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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 9 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GKF
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [Z] [T]/CPAM DE [Localité 9] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Juin 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 9] D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [B] (Audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, M. [Z] [T] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle évoquant une « tendinite du supra-épineux épaule gauche, arthrose acromio claviculaire », complétée par un certificat médical initial en date du 20 juin 2024 comportant la même mention.
Le 29 octobre 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « délai de prise en charge dépassé ».
La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 25 février 2025, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à M. [T] le 27 février 2025 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 avril 2025, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par M. [T] le 12 mars 2025.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2025 et reçue au greffe le 15 avril 2025, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [T] et la CPAM ont indiqué qu’ils n’étaient pas opposés à la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La pathologie déclarée le 19 juillet 2024 par le requérant, en l’occurrence une « tendinite du supra-épineux », est reprise au tableau n°57.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise la pathologie suivante :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le délai de prise en charge est d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le débat porte essentiellement sur le délai de prise en charge de la maladie déclarée et l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé, le [7] n’a pas établi de lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [T].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [6] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 8] Est avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [Z] [T], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Z] [T] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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