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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 22/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 02 Avril 2025
N° RG 22/01205 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FU4N
==============
[Z] [H] [D]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, [J] [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me ARCHANGE T55
— Me LOISEL T57
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 55
DÉFENDEURS :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57 ; Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN ;
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 8] 1962 à MAROC, demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 1] ; représenté par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ; Me Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 13]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024, à l’audience du 15 Janvier 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 mars 2025. A cette date, elle a été prorogée au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2014, Monsieur [Z] [D] a été victime d’un traumatisme de la cheville droite en sautant d’un échafaudage.
Transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10], il a été examiné par le docteur [E] qui, en l’absence de lésion osseuse, a conclu à une entorse de la cheville. Il sera autorisé à sortir après prescription d’une orthèse de cheville.
En l’absence d’amélioration de son état de santé, Monsieur [D] s’est à nouveau rendu le 17 novembre 2014 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10]. Le Docteur [I] a préconisé un avis orthopédique et prescrit des antalgiques.
Le 19 novembre 2014, le Docteur [J] [K] lui a posé un plâtre.
Le 30 novembre 2014, Monsieur [D] a été victime d’une embolie pulmonaire massive, et de deux infarctus pulmonaires dorso-basal et apical droit homolatéral.
Il a été hospitalisé dans le service des soins intensifs cardiologiques et neurovasculaires du centre hospitalier de [Localité 10] avant d’être transféré le 9 décembre 2014 au sein du service de cardiologie pour les suites de sa prise en charge. Il sera autorisé à quitter l’établissement le 17 décembre 2014.
Par une ordonnance en date du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a désigné le docteur [N] [M] aux fins d’expertise au contradictoire du centre hospitalier de Dreux.
L’expert a déposé son rapport le 06 mars 2020.
Par courriers reçus les 11 et 12 octobre 2021, Monsieur [D] a, par la voix de son conseil, sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès du centre hospitalier de [Localité 10], de la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier de [Localité 10], et du docteur [K].
La proposition d’indemnisation formulée par la SHAM le 06 décembre 2021 n’étant pas jugée satisfaisante, par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Monsieur [D] a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Parallèlement, Monsieur [D] a, par actes des 28 avril 2022 et 16 juin 2022, fait assigner le Docteur [J] [K] ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2013, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :
— Condamner le docteur [J] [K] à lui payer les sommes suivantes :
*Poste Frais divers : 1.683,45 euros
*Poste Pertes de gains professionnels actuels : 14.126,40 euros
*Déficit fonctionnel temporaire total : 378 euros
*Déficit fonctionnel temporaire partiel : 730,80 euros
*Souffrances endurées : 3.600 euros
*Déficit fonctionnel permanent : 24.840 euros
*Préjudice d’agrément : 3.600 euros
*Frais futurs : 319,70 euros.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le Docteur [J] [K] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Prononcer l’opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM de l’Eure ;
— Condamner le défendeur aux dépens, en ce compris les frais d’expertise après application du coefficient de 90 %.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer :
*portion de la somme de 23.315,81 euros équivalant à la chance perdue par Monsieur [D], qui ne saurait être inférieure à 90 %, outre intérêts de droit à compter du 12 septembre 2022, date de notification de ses premières conclusions indemnitaires valant mise en demeure de payer ;
*le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir, soit 1.162 euros au jour des écritures,
*la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [J] [K] aux dépens dont « distraction » au profit de Maître GINISTY-MORIN par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [J] [K] demande au tribunal de :
— Juger que le Docteur [K] ne peut être condamné à indemniser les préjudices résultant des fautes commises par le centre hospitalier de [Localité 10] dans la prise en charge de Monsieur [D], lesquels ont contribué, à hauteur de 10 % à la survenue de l’embolie pulmonaire, le demandeur ayant à ce titre concomitamment saisi le juge administratif à l’encontre de l’établissement ;
