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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 20/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/06588 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU75
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29C
N° RG 20/06588 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU75
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.A. ABEILLE VIE, S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE, [R] [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-baptiste BORDAS
Me Valérie CHAUVE
la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame [Y] COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Caroline RAFFRAY, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
née le 21 Mars 1966 à PERIGUEUX (24000)
76 rue Eugène Ténot
33800 BORDEAUX
représentée par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE)
70 avenue de l’Europe
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 20/06588 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UU75
S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE (anciennement dénommée AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE)
70 avenue de l’Europe
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [V]
née le 24 Janvier 1983 à BORDEAUX (33000)
74 rue du Commerce
75015 PARIS
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Maître Jennifer TERVIL de la SELARL VÉRONIQUE CHAUVEAU & ASSOCIÉES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [V], chirurgien cardiovasculaire, est décédé à Bordeaux le 8 novembre 2019 à l’âge de 63 ans d’un cancer diagnostiqué le 18 septembre 2019.
[Z] [V] a établi le 6 novembre 2019 un testament olographe aux termes duquel il lègue à Mme [Y] [T], sa compagne depuis six ans (d’après cette dernière) ou depuis 2015 (selon Mme [R] [V]), avec laquelle il s’est pacsé également le 6 novembre 2019, la pleine propriété d’un immeuble à Bordeaux, les liquidités figurant sur son compte à la banque BAMI ainsi que trois tableaux.
[Z] [V] avait modifié le 28 octobre 2019 les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance vie afin de désigner Mme [Y] [T].
[Z] [V] laisse une héritière réservataire, sa fille, Mme [R] [V].
Faute de parvenir à un règlement amiable de la succession, Mme [Y] [T] a fait assigner Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit du 23 juillet 2020 en délivrance de legs alors que Mme [R] [V] l’assignait également par exploit du 16 novembre 2020 en contestation du testament, du pacs et de la modification des assurances vie. Les dossiers ont été joints.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction saisi de la plainte à l’encontre de Mme [Y] [T] pour abus de faiblesse alors que cette demande de sursis à statuer a été soulevée alors qu’elle avait déjà conclu au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Y] [T] demande au tribunal, au visa des articles 724, 970,1011,1014,1016,1240,1241 et 1241 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile de :
— CONSTATER que la validité du pacte civile de solidarité et du testament olographe en date du 6 novembre 2019 ne peut être remise en cause pour aucun motif ;
— DIRE ET JUGER que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n’implique aucune requalification en donations indirectes ;
— DIRE ET JUGER que Mme [Y] [T] est recevable et bien fondée à demander la délivrance des legs particuliers qui lui ont été consentis par M. [Z] [V] aux termes du testament olographe en date du 6 novembre 2019 ;
Par voie de conséquence :
— DÉBOUTER Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER la délivrance du legs particulier de la pleine propriété de la maison située à Bordeaux (33800), au 76 rue Eugène Tenot à Mme [Y] [T] ;
— ORDONNER la délivrance du legs particulier portant sur le solde du compte bancaire n° 51567.023.801 clé RIB 26 que M. [Z] [V] détenait à la Banque [X] [U] (BAMI) à Mme [Y] [T] ;
— ORDONNER la délivrance du legs particulier portant sur les trois tableaux visés par le testament rédigé le 6 novembre 2019 à Mme [Y] [T], à savoir :
* Le tableau du Gorille de [J] [M] ;
* Le tableau du Grand bouquet de fleurs rouges d’Antonio Uria Monzôn ;
* Le tableau du Torero vert d’Antonio Uria Monzôn.
