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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2025, n° 24/06977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme au capital de 258 734 553 36 euros, Compagnie d'assurance CNP CAUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06977 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4746
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance CNP CAUTION (la SELARL JURISBELAIR)
C/
M. [I] [Y] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CNP CAUTION
société anonyme au capital de 258 734 553 36 euros
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383 024 098,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 décembre 2008, [I] [Y] a souscrit auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE :
— un prêt d’un montant de 100.400,00 Euros au taux de 5,90 % l’an amortissable en 432 mensualités,
— un prêt à taux zéro d’un montant de 8.800,00 Euros amortissable en 234 mensualités.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA CNP CAUTION.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [I] [Y] par lettre recommandée AR en date du 09 novembre 2023.
La SA CNP CAUTION a versé à à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE la somme de 124.186,81 Euros suivant quittance subrogative en date du 15 mars 2024.
*
Par acte en date du 07 juin 2024, la SA CNP CAUTION a assigné [I] [Y] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 124.186,81 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 mars 2024,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[I] [Y] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 15 mars 2024, date de la quittance subrogative.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Il convient d’allouer à la SA CNP CAUTION la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [I] [Y] à verser à la SA CNP CAUTION :
— la somme de 124.186,81 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 15 mars 2024,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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