— Juger par conséquent que le docteur [K] ne pourrait être condamné qu’à indemniser les préjudices strictement imputables à l’absence de prescription d’un traitement anti-thrombotique le 19 novembre 2014, à l’origine de 90 % des préjudices dont Monsieur [D] sollicite réparation :
— Evaluer les préjudices strictement imputables au docteur [K], après application de la part de responsabilité de 90 %, comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Sur les demandes de Monsieur [D] : néant
Sur les demandes de la CPAM de l’Eure :
*à titre principal : surseoir à statuer ;
*à titre subsidiaire : 14.852,08 euros ;
— Frais divers
Sur les demandes de Monsieur [D] : 45,63 euros
Sur les demandes de la CPAM de l’Eure : néant
— Pertes de gains professionnels actuels
Sur les demandes de Monsieur [D] : 3.269,85 euros
Sur les demandes de la CPAM de l’Eure :
*à titre principal : surseoir à statuer
*à titre subsidiaire : 5.485,45 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Sur les demandes de Monsieur [D] : néant
Sur les demandes de la CPAM de l’Eure :
* à titre principal : surseoir à statuer
*à titre subsidiaire : 319,69 euros
— Frais d’expertise 1.350 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.088,82 euros
— Souffrance endurées : 3.600 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 4.266 euros
— Préjudice d’agrément : débouté
Soit au total :
*au profit de Monsieur [D] : 13.620,30 euros
*au profit de la CPAM de l’Eure : surseoir à statuer ou, subsidiairement, 20.657,22 euros ;
— rejeter le surplus des demandes de Monsieur [D] ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et débouter Monsieur [D] et la CPAM de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM de l’Eure à hauteur de 1.162 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur [D] et la CPAM de l’Eure au titre des frais irrépétibles ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 02 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code énonce par ailleurs que la décision de sursis suspend le cours e l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de l’article 74 du même code, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’une juridiction administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Enfin, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) "
En l’espèce, le Docteur [K] demande au tribunal de surseoir à statuer sur certains postes de préjudices invoqués par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Orléans saisi d’un recours indemnitaire à l’encontre du centre hospitalier de Dreux.
Il convient toutefois de constater que cette demande n’a pas été présentée avant toute défense au fond.
En outre, une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Dès lors que le Docteur [K] n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, une telle demande, présentée devant le tribunal statuant au fond, est manifestement irrecevable.
Au regard de ce qui précède, la demande de sursis à statuer présentée par le Docteur [K] ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité du Docteur [K]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 06 mars 2020, l’expert retient que dans le cadre de sa prise en charge, Monsieur [D] a d’abord été ausculté par le Docteur [E], médecin urgentiste exerçant au sein du centre hospitalier de [Localité 10] lors de son passage aux urgences le 10 novembre 2014, avant de consulter le docteur [K] le 17 novembre 2014, précisant que ce dernier exerçait à titre libéral au sein du centre hospitalier.
S’agissant du suivi de Monsieur [D], l’expert retient que l’entorse de la cheville droite diagnostiquée justifiait la mise en place d’une orthèse de cheville prescrite par le docteur [E], précisant que ce diagnostic ainsi que la prescription d’une orthèse de cheville permettaient la reprise de l’appui au moins partiel sur le pied droit. L’expert ajoute qu’il n’y avait dès lors pas d’indication obligatoire à la mise en place d’une prévention thromboembolique, le seul élément en faveur de ce traitement étant la surcharge pondérale de Monsieur [D].
L’expert retient toutefois que le docteur [E] aurait dû prévenir Monsieur [D] qu’en cas de persistance des phénomènes douloureux ne lui permettant pas l’appui au sol, il faudrait envisager la mise en place d’une prévention thromboembolique.
Le Docteur [M] relève par ailleurs qu’à l’occasion de la consultation du docteur [K] le 17 novembre 2014, ce dernier a prescrit la mise en place d’une immobilisation par un plâtre circulaire suro-pédieux ce qui aurait dû conduire à la mise en place impérative d’une « prévention thromboembolique par HBPM pour limiter le risque de survenue d’une phlébite. » L’expert précise que la thrombose veineuse au niveau de la jambe est survenue après le rendez-vous du 17 novembre 2014, aucun élément ne permettant d’établir que cette thrombose est intervenue avant la pose du plâtre.
L’expert ajoute que « la non prescription d’une prévention thromboembolique correspond à une faute » sans qu’il soit possible d’évaluer la date précise du début de la survenue de l’épisode thromboembolique au niveau du segment jambier.
