Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEMJ
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 30 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SG AUTOMOBILES
RCS de [Localité 5] n°839 201 506, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2021, Madame [X] [J] a acquis auprès de la SARL SG AUTOMOBILES un véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 3], présentant 113 000 kilomètres au compteur pour un prix de 4 490 euros.
A la suite de défaut de freinage et de démarrage qu’elle constatait dès le 6 janvier 2022, Madame [X] [J] a sollicité par courrier du 13 janvier 2022 la reprise du véhicule par la SARL SG AUTOMOBILES moyennant restitution du prix de vente, ce que la société refusait.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la protection juridique de Madame [X] [J] et l’expert a relevé plusieurs défauts.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Madame [X] [J], a ordonné une expertise judiciaire et mandaté Monsieur [O] [N] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport au greffe du tribunal judiciaire le 21 septembre 2023 puis son rapport définitif le 9 avril 2024.
C’est dans ce contexte que Madame [X] [J] a sollicité la résolution de la vente auprès de la SARL SG AUTOMOBILES par courrier officiel d’avocat du 16 novembre 2023 ce qu’a refusé cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, Madame [X] [J] a donné assignation à la SARL SG AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours pour demander de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Madame [J] et la S.A.R.L SG AUTOMOBILES le 18 décembre 2021 ;
— Condamner la S.A.R.L SG AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 4.490 euros correspondant au montant du prix de vente du véhicule ;
— Condamner la S.A.R.L SG AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes:
— Coût de l’immobilisation……………………………………………………… 9 € par jour depuis le 6 janvier 2022, soit 270 € par mois, soit 6.480 € à parfaire
— Assurance MAAF…………………………………………………………….. ..66,46 €
— Frais de remorquage expertise du 9 mai 2023 ……………………………. ..163,20 €
— Participation aux frais de déplacement collègue de travail…………………… ..400€
— Carte grise FORD FOCUS déduction faite du remboursement partiel …..67,49 €
— Participation aux frais de déplacement de ses parents ………………………… ..160€
— Préjudice moral……………………………………………………………….. ..2.000 €
— Condamner la S.A.R.L SG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient en substance à titre principal que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation. A titre subsidiaire elle exerce son action rédhibitoire sur le fondement des vices cachés.
Régulièrement assigné par remise de l’acte d’huissier à sa personne le 11 mars 2024, la SARL SG AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité :
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : "Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat".
L’article L217-5 précise que : "I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage".
L’article L217-7 dispose que : "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)"
L’article L217-8 prévoit qu’ « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat »."
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 9 avril 2024 a constaté deux dysfonctionnements affectant le véhicule :
“a) Lors de l’examen du 9 mai 2023, j’ai constaté une défaillance du système d’anti-blocage des roues (ABS).
Il s’agit d’une fuite sur un tuyau haute pression qui sort du bloc ABS. Celle-ci fut camouflée par un chiffon absorbant, afin que le liquide de frein soit imbibé dans le chiffon et évite de fuiter sur le sol ainsi que sur les éléments situés en dessous du bloc ABS.
Cette défaillance est imputable à une malfaçon lors d’une intervention antérieure à l’achat du véhicule par Madame [J] le 18 décembre 2021.
Ma position est que la présence du chiffon, pour couvrir la fuite de liquide de frein, résulte d’un acte volontaire, lors d’une intervention de réparation sommaire.
Cette défaillance rend le véhicule dangereux pour son conducteur, ses passagers et les autres usagers de la voie publique.
b) J’ai également constaté une défaillance du système d’anti-démarrage du véhicule, qui empêche le démarrage du moteur.
Il s’agit d’une panne fortuite, qui s’est produite 18 jours et 350 kilomètres après l’achat du véhicule.
Il appartient au vendeur professionnel de prendre en charge cette défaillance, en raison du faible temps et kilométrage parcouru. Cette défaillance rend le véhicule inutilisable en l’état.”
“Ma position est que la présence du chiffon pour couvrir la fuite de liquide de frein résulte d’un acte volontaire : une malfaçon lors d’une intervention de réparation sommaire.
Concernant la panne du système d’anti-démarrage, ma position est qu’il s’agit d’une panne fortuite, qui s’est produite 18 jours et 350 kilomètres après l’achat du véhicule.
Le faible délai me permet d’affirmer que la défaillance était à minima, en germe, au moment de la vente du véhicule du 18 décembre 2021.
Il expose ensuite que :
« Ma position est que le véhicule était affecté au moment de la vente à savoir le 18 décembre 2021, d’un vice grave mettant en danger l’acquéreur du véhicule, par la fuite du système de freinage que j’ai constaté lors de mon examen du 9 mai 2023.
Le professionnel vendeur, aurait dû, à minima, par un simple contrôle visuel nécessaire dans le cas d’une revente d’un véhicule d’occasion, s’assurer de l’absence de fuite sur la partie haute pression du système de freinage.