— DIRE ET JUGER que les frais de la demande en délivrance de ces legs seront mis à la charge de Mme [R] [V], seule héritière de la succession de M. [Z] [V] ;
— CONDAMNER Mme [R] [V] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [Y] [T] ;
— CONDAMNER Mme [R] [V] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [Y] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [V] demande au tribunal, au visa des articles 901, 414-1 et suivants, 1964, 894, 515-1 , 1101, 1128du code civil, 700 du Code de procédure civile, de :
Concernant le testament olographe de Monsieur [V] rédigé le 6 novembre 2019 :
— JUGER que Monsieur [V] était insane au moment de la rédaction du testament olographe le 6 novembre 2019 ;
— JUGER que les circonstances de fait ayant entouré la rédaction du testament corroborent l’absence de consentement libre et éclairé ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du testament olographe de Monsieur [V] pour insanité d’esprit et dol ;
Concernant les avenants aux contrats d’assurance-vie du 28 octobre 2019 :
— JUGER que Monsieur [V] a eu une intention libérale en modifiant le contrat d’assurance-vie n°9780002263 conclu avec AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE et le contrat d’assurance-vie n°9770006288 conclu avec AVIVA VIE, le 28 octobre 2019 au profit de Madame [T] ;
— JUGER que Monsieur [V] a eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable en modifiant le contrat d’assurance-vie n°9780002263 conclu avec AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE et le contrat d’assurance-vie n°9770006288 conclu avec AVIVA VIE, le 28 octobre 2019 au profit de Madame [T] ;
— JUGER que le contrat d’assurance-vie n°9780002263 conclu avec AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE et le contrat d’assurance-vie n°9770006288 sont donc dépouillés de tout aléa ;
En conséquence
— REQUALIFIER les contrats d’assurance-vie n°9780002263 conclu avec AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE et n°9770006288 conclu avec AVIVA VIE en donation indirecte de Monsieur [V] au profit de Madame [T]
— JUGER que le 28 octobre 2019 Monsieur [V] était insane ;
— ANNULER les avenants du 28 octobre 2019 modifiant la clause bénéficiaire des contratsd’assurance-vie n°9780002263 conclu avec AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE et n°9770006288 conclu avec AVIVA VIE ;
— CONDAMNER, selon le cas, Madame [Y] [T] ou la ou les compagnie(s) d’assurance AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE, AVIVA VIE, à verser à Madame [V] les fonds figurants aux contrats d’assurance-vie n°9780002263, n°9770006288 ;
Concernant le PACS conclu le 6 novembre 2019 entre Monsieur [V] et Madame [T] :
— JUGER que Monsieur [V] était insane et que par conséquent son consentement a été vicié ;
— JUGER qu’en tout état de cause, le PACS entre Monsieur [V] et Madame [T] a été conclu uniquement dans un but d’avantage fiscal de sorte qu’il n’y a eu aucune intention de vie commune ;
En conséquence
— PRONONCER la nullité du PACS conclu le 6 novembre 2019 entre Monsieur [V] et Madame [T] ;
— ORDONNER l’inscription de la décision au rang des minutes de l’étude de Maître [I] [H] ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER solidairement AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE, AVIVA VIE et Madame [T] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [V] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2022, les assureurs, la SA ABEILLE VIE et ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE (anciennement dénommée AVIVA VIE et AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE) s’en remettent à justice sur le mérite des demandes dont le tribunal est saisi. Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre et de condamner la partie qui succombera aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
Mme [T] a communiqué postérieurement à la clôture de 7 novembre 2023 deux pièces. Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a été formée. Mme [R] [V] a demandé que ces pièces soient écartées sauf à pouvoir produire une note en délibéré. Aucune autorisation n’a été donnée en ce sens.
MOTIVATION
Sur la validité du testament olographe en date du 6 novembre 2019
moyens des parties
Mme [R] [V] s’oppose à la délivrance des legs sollicitée par Mme [Y] [T] en contestant la validité du testament dont elle demande qu’il soit jugé nul sur le fondement de l’article 901 du code civil pour insanité d’esprit.
Elle fait valoir que ce testament a été rédigé deux jours avant le décès de son père, atteint d’un cancer des poumons qui n’a certes pas directement altéré son esprit, mais qui a nécessité la mise en place d’un traitement qui a, quant à lui, eu des conséquences entraînant une faculté de discernement déréglée.
Elle produit en ce sens une expertise médicale réalisée par le Docteur [K], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, expert près la Cour de la cassation, afin d’établir que les médicaments pris par son père et notamment le Tramadol, provoquent une altération de la capacité décisionnelle. Elle conclut que ces médicaments ont provoqué une confusion mentale de sorte qu’il n’avait pas toutes les capacités requises pour donner un consentement libre et éclairé pour un testament léguant près de 1 350 000 euros alors qu’il n’avait jamais précisé les modalités qu’il souhaitait mettre en place pour sa compagne. Elle souligne qu’il a fait un malaise le 6 novembre 2019 nécessitant son transfert en réanimation en urgence dans l’après-midi suite auquel il a été mis sous soins palliatifs.
