Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 mars 2026, n° 26/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00662 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BP Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00662 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BP
N° minute : 26/109
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13 février 2025 ayant condamné M., [K], [B] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 janvier 2026 à 09h21 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 05 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2026 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmé le 03 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 09h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [K], [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
M., [K], [B]
né le 01 Janvier 1999 à, [Localité 1]
de nationalité Soudanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat commis d’office,
en présence de, [Z], [Q] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat de M., [K], [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
M., [K], [B] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur les diligences accomplies et la troisième prolongation de la rétention
Vu les articles L.742-1 et L.743-12 du CESEDA et l’article 66 de la Constitution de 1958 ;
En l’état, il appartient à l’autorité administrative de justifier de diligences effectives et utiles en vue de l’éloignement de M., [K], [B], lequel doit constituer une perspective raisonnable à bref délai.
Il ressort des pièces de procédure que les autorités italiennes ont refusé la réadmission de l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour italien, et que les vols à destination du Soudan sont suspendus.
Si la préfecture fait état de démarches en vue d’un acheminement via l’Ethiopie ainsi que de l’obtention d’un laisser-passer consulaire, elle ne produit aucun élément concret et actualisé permettant d’établir l’existence d’un itinéraire effectif ni la possibilité d’un départ à bref délai.
Ainsi, en l’absence de perspective réelle d’éloignement, les diligences accomplies ne peuvent être regardées comme suffisantes. Par ailleurs, si l’administration préfectorale invoque la menace à l’ordre public résultant de la condamnation pénale de l’intéressé, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du maintien en rétention, laquelle ne peut être justifiée qu’au regard de la seule finalité d’éloignement.
Dès lors, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai, la mesure de rétention se trouve privée de base légale.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dont est l’objet M., [K], [B], en application de l’article L. 743-12 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M., [K], [B].
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M., [K], [B].
ORDONNONS la remise en liberté de M., [K], [B].
RAPPELONS à M., [K], [B] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
Information est donnée à M., [K], [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 30 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Mars 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Mars 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Méditerranée
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Plainte ·
- Vol ·
- Données ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exploit ·
- Demande ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ferme ·
- Incendie ·
- Réfrigérateur ·
- Visa ·
- Ligne ·
- Liquidateur amiable ·
- Dommage
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Entrave ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Acte notarie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Père ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- Paiement ·
- Logement ·
- État ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.