L’expert retient ainsi un partage de responsabilité entre, d’une part, le centre hospitalier de [Localité 10], en raison de l’absence d’information quant à la nécessité de mettre en place une prévention thromboembolique en cas de persistance des phénomènes douloureux, caractérisant une faute dans le suivi médical du patient, et, d’autre part, le docteur [K] en raison de l’absence de prescription d’une prévention thromboembolique.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’une faute imputable au centre hospitalier de [Localité 10] en raison du défaut de suivi du patient, et d’une faute imputable au docteur [K] en raison de l’absence de prescription d’une prévention thromboembolique. L’expert préconise un partage de responsabilité à hauteur de 10 % pour le centre hospitalier de [Localité 10] et 90 % pour le docteur [K], ce qui n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la responsabilité du docteur [K] est engagée, celui-ci n’étant toutefois tenu, dans le cadre de la présente instance, qu’à hauteur de 90 % des préjudices subis.
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de son rapport, l’expert retient que Monsieur [D] a présenté une embolie pulmonaire grave avec persistance d’un essoufflement, la pratique du vélo lui étant impossible et son périmètre de marche étant limité à 30 minutes.
Il convient d’observer que l’expert ne se prononce pas explicitement sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D].
Il s’évince toutefois des périodes d’indemnisation reprises en conclusion du rapport que l’expert a retenu une date de consolidation au 10 juin 2015, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
En ne tenant compte que des conséquences de l’absence de mise en œuvre d’une prévention thromboembolique à l’origine de la survenue d’une embolie pulmonaire, l’expert retient les préjudices suivants :
« Hospitalisation du 20 novembre 2014 au 17 décembre 2014
DTFP 20% du 18/12/2014 au 09/06/2015 (embolie pulmonaire)
PE temporaire : non justifié
PE définitif : non justifié
PD : 2.5/7
DFP : 15% (pas de DFP en rapport avec son entorse de cheville)
Arrêt de travail : du 10/01/2015 au 09/05/2015 en rapport avec son embolie pulmonaire
Préjudice d’agrément : impossibilité de reprise du sport
Préjudice professionnel : non justifié. " (rapport d’expertise, page 9)
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM de l’Eure évalue les débours imputables aux dépenses de santé actuelles à la somme de 16.502,32 euros selon relevé versé aux débats et non contesté par le Docteur [K].
Après application du partage de responsabilité, il convient de condamner le Docteur [K] à verser à la CPAM de l’Eure la somme de 14.852,09 euros.
Frais divers (FD)
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la condamnation du Docteur [K] à lui verser une somme de 50,70 euros au titre des frais de télévision qu’il aurait exposés pendant son hospitalisation ainsi qu’une somme de 1.750 euros au titre d’une dette envers sa fille.
— S’agissant des frais de télévision
Si le Docteur [K] soutient que ces frais relèvent uniquement du confort de Monsieur [D], ces dépenses sont en relation avec la période d’hospitalisation subie en raison de l’embolie pulmonaire dont Monsieur [D] a été victime. Si ce dernier n’avait pas été victime de cette embolie, il aurait pu regarder la télévision chez lui et n’aurait ainsi pas supporté des frais complémentaires.
En conséquence, après application du partage de responsabilité, il convient de condamner le Docteur [K] à verser à Monsieur [D] la somme de 45,63 euros.
— S’agissant de la dette de Monsieur [D] envers sa fille
Monsieur [D] sollicite la condamnation du Docteur [K] à lui verser la somme de 1.750 euros au titre d’une dette envers sa fille.
Le requérant se borne toutefois à renvoyer à l’attestation de sa fille sans expliquer, dans le cadre de ses conclusions, en quoi le préjudice allégué serait imputable à l’embolie pulmonaire dont Monsieur [D] a été victime.
En outre, et ainsi que le relève le Docteur [K], la réalité de la dette alléguée est insuffisamment établie. En effet, aux termes de son attestation, Madame [A] [D], dont la pièce d’identité n’est au demeurant pas jointe à l’attestation, indique « avoir aidé financièrement » ses parents en leur versant une somme d'" environ 250 € par mois " de décembre 2014 à juin 2015. Toutefois, la réalité de ces versements n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier et rien ne permet de démontrer que les sommes précitées aient été versées au titre d’un prêt et non d’un don.
En outre, et en tout état de cause, le lien de causalité entre l’embolie pulmonaire dont le requérant a été victime et la « dette » invoquée par l’intéressé n’est pas établi.
