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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/910
AFFAIRE : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RSH
Copie à :
Copie exécutoire à :
S.C.I. LE CEDRE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.C.I. LE CEDRE
RCS Montpellier n°494 666 399
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par son gérant, M [X]
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [G] [H]
née le 28 Novembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, la SCI LE CEDRE a donné à bail à Madame [G] [H] un logement situé sur la commune de [Localité 5],[Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 484 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Selon message écrit téléphonique du 9 juillet 2024, Madame [G] [H] a informé son bailleur de sa volonté de mettre un terme au bail.
Le 2 août 2024, Madame [G] [H] a quitté le logement par la remise des clés au représentant de la SCI LE CEDRE.
Le 7 novembre 2024, la SCI LE CEDRE a déposé devant le tribunal judiciaire de Béziers, une requête en injonction de payer, pour un montant de 2094 euros selon décompte joint arrêté au 7 novembre 2024 à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 28 novembre 2024, à hauteur de la somme de 2094 euros.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, à madame [G] [H], le 06 janvier 2025.
Par courrier du 9 janvier 2025, madame [G] [H] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Béziers à l’audience du 12 septembre 2024.
En demande, la SCI LE CEDRE, représentée par son gérant Monsieur [F] [X], demande le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer et s’en rapporte à ses écritures :
— dire et juger que le congé de Madame [H] est nul faute d’avoir respecté les formes légales,
— dire et juger que Madame [H] demeure redevable des loyers et charges jusqu’au terme du préavis légal soit jusqu’au 9 octobre 2024, à tout le moins, dire que les loyers et charges sont dus jusqu’au 16 août 2024, date de relocation effective,
— dire et juger que l’état des lieux de sortie du 2 août 2024 est contradictoire et valable,
— condamner Madame [H] à verser à la SCI LE CEDRE la somme totale de 1821,05 euros se décomposant comme suit:
— 1570 euros au titre des loyers dus pour la période de préavis,
— 57,45 euros au titre des charges locatives impayées,
— 193,60 euros au titre des réparations locatives,
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens
— condamner Madame [H] à verser la SCI LE CEDRE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande de juger que le congé est nul, elle expose que le SMS envoyé par la locataire le 9 juillet 2024 ne peut valoir congé, par l’absence de congés réguliers et d’accord amiable formalisé, le préavis de trois mois demeure dû jusqu’à la fin du délai légal soit jusqu’au 9 octobre 2024 ou à défaut le 16 août 2024.
Sur sa demande de dire et juger que l’état des lieux de sortie du 2 août 2024 est contradictoire et valable, elle soutient que l’état des lieux du 2 août 2024 a été établi en présence de Madame [G] [H], que le refus de signer ne prive pas ce document de valeur juridique. Elle ajoute que les dégradations constatées ont été confirmées par le témoignage du nouveau locataire et devis et factures de remise en état.
S’agissant des charges locatives, elle fait valoir produire les justificatifs correspondants.
Sur le dépôt de garantie, elle indique que sa rétention est légitime compte tenu des dettes locatives de Madame [G] [H].
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G] [H], elle soutient que le trop-perçu de loyer d’août 2024 est inexistant puisque le préavis restait dû, que la demande de restitution du dépôt de garantie est infondée compte tenu des dettes établies, que les pénalités de retard sont inapplicables dans le cadre de litige portant précisément sur la liquidation des sommes dues et que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infondée dès lors que Madame [G] [H] est à l’origine du litige en refusant d’adresser un congé valable.
En défense, madame [G] [H], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions:
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— constater que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 28 novembre 2024 par Monsieur le juge des contentieux de la protection de Béziers, signifiée le 6 janvier 2025, formée par Madame [G] [H] est recevable en la forme et au fond bien fondée,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2024 signifiée le 6 janvier 2025 avec toutes les conséquences de droit,
à titre liminaire :
— juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SCI LE CEDRE,
à titre principal:
— juger valable le congé délivré le 9 juillet 2024 par Madame [G] [H] à la SCI LE CEDRE,
— juger que les parties ont accepté de mettre fin au bail du 26 janvier 2024 à compter du 2 août 2024,
— débouter la SCI LE CEDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel:
— condamner la SCI LE CEDRE à payer à Madame [G] [H] la somme de:
— 490,20 euros au titre du trop-perçu de loyer pour le mois d’août 2024,
— 484 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de 48 euros par mois de retard à compter du 2 octobre 2024,
— condamner la SCI LE CEDRE à payer à Madame [G] [H] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, elle fait valoir que la SCI LE CEDRE a formé une demande devant le juge des contentieux de la protection en injonction de payer pour une somme de 2094 euros sans toutefois avoir procédé à une demande préalable amiable au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé, elle expose aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu’elle a exprimé sa volonté de mettre un terme au contrat de bail selon un message écrit téléphonique du 9 juillet 2024, que la SCI LE CEDRE a accusé réception et a convenu avec la locataire d’un jour le 2 août 2024 afin d’établir l’état des lieux de sortie, que cela n’est pas contesté par le bailleur, qu’il est patent que le bailleur a donc parfaitement accepté le préavis donné par elle.