Un simple essai routier lui aurait permis de détecter l’anomalie.
Lors de l’expertise contradictoire du 9 mai 2023, Monsieur [S] [B], gérant du garage SG AUTOMOBILES, a déclaré avoir inspecté le véhicule et avoir réalisé un essai routier.
Il a indiqué sur l’attestation de travaux du 18 décembre 2021 qu’il a fourni à Madame [J], la mention « REVISION A JOUR » (voir pièce A14 en annexe), lui mentionnant avoir vérifié l’ensemble du véhicule avant la revente de celui-ci.
Cet élément fut abordé contradictoirement lors de mon expertise du 9 mai 2023.”
L’expert a ainsi constaté avec certitude que la panne du système anti-démarrage rend le véhicule acquis auprès de la SARL SG AUTOMOBILES inutilisable en l’état.
Il a en outre constaté que le véhicule vendu par la SARL SG AUTOMOBILES est atteint lors de sa vente à Madame [J] d’un vice grave qui le rend dangereux pour l’acquéreur et pour les tiers compte tenu de la défaillance du système ABS.
La SARL SG AUTOMOBILES en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de garantir ce défaut de conformité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SG AUTOMOBILES à rembourser à Madame [X] [J] le prix du véhicule soit la somme de 4 490 euros. Madame [X] [J] devra pour sa part restituer le véhicule étant précisé que la SARL SG AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Madame [X] [J].
2- Sur les demandes indemnitaires sollicitées :
— Sur les frais de carte grise
Ces frais constituent des dépenses occasionnées par la vente, dont Madame [X] [J] peut demander le remboursement.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 67,49 euros au titre des frais dûment justifiés exposés pour le changement de carte grise.
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule de Madame [X] [J] a été totalement immobilisé à compter du 6 janvier 2022 au regard de l’impossibilité de le démarrer et de sa dangerosité. Madame [X] [J] justifie avoir payé à compter de cette date 66,46 euros de cotisations d’assurance.
La SARL SG AUTOMOBILES sera en conséquence condamnée à payer à Madame [X] [J] la somme de 66,46 euros à ce titre.
— Sur un préjudice de jouissance
Le véhicule a été immobilisé depuis le 6 janvier 2022 compte tenu l’impossibilité de le démarrer et de sa dangerosité.
Madame [X] [J] est donc totalement privé de l’usage du véhicule et subit un préjudice de jouissance depuis cette date. L’expert a évalué ce préjudice à la somme de 9 euros par jour, soit 270 euros par mois.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule et de la durée de son immobilisation, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à Madame [X] [J] la somme de 6 480 euros à titre d’indemnisation de ce préjudice.
Les demandes de Madame [X] [J] d’indemnisation au titre de la participation aux frais de déplacement des collègues à hauteur de 400 euros et de ses parents à hauteur de 160 euros seront rejetées car ces préjudices sont déjà indemnisés au titre de la perte de jouissance du véhicule.
— Sur les frais de remorquage pour expertise :
Madame [X] [J] justifie avoir exposé des frais de remorquage pour un montant de 163,20 euros.
La SARL SG AUTOMOBILES sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 163,20 euros pour l’indemniser de ce préjudice.
— Sur le préjudice moral :
Madame [X] [J] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l’anxiété inhérente à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 500 euros.
3- Sur les autres demandes :
Perdant le procès la SARL SG AUTOMOBILES sera tenue aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour obtenir gain de cause, Madame [X] [J] a engagé des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La SARL SG AUTOMOBILES sera donc condamnée à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 18 décembre 2021 entre la SARL SG AUTOMOBILES d’une part et Madame [X] [J] d’autre part;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de QUATRE-MILLE-QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS (4 490 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne Madame [X] [J] à restituer à la SARL SG AUTOMOBILES le véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 3], et dit que pour ce faire la SARL SG AUTOMOBILES devra le récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Madame [X] [J] ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (67,49 euros) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de SOIXANTE-SIX EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (66,46 euros) au titre des frais d’assurance ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES (163,20 euros) au titre des frais de remorquage du véhicule ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de SIX-MILLE-QUATRE-CENT-QUATRE-VINGTS EUROS (6 480 euros) au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de CINQ-CENTS (500 euros) au titre de son préjudice moral ;
Rejette les demandes d’indemnisation de Madame [X] [J] au titre de la participation aux frais de déplacement des collègues et de ses parents ;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Madame [X] [J] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2 500 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL SG AUTOMOBILES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Isolant ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Malfaçon ·
- Habitation ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Assesseur ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Pays-bas ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Métropole
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Adjuger ·
- Compte de dépôt ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Réserve ·
- Bon de commande ·
- Réception ·
- Solde ·
- Titre ·
- Date ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.