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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.R.L. SOCIETE STV AUTO, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00282 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJ2
AFFAIRE : [J] [X], [F] [K] épouse [X] C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. SOCIETE STV AUTO, S.A.S. STELLANTIS AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
né le 11 Octobre 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [K] épouse [X]
née le 01 Juillet 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
S.A.R.L. SOCIETE STV AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 586
S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X] sont propriétaires d’un véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 10].
Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 16 avril 2025, Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X] ont fait assigner la société unipersonnelle STV Auto SARL, exerçant sous l’enseigne « Hilaire Garage », et la SAS Stellantis Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SARL STV Auto a procédé à l’appel en cause de la SA MMA IARD et de MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2026, à laquelle Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X] maintiennent leur demande et exposent que l’entretien a régulièrement été assuré par la société STV Auto et que le véhicule a été rapatriée dans les locaux de la société le 6 novembre 2023, suite à une panne. Ils précisent qu’un expert amiable a procédé à une expertise, mais qu’il est apparu nécessaire de procéder à des investigations complémentaires pour connaître avec précision l’origine du dysfonctionnement.
La SARL STV Auto formule protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée en lui demandant de produire un devis détaillé des opérations de remise en état du véhicule.
La SAS Stellantis Auto sollicite sa mise hors de cause. La SA Automobiles Peugeot intervient volontaire à l’instance et formule protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée. Elle sollicite de voir compléter la mission confiée à l’expert.
La SAS Stellantis Auto expose ne pas être constructeur du véhicule, qui est la SA Automobiles Peugeot.
Les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, régulièrement citées à personne, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
La SA Automobiles Peugeot est le constructeur du véhicule objet du litige. Son intervention volontaire répond à un motif légitime, il convient d’y faire droit.
La SAS Stellantis Auto sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule. Toutefois, un protocole transactionnel du 14 juin 2024 a été conclu entre Monsieur [J] [X] et Monsieur [Y] [O], « inspecteur technique représentant Stellantis », convenant du changement du moteur du véhicule de Monsieur [X] et de la prise en charge à 65% par le « constructeur », la SAS Stellantis Auto.
Il est donc prématuré de déclarer hors de cause la SAS Stellantis Auto. Il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert amiable à l’origine du rapport d’expertise du 14 juin 2024, les contrôles réalisés lors des opérations d’expertise permettent de mettre en avant une anomalie interne moteur. Des contrôles complémentaires pour des essais de démarrage non concluants ont confirmé un dysfonctionnement interne moteur. Le montant de la remise en état est chiffré à la somme de 7 657,31 euros TTC. Suite à de nouveaux dysfonctionnements, une nouvelle expertise a été diligentée, laquelle conclut à un dysfonctionnement en lien avec le système anti-pollution du véhicule, nécessitant des opérations de contrôle complémentaires.
Ainsi, Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X] d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mission d’expertise sera celle classiquement donnée en la matière.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Automobile Peugeot ;
DEBOUTE la SAS Stellantis Auto de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [C] [T],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 9]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 10], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X] avant le 10 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [J] [X]
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me SARDIN
— Me DROUAUD ( pour Me MAYOL)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [T](Expert) par opalexe
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