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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 23/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[H] [F], [S] [D]
c/
[U] [T] [D] [R]
, [P] [R]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me BERTRAND
à Me MAACHI (LILLE)
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02986 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3YC
Minute: 457 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 10 Septembre 2025 tenue par LEJEUNE Blandine, Juge, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
en présence de Mme VAIMAN, substitut du procureur de la République
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F], [S] [D] née le 02 Octobre 1998 à LILLE, demeurant 33 rue de la Paix appt 30 – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/4636 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T] [D] [R] né le 20 Juillet 2019 à LILLE (NORD), demeurant 47 A rue Descartes – Apt 72 – 59100 ROUBAIX
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [P] [R] né le 08 Mai 1990 à EL DAR EL KEBDANI, demeurant 47 A rue Descartes – APPT 72 – 59170 ROUBAIX
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge,
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-Présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2019 à Lille (Nord), Mme [H] [D] a donné naissance à l’enfant [U], [T] [D] [R], reconnu le 26 mars 2019 par M. [P] [R].
Par ordonnance du 16 août 2023 le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [U] [D] [R], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité envisagée par Mme [H] [D] mettant en cause la filiation de cet enfant.
Au motif que M. [P] [R] ne serait pas le père biologique de l’enfant, par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 20 septembre 2023, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [H] [D] a assigné M. [P] [R] ainsi que l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 332 et suivants du code civil aux fins notamment de :
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs de M. [P] [R] et de l’enfant
[U] ;
sur le fond,
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [P] [R] à l’égard de l’enfant [U] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant;
— condamner M. [P] [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [D] fait valoir que M. [P] [R] n’est pas le père biologique de l’enfant, mais un ami, qui ne s’est investi dans sa vie et celle de l’enfant que durant les trois premiers mois de ce dernier.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [H] [D] ;
— ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA de M. [P] [R], né le 08 mai 1990 à El Dar El Kebdani (Maroc), de Mme [H] [D] née le 02 octobre 1998 à Lille (Nord) et de l’enfant [U] [D] [R] né le 20 juillet 2019 à Lille (Nord) ;
— sursis à statuer
— réservé les dépens.
L’expert a déposé un rapport de carence en date du 20 septembre 2024.
M. [R] a constitué avocat le 20 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, l’ASEJ sollicite le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise biologique.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [P] [R] sollicite du tribunal de céans de :
ordonner avant dire droit une expertise biologique, à confier à l’IGNA, et devant porter sur les personnes de M. [P] [R], de Mme [H] [D] et de l’enfant [U] [T] [O] ;
surseoir à statuer sur toutes autres demandes ;
dépens comme de droit.
Il affirme avoir entretenu des relations avec Mme [D] pendant la période de conception de l’enfant, et estime qu’il est de l’intérêt de ce dernier de voir ordonner une nouvelle expertise biologique afin de faire la lumière sur la réalité de ce lien de filiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, Mme [H] [D] sollicite du tribunal de céans de :
ordonner un nouvel examen comparé des prélèvements biologiques de Madame [H] [D], Monsieur [P] [R] et [U] [O] ;
commettre pour procéder à cet examen l’IGNA (Institut génétique Nantes atlantique) ;
juger que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public, Madame [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 18 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 9 septembre 2025 pour avis du ministère public et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2025.
Suivant ses observations écrites datées du 3 septembre 2025, dont il a été donné lecture à l’audience, M. le procureur de la République a formulé un avis favorable au prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
L’expertise biologique ordonnée par le jugement avant-dire droit du 12 juin 2024 n’a pas pu être réalisée, M. [R] n’ayant pas été touché par les convocations adressées par l’expert. Il est désormais constitué dans la procédure, et a transmis son adresse actuelle.
Il est de l’intérêt d’un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [P] [R] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’ASEJ en sa qualité d‘administrateur ad hoc du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
*M. [P] [R], né le 08 mai 1990 à El Dar El Kebdani (Maroc),
*Mme [H] [D] née le 02 octobre 1998 à Lille (Nord)
*l’enfant [U] [D] [R] né le 20 juillet 2019 à Lille (Nord),
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de M. [P] [R] vis à vis de l’enfant [U] [D] [R] ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, Mme [H] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9h00;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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