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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E64S
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute:
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[I] [T]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à M. [I] [T] une convention d’ouverture d’un compte bancaire, avec un découvert autorisé de 200 euros remboursable en moins de 30 jours au taux d’intérêt de 19,94%.
Constatant que le solde du compte est demeuré débiteur, la S.A. SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [I] [T] de régulariser la situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juillet 2024, retourné à l’expéditeur le 14 août 2024.
La S.A. SOCIETE GENERALE a clôturé le compte bancaire le 16 octobre 2024 et a mis en demeure M. [I] [T] de rembourser le solde débiteur, par courrier recommandé du 7 février 2025 avec accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt mais revenu pli avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 23 juin 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur.
Appelée à l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 34.626,67 euros avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. SOCIETE GENERALE fait valoir que le débiteur n’a jamais comblé son découvert malgré les différentes démarches amiables et les rappels de la banque, la contraignant à clôturer le compte bancaire, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que l’instance a été introduite avant l’expiration du délai de forclusion débutant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 relatives au régime des crédits à la consommation s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation lui est applicable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le compte de dépôt s’est maintenu en solde débiteur non régularisé à compter du 28 février 2022 jusqu’à sa clôture le 19 mai 2022, soit une durée de plus de deux mois. Dès lors, la convention de compte est soumise aux dispositions des articles précités du code de la consommation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 23 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, sans délai, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 alinéa 2 du code de la consommation) ; lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L. 312-93) ; à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel M. [I] [T] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 200 euros sur une durée maximale de 30 jours consécutifs, est devenu débiteur le 18 juin 2024 de 205,03 euros, dépassant l’autorisation de découvert, pour atteindre un solde négatif de 33.912,75 euros le 16 octobre 2024, date de clôture du compte.
Or si la S.A. SOCIETE GENERALE produit un courrier d’information préalable en date du 11 juillet 2024 puis en date 8 août 2024, mentionnant le solde débiteur et indiquant le taux débiteur et le montant des frais applicables, elle ne justifie de l’envoi de ce courrier ni de sa réception par M. [I] [T]. Dès lors elle ne démontre pas avoir satisfait à l’exigence d’information du débiteur prescrite par l’article L 312-92, qui aurait dû intervenir au plus tard le 19 juillet 2024.
Dès lors, la banque ne peut qu’être déboutée de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
La S.A. SOCIETE GENERALE ne pouvant prétendre à réclamer le paiement des intérêts et frais applicables au titre du dépassement, correspondant en l’espèce à la somme totale de 685,31 euros, M. [I] [T] sera en conséquence condamné à payer la somme de 33.227,44 euros (33.912,75 – 685,31) au titre du solde débiteur, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble des sommes dues, soit le 23 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. SOCIETE GENERALE aux intérêts et aux frais applicables au titre du dépassement non autorisé du compte bancaire ouvert par M. [I] [T] le 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence M. [I] [T] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 33.227,44 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [T] à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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