Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 MARS 2025
N° RG 23/04344 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPER
DEMANDERESSE :
La société WEB IPRO, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 502 664 915, représentée par son représentant légal, domicilié audit siège (ci-après : « Web Ipro »).
représentée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La société REWARDS EXPERTISE SELAS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] 921 225 165Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège,
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 24 Juillet 2023 reçu au greffe le 01 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 janvier 2023, la société REWARDS EXPERTISE a sollicité auprès de la société WEB IPRO une prestation de création d’un site internet pour la société.
Le 6 février 2023, la société REWARDS EXPERTISE a signé le procès-verbal de réception du site internet.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2023, la société WEB IPRO a assigné la société REWARDS EXPERTISE devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifées le 9 novembre 2024, la société WEB IPRO demande au tribunal de :
Vu l’ article 1104 du Code civil,
— confirmer que la résiliation du contrat litigieux est intervenue le 24 juin 2023,
— condamner Rewards Expertise à verser à la société WEB IPRO la somme de :
— 5.334 euros indûment reprise par Rewards Expertise,
— 1.881 euros représentant le montant des mensualités impayées affectées de la clause pénale, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 juin 2023, jusqu’au parfait paiement
— 200 euros au titre des pénalités de retard forfaitaires,
— 16.176,60 euros, représentant les mensualités à échoir au jour de la résolution affectées de la clause pénale, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 juin 2023, jusqu’au parfait paiement,
— 10.000 euros au titre du préjudice causé à Web Ipro par l’inexécution contractuelle fautive,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner Rewards Expertise à s’acquitter entre les mains de Web Ipro d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
— débouter Rewards Expertise de toute demande, fin et conclusion contraire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société REWARDS EXPERTISE sollicite que le tribunal :
— déboute la société WEB PRO de l’intégralité de ses demandes ;
— déclare nul le contrat liant la société WEB PRO et la société REWARDS EXPERTISE ;
— condamne la société WEB IPRO au paiement à la société REWARDSEXPERTISE de la somme de 60.000 € à en réparation du préjudice subi du fait des actes dolosifs ;
— condamne la société WEB IPRO au paiement à la société REWARDSEXPERTISE de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamne la société WEB IPRO aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen présenté par la société REWARDS EXPERTISE au titre de la compétence de la présente juridiction dès lors qu’aucune exception d’incompétence ne figure au dispositif de ses conclusions et qu’en tout état de cause, une telle exception relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la validité du contrat
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
En l’espèce, pour prétendre que le contrat conclu entre les parties le 3 janvier 2023 serait nul en raison d’actes dolosifs, la société REWARDS EXPERTISE affirme en premier lieu que les demandes adverses sont fondées sur un document référencé (Pièce n°2) dont il résulterait que les conditions générales de vente énoncées dans le corps de l’assignation ne sont pas celles de la société WEB IPRO mais celle d’une autre société et que les termes afférents à la concession de la licence évoqués par la demanderesse n’auraient jamais été contractualisés.
Toutefois, il apparaît que la pièce n°2 communiquée par la société REWARDS EXPERTISE est le contrat du 22 novembre 2022 dont il ressort du contrat du 3 janvier 2023 qu’il a été annulé et remplacé par ce dernier d’un commun accord entre les parties. Au demeurant, la société REWARDS EXPERTISE ne cite pas avec précision les termes utilisés par la société WEB IPRO dans ses conclusions de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quels termes elle fait référence. Enfin, à supposer ces termes déterminés, si comme la société REWARDS EXPERTISE le prétend, ils ne seraient pas « contractualisés », ils ne pourraient dès lors constituer un acte dolosif ayant conduit à la conclusion du contrat dont prétendument ils ne feraient pas partie.
Le moyen doit donc être écarté sur ce point.
Sur le second point, la société REWARDS EXPERTISE prétend que les mensualités n’auraient pas de contrepartie sans caractériser en quoi la stipulation de ces mensualités constituerait un dol dont il convient de rappeler que l’article 1137 du code civil le définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Dès lors que la société REWARDS EXPERTISE n’allégue ni ne démontre de manœuvres ou de mensonges, aucun dol ne peut être caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de débouter la société REWARDS EXPERTISE de ses prétentions relatives à la nullité du contrat et par voie de conséquence de ses prétentions indemnitaires fondées sur la responsabilité extra-contractuelle et les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur l’objet du contrat
Il résulte du contrat conclu entre les parties le 3 janvier 2023 que les parties ont conclu un « contrat de licence d’exploitation de site internet ».
Il est indiqué en première page que ce contrat de licence d’exploitation de site internet est conclu pour la durée déterminée, indivisible et irrévocable prévue aux conditions générales particulières dont le client déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes.
Il est ensuite stipulé que les prestations sollicitées comprenent la création du site, d’adresses email, de quatre rubriques, hébergement auprès d’OVH, référencement ainsi que la mise à jour trimestrielle du site.
Il est ensuite précisé « nombre de périodes (plus le prorata de la période en cours) 48 et le montant de la mensualité de 342 euros outre les frais de charte graphique et mise en ligne de 2340 euros hors taxe soit 2808 euros TTC dont il est indiqué qu’ils sont dus en une seule fois, 7 jours après la signature du contrat.
Il ressort ensuite des conditions générales du contrat un article 1 intitulé « objet du contrat » qui stipule que « le présent contrat synallagmatique a pour objet la mise à disposition du CLIENT d’une licence d’exploitation du SITE […] Le PRESTATAIRE concède au CLIENT une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphie du SITE […] Il est expressément rappelé que le coût total de la prestation du PRESTATAIRE correspond aux sommes versées lors de la signature du contrat auxquelles s’ajoutent les échéances mensuelles prévues pour toute la durée du contrat.