Sur la durée du préavis, elle soutient que le bailleur ne peut revenir sur cette acceptation de réduction du délai de préavis dès lors qu’il n’a pas indiqué de manière expresse son refus avant son départ le 2 août 2024.
Sur le rejet de la demande de condamnation au titre des arriérés locatifs, elle fait observer que le loyer d’août a été intégralement réglé malgré la remise des clés le 2 août 2024, et que la demande de condamnation de septembre à novembre 2024 est donc infondée.
Sur la demande adverse au titre des charges locatives, elle s’oppose à régler la somme relative à l’électricité considérant qu’il s’agit d’une charge non-récupérable. Elle conteste également celle relative à la consommation d’eau, aux frais communs et à la taxe des ordures ménagères en l’absence de documents permettant de déterminer les modalités de calcul.
Sur la demande adverse de réparation des prétendues dégradations, elle soutient qu’il n’est pas permis de savoir si les dégradations invoquées par le bailleur résultent de mésusage des locaux ou de l’usure normale, qu’à défaut d’un état des lieux contradictoire, le juge des contentieux de la protection ne peut que juger que les prétendues dégradations ne peuvent être mises à la charge de Madame [G] [H]. Elle ajoute au surplus que les pièces produites par la SCI LE CEDRE sont postérieures à son départ des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de “juger que”, de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du code de procédure civile prévoient respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à madame [G] [H] à personne le 06 janvier 2025.
Madame [G] [H] a fait opposition en date du 09 janvier 2025.
En conséquence, l’opposition ayant été formée dans le mois qui suit sa signification sera jugée recevable.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile (version en vigueur depuis le 13 mai 2023, modifié par décret n°2023-357 du 11 mai 2023) dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière,
procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La requête en injonction de payer, procédure simplifiée, déposée au tribunal judiciaire n’est pas concernée par l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et ne doit pas être précédée d’une tentative de conciliation.
En conséquence, il convient de débouter madame [G] [H] de sa demande d’irrecevabilité tiré de l’absence de conciliation et de déclarer recevable l’action de la SCI LE CEDRE.
Sur les demandes en paiement des loyers et charges:
L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que “(…) Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre (…)“.
Toutefois, même lorsqu’il ne se trouve pas dans l’un des cas prévus ci-dessus, un locataire qui résilie son bail peut se voir accorder une réduction du délai de préavis de trois mois lorsqu’il quitte son logement sur accord du bailleur.
En l’espèce, madame [G] [H] a exprimé sa volonté de mettre un terme au contrat de bail selon le message écrit téléphonique du 9 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que madame [G] [H] n’a pas adressé de lettre de congé en recommandée avec accusé de réception à son bailleur, ni n’a justifié des délais réduits de préavis susmentionnés.
Pour autant suivant la lecture des sms échangés entre madame [G] [H] avec le représentant de la SCI LE CEDRE, monsieur [X], il apparaît que le bailleur a donné implicitement son accord pour le départ anticipé de la locataire le 02 août 2024 par la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux et qu’il n’a jamais soulevé l’irrégularité du congé donné par la locataire.
D’ailleurs, il sera observé que le 27 août 2024, monsieur [X] n’évoquait toujours pas cette irrégularité du congé puisqu’il écrivait par sms à madame [G] [H] “pouvez-vous me communiquer une adresse postale ou votre RIB pour vous envoyer le décompte final, ainsi qu’une part de la restitution de la caution”.
Ainsi, il s’en déduit un accord du bailleur pour un départ de la locataire le 02 août 2024.
Sur les loyers réclamés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’accord de la SCI LE CEDRE pour le départ anticipé de la locataire au 02 août 2024 a mis fin au bail le même jour, de sorte que madame [G] [H] n’est pas redevable de loyers après le 02 août 2024 à minuit.
En conséquence, la SCI LE CEDRE sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1570 euros au titre des loyers dus pour la période de préavis.
