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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IETF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [A] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [O]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [P] [X], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Monsieur [E] [M] a déclaré une maladie professionnelle le 4 janvier 2023 à laquelle était joint un certificat médical initial du 11 octobre 2022 constatant une souffrance au travail et une demande de prise en charge en maladie professionnelle.
Par lettre recommandée en date du 1er aout 2023 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié, suite à l’avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRa rendu le 12 juillet 2023, le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par l’assuré.
La commission de recours amiable saisie sur contestation de l’assuré a confirmé la décision de la Caisse primaire.
Par requête du 29 janvier 2024 Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 4 janvier 2023.
Par ordonnance du 22 février 2024 le dossier médical de Monsieur [M] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de la région Paca Corse au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le comité a rendu son avis le 24 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2025.
Monsieur [M] demande au tribunal :
— Reformer la décision prise par la Caisse primaire le 1er aout 2023,
— Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 10 janvier 2021 et dire qu’elle doit être prise en charge au titre des risques professionnels ainsi que les arrêts de travail subséquents,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que les avis des comités régionaux ne sont pas motivés ; que le lien entre son activité professionnelle et la maladie développée est établi par les éléments de la procédure et les certificats médicaux .
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter le recours de Monsieur [M] comme non fondé ;
Elle expose que les avis des comités régionaux, clairs et concordants, ont rejeté tout lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (….) est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il doit exister un lien direct et essentiel avec les conditions de l’exercice professionnel ce qui ne signifie pas que ce lien est exclusif.
En l’espèce il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de la région Paca Corse du 24 mai 2024 que ce dernier a statué après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat médical établi par le médecin traitant,
— l’avis du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Dans son avis il indique que :
— le rapport médical ne mentionne pas d’avis spécialisé permettant au Comité de décrire la pathologie autrement que par les termes figurant sur le certificat médical initial,
— les témoignages discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le comité région AuRa précise dans son avis du 12 juillet 2023, après avoir statué au vu des mêmes pièces listées ci-dessus, indique que l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétère pouvant expliquer l’apparition de la maladie.
Il convient de retenir que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont motivés, étant rappelé que la motivation doit être suffisante sans avoir à être détaillée.
Ces deux avis lient la Caisse primaire toutefois ces avis constituent des éléments de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Monsieur [M] évoque dans le cadre de son activité professionnelle une mise à l’écart et un traitement agressif et humiliant de la part de la direction sans pour autant corroborer ses déclarations par des éléments objectifs.
En effet il ressort des pièces produites (échanges de courriers entre Monsieur [M] et le chef d’établissement du groupe scolaire, les témoignages) un climat conflictuel entre Monsieur [M] et Monsieur [J] portant sur les attributions professionnelles de chacun d’eux au sein du groupe scolaire mais également un sentiment d’exclusion et de dévalorisation de Monsieur [M] estimant n’avoir pas été réintégré totalement dans ses fonctions.
Or il sera relevé que par plusieurs courriers (18 février 2020, 20 novembre 2020) la direction du groupe scolaire a dû recadrer Monsieur [M] dans l’exercice de ses fonctions auprès de jeunes élèves mais également envers ses collègues de travail, la direction lui reprochant d’instaurer par son comportement une ambiance délétère au sein du groupe scolaire alors qu’il ressort de ses mêmes courriers des consignes claires et non équivoques quant à ses fonctions au sein du groupe scolaire que Monsieur [M] semble ne pas vouloir appliquer.
Dès lors et ainsi que l’a justement relevé le CRRMP dans son avis du 24 mai 2024 les déclarations discordantes entre les protagonistes ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée.
D’autant plus que si Monsieur [M] produit le certificat médical du Docteur [C] daté du 31 mai 2024 et établi postérieurement à l’avis rendu du 24 mai 2024, ce dernier indique dans des termes évasifs « recevoir en consultation une fois par mois depuis le 5 aout 2021 pour une pathologie qui s’exprime en particulier sur son lieu de travail » sans pour autant décrire la pathologie pour laquelle il suit régulièrement son patient ;
Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel et ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire les deux avis concordants des CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et Paca Corse.
En considération de ces éléments Monsieur [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [E] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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