Au regard de ces stipulations contractuelles, il ne peut être prétendu par la société REWARDS EXPERTISE que le contrat aurait été exécuté de mauvaise foi du simple fait que les conditions générales seraient celles d’une autre société, affirmation sur laquelle la société REWARDS EXPERTISE n’apporte pas le moindre élément.
Le moyen relatif à l’exécution contractuelle de mauvaise foi sera donc écarté.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société WEB IPRO produit par plusieurs échanges de message et surtout une copie du site internet réalisé la justification des diligences accomplies que ne contestent pas la société REWARDS EXPERTISE.
A l’inverse, la société REWARDS EXPERTISE reconnaît avoir cessé de payer les mensualités fixées contractuellement le 5 juin 2023 caractérisant ainsi un manquement à son obligation de paiement.
Il est inexact comme le prétend la société REWARDS EXPERTISE que la société WEB IPRO aurait immédiatement supprimé le site internet alors que celle-ci justifie de la présentation de celui-ci en pièce n°25 le 3 juillet 2023.
L’article 16 du contrat conclu entre les parties stipule que « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le PRESTATAIRE, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non-paiement à terme d’une seule échéance ».
Par courrier de mise en demeure distribué le 16 juin 2023, la société WEB IPRO a mis en demeure sous peine de résiliation de régler l’échéance impayée.
En application de la clause résolutoire ci-dessus rappelée, le contrat était donc résilié le 24 juin 2023 et par conséquent, la société REWARDS EXPERTISE est mal-fondée à soutenir que la suppression du site postérieurement à cette résiliation justifierait sa propre inexécution.
Le moyen à ce titre sera donc écarté.
Sur les sommes dues par la société REWARDS EXPERTISE
L’article 16.4 des conditions générales du contrat stipulent que « suite à une résiliation, le CLIENT devra restituer le SITE comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le CLIENT devra verser au PRESTATAIRE :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au PRESTATAIRE du fait de la résiliation ».
En l’espèce, la société WEB IPRO justifie par la production de documents bancaires que l’ensemble des sommes versées par la société REWARDS EXPERTISE lui ont été prélevées le 5 juillet 2023 par la banque.
Elle est donc bien-fondée à obtenir en premier lieu le paiement de la facture initiale de 2808 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de demande spécifique sur ce point de la part de la société WEB IPRO.
En revanche, s’agissant de la somme de 2526 euros objet de la facture n°2018-4868, ces prestations ne sont pas prévues par le contrat du 3 janvier 2023 conclu entre les parties.
En conséquence, la société WEB IPRO est mal-fondée à obtenir le paiement de cette somme et sa demande sur ce point sera écartée.
S’agissant des échéances impayées, la société WEB IPRO est bien-fondée à obtenir le paiement des cinq mensualités impayées majorées de 10 % soit une somme de 1881 euros ([342 x 5]x 1,10) conforment aux stipulations contractuelles précitées.
En revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter de « pénalités forfaitaires » dès lors que l’article 9.4 prévoit que « chaque échéance impayée entraînera application d’une indemnité forfaitaire telle que prévue par les textes applicables », rédaction qui ne fixe pas avec précision les sommes dues. La société WEB IPRO sera déboutée de sa demande sur ce point.
En revanche, il résulte du même article 9.4 que les sommes dues seront augmentées du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023.
Conformément à l’article 16.4 précité, la société REWARDS EXPERTISE est également redevable de l’intégralité des mensualités restant dues majorées de 10 % soit une somme de 16.176,60 euros ([342 x 43]x 1,10) outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points mais uniquement à compter du 13 juillet 2023, date de réception de la notification de la résiliation à la société REWARDS EXPERTISE. Elle sera donc condamnée à payer ces sommes.
Concernant la demande de dommages-intérêts présentée, il convient de rappeler que la résiliation fautive d’une convention à durée déterminée par anticipation n’ouvre droit qu’à l’allocation au cocontractant de dommages-intérêts, même si leur montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu’au terme du contrat. (C. cass., com., 2 Déc. 2020 – n° 18-17.330).
La société WEB IPRO ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui-ci réparé par l’application des clauses pénales prévues par l’article 16.4 précité.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société REWARDS EXPERTISE, qui succombe, supportera les dépens. Il y a lieu, en outre, d’écarter sa demande visant à prononcer une amende civile à l’encontre de la société WEB IPRO.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WEB IPRO les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société REWARDS EXPERTISE à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la société WEB IPRO et la société REWARDS EXPERTISE le 3 janvier 2023 à la date du 24 juin 2023 ;
CONDAMNE la société REWARDS EXPERTISE à payer à la société WEB IPRO les sommes suivantes :
— 2808 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1881 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 juin 2023,
— 16.176,60 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 juillet 2023,
CONDAMNE la société REWARDS EXPERTISE aux dépens ;
CONDAMNE la société REWARDS EXPERTISE à payer à la société WEB IPRO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société WEB IPRO et la société REWARDS EXPERTISE du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Mère ·
- Chèque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cadre ·
- Filiation ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Espagne ·
- Liquidation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Clerc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Date ·
- Juge
- Canal ·
- Bilatéral ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Public
- Divorce ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ivoire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Particulier
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Bicyclette ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
- Extraction ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Partie commune ·
- Abus de majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.