Sur les charges réclamées
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Toutefois, les charges locatives peuvent également donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
La production des décomptes de charges récupérables en cours de procédure vaut régularisation des charges.
En l’espèce, la SCI LE CEDRE sollicite le paiement de la somme de 57,45 euros de charges locatives impayées.
Elle produit un tableau intitulé “régularisation des charges” pour la période du 1er février 2024 au 13 août 2024 indiquant la somme de 256 euros versées à titre de provisions. Il est exposé des charges de EDF minuterie de 16,05 euros, d’entretiens de communs – Société FTR de 36 euros, de frais communs de réparation : Société Némausus de 38 euros et de taxes des ordures ménagères de 68,49 euros sans précisions sur les modalités de calcul et de répartition entre les locataires.
En outre, il est mentionné au titre de la consommation d’eau la somme de 117,59 euros correspondant à une consommation de 33,5 m3 X 3,51 euros (prix du m3). Or, madame [G] [H] fait valoir que les relevés de consommation ont été réalisés en son absence de sorte qu’il n’est donc pas permis de s’assurer de sa consommation jusqu’au 02 août 2024. Elle fait également observer à juste titre que les deux factures semestrielles pour 2024 produites par la SCI LE CEDRE mentionnent respectivement des consommations de 0m3 et 3m3, de sorte que la demande apparaît contestable.
Par conséquent, en l’absence de précisions et d’éléments probants sur le montant des charges réclamées, la SCI LE CEDRE sera déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 57,45 euros au titre de charges locatives impayées.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie produit au débat par la SCI LE CEDRE ne comporte pas la signature de la locataire.
La SCI LE CEDRE produit l’état des lieux d’entrée du 09 août 2024 des locataires monsieur [W] [V] et madame [O] [N] qui ont pris à bail le logement quelques jours après le départ de madame [G] [H] ainsi qu’un devis n° 04190824 du 19 août 2024 pour une reprise en peinture des traces noires sur les murs, le rebouchage de trous de chevilles et le nettoyage de l’adhésif sur une porte d’un montant de 193,60 euros.
Pour autant à défaut d’état des lieux établi contradictoirement entre les parties par commissaire de justice, les pièces produites au débat par la SCI LE CEDRE sont insuffisantes à démontrer que madame [G] [H] est responsable des dégradations locatives alléguées dans le bien.
Par conséquent, la SCI LE CEDRE sera déboutée de sa demande de condamnation de madame [G] [H] lui à verser la somme totale de 193,60 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la restitution du loyer du mois d’août 2024
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI LE CEDRE que Madame [G] [H] a payé la somme de 377 euros le 5 août 2024 et que la caisse d’allocations familiales a réglé la somme de 147 euros le même jour alors que le contrat a pris fin le 2 août 2024.
Ainsi, la SCI LE CEDRE est redevable de la somme de 490,19 euros calculée au prorata des jours de jouissance du bien pendant le mois d’août soit 524- (524/31) X 2).
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “(…) si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…)“
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile (..)“,
En l’espèce, Madame [G] [H] à verser à la SCI LE CEDRE la somme de 484 euros à titre de dépôt de garantie.
Le bail a pris fin le 2 août 2024. Le dépôt de garantie devait être remboursé dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur, soit le 02 octobre 2024.
Il est constant néanmoins qu’en présence d’une contestation sur les sommes à restituer il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai prescrit par la loi de sorte que la majoration de dix pour cent du loyer mensuel susvisée ne reçoit pas application.
Aucune majoration du dépôt de garantie ne sera donc retenue.
En conséquence, il sera jugé que la SCI LE CEDRE devra verser à Madame [G] [H] la somme de 484 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Madame [G] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, la SCI LE CEDRE sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande que les parties soient déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
RECOIT l’opposition de madame [G] [H] comme étant régulière ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2024 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SCI LE CEDRE à payer à madame [G] [H] la somme de 490,20 euros au titre du trop-perçu de loyer pour le mois d’août 2024,
CONDAMNE la SCI LE CEDRE à payer à madame [G] [H] la somme de 484 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE la SCI de sa demande de condamner Madame [G] [H] à verser à la SCI LE CEDRE la somme totale de 1821,05 euros se décomposant comme suit:
— 1570 euros au titre des loyers dus pour la période de préavis,
— 57,45 euros au titre des charges locatives impayées,
— 193,60 euros au titre des réparations locatives;
DEBOUTE madame [G] [H] de sa demande de majoration de 48 euros par mois de retard à compter du 2 octobre 2024,
CONDAMNE la SCI LE CEDRE aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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