Dès lors, la demande de Monsieur [D] ne peut qu’être rejetée.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
L’incapacité temporaire, totale ou partielle, entre la date du dommage et la date de la consolidation, doit être compensée lorsqu’elle a des répercussions sur la sphère professionnelle.
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
L’évaluation des pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve établie par la victime d’une perte de revenus jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [D] sollicite la condamnation du Docteur [K] à lui verser la somme de 14.126,40 euros à ce titre tandis que la CPAM de l’Eure sollicite quant à elle le versement d’une somme de 6.458,27 euros.
— Sur la période d’indemnisation
Monsieur [D] conteste le rapport du Docteur [M] en ce qu’il a limité la période d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels à la période courant du 10 janvier 2015 au 09 juin 2015, estimant que dès lors que l’embolie pulmonaire s’est déclarée le 30 novembre 2014, il est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à compter de cette date.
Le docteur [K] soutient quant à lui qu’en l’absence d’embolie pulmonaire, les arrêts de travail antérieurs au 10 janvier 2015 auraient été justifiés par l’entorse de la cheville droite dont le requérant a été victime.
La CPAM de l’Eure ne conclut pas sur ce point mais sollicite la prise en charge des frais exposés uniquement sur la période du 10 janvier 2015 au 09 juin 2015, conformément à la période retenue par l’expert.
Il ressort des pièces du dossier que suite au passage aux urgences de Monsieur [D], ce dernier s’est vu remettre un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2014 inclus. Le 17 novembre 2014, le docteur [I] du centre hospitalier de [Localité 10] a remis à Monsieur [D] un avis d’arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2014. (Pièce demandeur n°5)
Aucun autre arrêt de travail n’est versé aux débats de sorte que rien ne permet de démontrer que l’immobilisation de la cheville droite de Monsieur [D] par la pose d’un plâtre par le docteur [K] le 19 novembre 2014 aurait justifié un arrêt de travail jusqu’au 09 janvier 2015 en l’absence d’embolie pulmonaire.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que victime d’une embolie pulmonaire massive droite et d’un infarctus dorso-basal droit et apico-dorsal droit, Monsieur [D] a été hospitalisé du 30 novembre 2014 au 17 décembre 2014. L’expert retient qu’ « un arrêt de travail a été prescrit du 30/11/2014 prolongé jusqu’au 09 juin 2015 ». (rapport d’expertise, page 5)
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que l’arrêt de travail prescrit du 30 novembre 2014 au 09 juin 2015 est imputable à la survenance de l’embolie pulmonaire.
En conséquence, il y a lieu de retenir une période d’indemnisation du 30 novembre 2014 au 09 juin 2015 inclus, la circonstance que la CPAM de l’Eure ne formule aucune demande pour la période du 30 novembre 2014 au 09 janvier 2015 étant sans incidence sur ce point.
— Sur l’évaluation du préjudice
Pour apprécier la perte de gains professionnels, il convient de se référer à un revenu de référence qui ne saurait nécessairement se cantonner à l’année en cours au moment de l’accident.
Les avis d’imposition de Monsieur [D] au titre des années 2011, 2012 et 2013 font état d’un revenu net imposable, respectivement, de 24.176 euros, 24.972 euros et 27.636 euros.
Le revenu net avant impôt moyen, qui servira de référence pour estimer la perte de revenus de Monsieur [D], s’établit donc à la somme de 25.595,67 euros par an, soit 70,12 euros par jour.
Sa perte de gains professionnels correspondra à la différence entre le revenu de référence et le revenu réel, intégrant, en l’espèce, les sommes versées par les organismes sociaux.
Si, comme indiqué précédemment, la CPAM de l’Eure ne formule aucune demande au titre des indemnités journalières versées du 30 novembre 2014 au 09 janvier 2015, il résulte du décompte des débours qu’elle verse aux débats que Monsieur [D] a bénéficié d’indemnités au taux de 42,77 euros, l’argumentaire médico-légal également produit aux débats précisant que les indemnités journalières ont été versées à compter du 30 novembre 2014.
