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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 janv. 2025, n° 24/08980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/08980
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEU
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[Localité 10] [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 14 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 24/08980
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KEU
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 10] [7] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [5], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [Localité 10] [9], qui applique la réglementation [5] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [5] de retraite complémentaire (« accord [5] »).
La société [13] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 24 août 2018 (n° 300431845 001) ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2024, l’institution [Localité 10] [9] l’a mise en demeure de lui régler un arriéré dû s’élevant, au principal, en majorations et frais à la somme de 686 873,97 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2024, l’institution [Localité 10] [9] a fait assigner la société [14] devant la présente juridiction aux fins de l’entendre :
condamner à lui verser la somme de 758 366,03 euros correspondant aux cotisations dues du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, aux majorations de retard et frais d’injonction de payer, augmentée des majorations de retard en application de l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017 calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au paiement effectif, condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI [15], conformément à l’article 699 du code de procédure civile
En l’absence de constitution d’avocat de la société [14], le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 24 septembre 2024 et fixé l’audience de plaidoirie le 12 novembre 2024.
La société [14] a constitué avocat le 29 octobre 2024.
A l’audience, elle sollicite oralement par l’intermédiaire de son conseil la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de l’affaire à une audience ultérieure, en indiquant qu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte le 4 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture doit être sollicitée par conclusions. De plus, selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, la demande de révocation de clôture formée oralement à l’audience ne peut être prise en considération, aucune conclusion n’ayant été adressée au juge de la mise en état aux fins de rabat de clôture ou devant le tribunal aux fins de révocation. Au surplus, le motif allégué oralement ne peut justifier que le tribunal y supplée d’office. En effet, la demande s’appuie sur une ordonnance du 4 juillet 2024 du président du tribunal de commerce ordonnant une mesure de conciliation pour une durée de 4 mois. Or, cette mesure était connue au jour de la clôture et n’explique nullement la tardiveté de la constitution de la société [14]. De plus, à la date de l’audience, la mesure de conciliation avait pris fin, sans qu’il n’ait été allégué ni justifié de son renouvellement. Enfin, à supposer qu’elle soit toujours en cours, l’existence d’une mesure de conciliation ne saurait priver un créancier de sa faculté d’obtenir un titre exécutoire.
La demande de révocation de la clôture de l’instruction et la demande de report de l’audience seront en conséquence rejetées.
II) Sur le fond
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [5] de retraite complémentaire dispose :
« 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative ([6]) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la [6] par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution.
Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l’objet de versements mensuels.
Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l’objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant.
Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n’employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, n’ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 euros.
Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d’administration de l’institution ou, le cas échéant, par le règlement de l’institution, sans préjudice des mesures d’ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.
Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l’année suivante.
Les entreprises disposent d’un délai de 1 mois, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.
Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d’administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base. »
En l’espèce, il est versé les états de déclarations trimestrielles effectuées par la société [13] correspondant au montant des cotisations salariales précomptées sur le salaire de ses salariés et/ou de son mandataire social, dont il est déduit le montant des cotisations trimestrielles exigibles.
Par ailleurs, s’ajoute le montant des majorations de retard dues en application de l’article 45 de l’accord précité de 2017 depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’à leur paiement effectif. Cependant, devront être déduites les majorations déjà intégrées au décompte.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux frais d’injonction de payer, alors qu’il n’est pas justifié du recours à cette procédure et qu’au surplus, à supposer que tel ait été le cas, les frais de cette procédure doivent rester à la charge du créancier si la requête n’a pas prospéré.
En conséquence, le décompte des sommes dues, arrêtées au 31 mars 2024, doit être établi comme suit :
Période
Régime unifié MM
Cotisations 03T2022
66.126,99 €
Cotisations 04T2022
81.504,01 €
Cotisations 01T2023
86.651,30 €
Cotisations 02T2023
117.755,24 €
Cotisations 03T2023
75.534,42 €
Cotisations 04T2023
105.122,56 €
Cotisations 01T2024
71.492,06 €
Majorations de retard
154.096,51 €
Total des sommes dues
758.283,09 €
augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [14], qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me CUNY de l’AARPI [15].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société [14] à verser à l’institution [11] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée oralement à l’audience tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et au report de l’audience,
Condamne la société [14] à verser à l’institution [11] la somme de 758.283,09 euros, compte arrêté au 31 mars 2024, augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte,
Déboute l’institution [11] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [14] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me CUNY de l’AARPI [15] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] à verser à l’institution [11] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 12] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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