ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.