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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04682 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPSM
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [J] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Y] [O] [P]
né le 05 Janvier 1979 à BRESIL
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 1er novembre 2014, Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont donné à bail à Monsieur [M] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros, outre « environ » 300 euros de provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 300 euros.
Selon avenant en date du 12 mars 2019, Madame [Y] [O] [P] a été ajoutée au bail en qualité de locataire.
Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] ont quitté le logement le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont attrait Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— leur condamnation au paiement de la somme de 3340 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— être autorisés à compenser la somme de 330 euros versée à titre de caution,
— leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 pour tentative de conciliation.
Par acte de conciliateur de justice en date du 5 août 2025, un constat de carence a été dressé.
A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P], cités à étude à la première audience et régulièrement convoqués à la seconde, n’a pas été comparants, ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DES DÉFENDEURS
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En application de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] communiquent une proposition d’échéancier acceptée par Monsieur [M] [S] le 1er juin 2022 au terme de laquelle la dette locative est fixée à 2380 euros pour les loyers courant du 10 novembre 2021 au 10 mai 2022.
En outre, ils versent aux débats un décompte accusant des pertes de loyers de mars 2023 à juin 2023 et en septembre et octobre 2023. Il est déduit des sommes dues les « sommes rendues » par les locataires du 14 juin 2022 à octobre 2023, ce portant la créance à la somme de 3340 euros.
Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] ne se sont pas manifestés pour apporter de la contradiction.
La dette de Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] à verser à Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 3340 euros, échéance du mois d’octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 1347 du code civil, il sera accordé la compensation des sommes par le biais de la caution versée à hauteur de 300 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] à payer à Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 3340 euros, échéance du mois d’octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la compensation partielle de cette somme à hauteur de 300 euros par la conservation du dépôt de garantie par Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [O] [P] à payer à Madame [G] [V] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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