Ainsi, pour la période courant du 30 novembre 2014 au 09 juin 2015 inclus (soit 192 jours) Monsieur [D] aurait dû percevoir une somme de 13.463,04 euros (70,12 euros x 192 jours) alors qu’il n’a perçu qu’une somme de 8.211,84 euros qui se décompose comme suit :
— 1.753,57 euros (41 jours x 42,77 euros) d’indemnités journalières du 30 novembre 2014 au 09 janvier 2015 inclus ;
— 6.458,27 euros d’indemnités journalières du 10 janvier 2015 au 09 juin 2015 inclus.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir :
— Que le préjudice total est de 13.463,04 euros ;
— Après application du partage de responsabilité, le Docteur [K] ne peut être tenu qu’à hauteur de 12.116,74 euros ;
— Qu’en application du droit de préférence, l’indemnité revenant à Monsieur [D] doit être arrêtée à la somme de de 5.251,20 euros (13.463,04 euros – 8.211,84 euros) ;
— Que l’indemnité résiduelle pouvant revenir à la CPAM est donc de 6.865,54 euros (12.116,74 euros – 5.251,20 euros).
Il convient dès lors de condamner le Docteur [K] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.251,20 euros.
Le tribunal étant tenu par le quantum des demandes présentées par la CPAM de l’Eure, le Docteur [K] sera condamné à lui verser la somme de 6.458,27 euros.
B. Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Monsieur [D] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM de l’Eure justifie de dépenses de santé futures évaluées à la somme de 355,22 euros.
Après application du partage de responsabilité, le Docteur [K] sera condamné à lui verser la somme de 319,69 euros.
Frais d’expertise
Monsieur [D] sollicite la condamnation du Docteur [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise.
Toutefois, de tels frais constituent des dépens et non un préjudice indemnisable.
La demande indemnitaire présentée par Monsieur [D] sera dès lors rejetée.
2. Préjudice extrapatrimoniaux
A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [D] sollicite le versement de la somme de 1232 euros soit :
— 420 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant 18 jours ;
— 812 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pendant 174 jours.
Monsieur [D] prend pour référence une base de 700 euros par mois, soit environ 23,33 euros par jour, et non 23 euros par jour comme le retient le docteur [K]. Il convient de retenir cette base pour le calcul du préjudice subi.
Monsieur [D] ayant été hospitalisé du 30 novembre 2014 au 17 décembre 2014, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel total pour une période de 18 jours. Le préjudice subséquent sera ainsi arrêté à la somme de 420 euros.
L’expert retient par ailleurs un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % pour la période courant du 18 décembre 2014 au 09 juin 2015 inclus soit 174 jours et non 173 jours comme le retient le Docteur [K]. Le préjudice subséquent sera ainsi arrêté à la somme de 23,33 euros x 20/100 x 174 jours = 812 euros.
Le préjudice subi par Monsieur [D] sera donc évalué à la somme de 1.232 euros.
Après application du partage de responsabilité, le Docteur [K] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 1.108,80 euros.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7.
Monsieur [D] et le Docteur [K] s’accordent sur l’évaluation du préjudice subi à hauteur de 4.000 euros.
Après application du partage de responsabilité, le Docteur [K] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 3.600 euros au titre des souffrances endurées.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Le Docteur [K] conteste ce taux dès lors, d’une part, que Monsieur [D] présentait un important état antérieur à l’origine, en tout ou partie, de la gêne respiratoire décrite par l’intéressé et, d’autre part, que l’état de santé pris en compte par l’expert est contredit par les éléments médicaux postérieurs à la consolidation.
Il importe peu de savoir si le Docteur [K] aurait dû agir avec plus de précaution au regard de l’état antérieur de Monsieur [D] qui était connu du praticien dès lors qu’il s’agit d’évaluer le préjudice subi par le requérant, lequel est indépendant de la gravité de la faute.
Si l’expert retient, dans sa conclusion, un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %, en l’absence d’élément d’explication sur cette appréciation, il n’est pas possible de déterminer si l’expert a tenu compte de l’état antérieur de Monsieur [D], décrit comme souffrant d’asthme allergique, présentant un tabagisme actif évalué à 20 paquets de cigarettes par an, et en surcharge pondérale.
Il convient en outre de relever que si l’expert a demandé à Monsieur [D] de communiquer le résultat de ses explorations fonctionnelles respiratoires en raison de son état antérieur, il ne semble pas que l’intéressé ait produit ces pièces médicales, le requérant ne versant en outre aucun élément sur ce point dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, d’une part, que l’expert identifie un état antérieur pouvant avoir une incidence sur les capacités respiratoires de Monsieur [D] et, d’autre part, que rien ne permet de démontrer que l’expert ait tenu compte de ces éléments pour l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, le Docteur [K] est fondé à critiquer l’appréciation de l’expert sur ce point.
