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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZJ4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Pierre BERGER de la selarl LEXFACE? avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [U]
née le 04 Novembre 1977 à
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [G] [T]
née le 19 Octobre 1966 à
demeurant [Adresse 11]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 15] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE ayant son siège [Adresse 9]) a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 1458,83 euros à Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 13] ([Adresse 6]) et Madame [U] [F] demeurant [Adresse 10] à [Localité 12][Adresse 7]).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] demeurant [Adresse 10] à FIRMINY (42700) devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
— 1070,27 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
— 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 09 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 538,62 euros au 04 juillet 2025.
Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F], régulièrement cités à étude ne sont ni présents, ni représentés.
Après dépôt du dossier par le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F].
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Copie du dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un relevé de propriété
— Le contrat de syndic 2024/2025 et 2023/2024,
— Le procès-verbal des assemblées générales 2023 et 2024,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— La copie des budgets prévisionnels 2025, 2024, 2023,
— Les copies des états de dépenses 2023, 2022,
— Les décomptes des charges individuelle 2023,2022,
— Les appels de provisions.
— Le constat d’accord dressé par le conciliateur de justice du 24 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 538,62 euros au 04 juillet 2025 de laquelle il convient de déduire :
— 123,46 euros de frais de commandement (24/04/25)
— 72,90 euros de frais de commandement (24/04/25)
— 110,39 euros de frais d’assignation (31/05/25)
Le solde des charges retenues au 04 juillet 2025 est donc de 231,87 euros
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût des deux commandements de payer pour une somme totale de 244,64 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 231,87 euros au titre des charges arrêtées au 04 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 mai 2024 ;
— 244,64 euros au titre des commandements de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 14] [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE ayant son siège [Adresse 9]) les sommes suivantes :
— 231,87 euros au titre des charges arrêtées au 04 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 mai 2024 ;
— 244,64 euros au titre des commandements de payer.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] et Madame [U] [F] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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