Pour autant, le taux proposé par le Docteur [K] à hauteur de 3 %, qui correspond au taux arrêté par l’assureur du centre hospitalier, apparait particulièrement faible.
Si l’expert retient que " Monsieur [D] ne déclare pas de dyspnée ou de douleur thoracique à l’effort (…) « et relève qu’à l’occasion d’un bilan cardiologique réalisé le 30 septembre 2016, il a été indiqué que l’intéressé marchait beaucoup, il indique que le requérant présente » un essoufflement rapide dégradant fortement son périmètre de marche et ses capacités sportives. " (rapport d’expertise, page 7)
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 %.
Au regard des séquelles retenues, de l’âge de Monsieur [D] au jour de la consolidation et du taux précité, il convient de retenir un prix du point d’incapacité permanente partielle de 1.800 euros.
Dès lors le préjudice subi par Monsieur [D] sera évalué à la somme de 18.000 euros.
Après application du partage de responsabilité, le Docteur [K] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 16.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément (PA) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, il résulte des attestations de Monsieur [F] et du fils de Monsieur [D] qu’avant son hospitalisation, le requérant effectuait régulièrement des sorties sportives en vélo. Ces attestations précisent que compte tenu de l’essoufflement rapide de Monsieur [D], ces sorties longues ne sont désormais plus possibles.
En outre, Monsieur [D] a pu déclarer à l’expert avoir réalisé « quelques essais de sorties, mais uniquement sur de brèves distances », l’intéressé précisant être « limité par un problème de souffle ».
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] justifie d’une limitation de sa pratique sportive antérieure.
L’existence d’un préjudice d’agrément est donc, contrairement à ce que soutient le Docteur [K], parfaitement établie.
Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
Après application du partage de responsabilité, le Docteur [K] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 3.600 euros au titre du préjudice d’agrément.
* * *
Compte tenu de tout ce qui précède, le Docteur [K] sera condamné à verser:
*à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 45,63 euros au titre des frais divers
— 5.251,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 1.108,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.600 euros au titre des souffrances endurées
— 16.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.600 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit au total la somme de 29.805,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement. Les intérêts ainsi dus pour une année entière seront capitalisé en application de l’article 1343-2 du code civil, la circonstance que les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement ne faisant pas obstacle à une capitalisation ultérieure.
*à la CPAM de l’Eure les sommes suivantes :
— 14.852,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.458,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 319,69 euros au titre des dépenses de santé futures
Soit au total la somme de 21.630,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM de l’Eure sollicite la somme de 1.162 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 9 " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ".
L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020, prévoit en son article 1 que : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ".
En l’espèce, la CPAM de l’Eure a obtenu par le présent jugement la condamnation du Docteur [K] au versement de la somme de 21.630,05 euros.
La Caisse se trouve ainsi fondée en sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion dans la limite des montants légaux.
Le Docteur [K] sera en conséquence condamné à verser à la CPAM de l’Eure la somme de 1.162 euros au titre de cette indemnité.
Sur l’opposabilité du jugement à la CPAM de l’Eure
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Eure, celle-ci étant partie à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.350 euros en raison du partage de responsabilité.
Il convient en outre de faire droit à la demande de recouvrement direct au profit de Maître Claire GINISTY-MORIN pour les frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, le Docteur [K] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs condamné à verser à la CPAM de l’Eure la somme de 1.500 euros au titre des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, si le docteur [K] conclut à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée, il ne justifie d’aucun élément de droit ou de fait justifiant sa demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Orléans ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes :
— 45,63 euros au titre des frais divers
— 5.251,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 1.108,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.600 euros au titre des souffrances endurées
— 16.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.600 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit au total la somme de 29.805,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes suivantes :
— 14.852,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.458,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 319,69 euros au titre des dépenses de santé futures
Soit au total la somme de 21.630,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, partie à l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de la somme de 1.350 euros, avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Claire GINISTY-MORIN pour les frais dont elle aurait fait l’avance et pour lesquels elle n’aurait pas reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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