Elle ajoute qu’il est surprenant que son père ait pris aussi tardivement ses dispositions envers sa compagne alors qu’il s’était chargé de la vente de sa clientèle dès l’annonce de sa maladie et de la transmission à sa fille de l’ensemble de ses documents administratifs afin de mettre ses affaires en ordre. Elle soulève la question de l’influence de son père qui se trouvait dans un état de faiblesse pour rédiger un testament dont la teneur permet à Mme [T] de bénéficier de près de 1 350 000 euros.
Elle objecte aux attestations produites par Mme [Y] [T] que les attestants, amis proches de son père, refusant, par loyauté, d’admettre qu’il avait perdu ses capacités intellectuelles dans les derniers moments de sa vie, ne se fondent sur aucun élément objectif pour affirmer que son père avait toutes ses capacités intellectuelles. Elle ajoute que si les attestants sont des amis médecins, seule une attestation du Dr [N] a été rédigée sur un papier à entête, dans un cadre professionnel. Elle conclut qu’au contraire, l’expertise qu’elle produit du Docteur [K] est une expertise objective du dossier médical et de l’état de santé mentale de son père.
Mme [Y] [T] conteste la nullité alléguée du testament et demande la délivrance des legs à son profit. Elle conclut que le testament traduit clairement et strictement les dernières volontés de [Z] [V], qui, se sachant condamné par un cancer foudroyant, a souhaité protéger sa compagne avec laquelle il partageait sa vie depuis plusieurs années. Elle rétorque à l’argumentation adverse que [Z] [V] avait conservé toutes ses capacités intellectuelles et décisionnelles jusqu’à son décès et produit en ce sens l’attestation du notaire, Maître [Z] [H], et de trois des médecins qui l’ont suivi durant sa maladie (le Docteur [F] [N], le Docteur [W] [C], le Docteur [S] [G]) et d’autres amis intimes.
Sur ce
Aux termes de l’article 901 du code civil: “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
En vertu de cette disposition, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur.
S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens.
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il y a lieu pour le juge du fond d’apprécier si les éléments produits permettent d’établir, au moment de la rédaction du testament, l’existence d’une altération grave du discernement, d’un trouble mental privant le testateur de ses facultés de discernement. La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que [Z] [V] avait l’intention de protéger et gratifier sa compagne Mme [Y] [T], ce que Mme [R] [V] reconnaît elle même expressément dans ses écritures (page 23) et ce qui ressort de la teneur des différentes attestations concordantes et parfaitement circonstanciées produites par Mme [T] et notamment :
— celle du Docteur [F] [N], attestant en qualité d’ami du défunt, attestant “j’ai eu des discussions multiples avec [Z] [V] et il souhaitait ardemment jusqu’aux derniers moments “préserver [A]” car il redoutait un désaccord familial (filial). Ce message a été clairement et consciemment répété, à tel point que je l’ai pris comme un devoir à préserver, quasi testamentaire et parfaitement compréhensible et légitime compte tenu des liens très forts les unissant harmonieusement.”
— celle de M. [D] [P], de profession chirurgien attestant en qualité d’ami du défunt, attestant “ Tout au long de son hospitalisation, je lui ai rendu visite régulièrement et nous avons beaucoup discuté, j’étais un de ses vieux amis.'…. Au cours de nos discussions nous avons évoqué son passé, ses épreuves et surtout sa préoccupation d’abandonner [A] et en plus sans avoir réglé les problèmes matériels. Ils vivaient ensemble depuis 5 ans environ et étaient en parfaite harmonie. … Avant son départ, je sais que [Z] a organisé sa succession après avoir pris avis auprès de ses conseillers. Il m’a confié personnellement sa hantise de laisser [A] sans rien et voulait la mettre à l’abri du besoin.”
— celle de M. [B] [O], médecin attestant en qualité d’ami du défunt attestant “ … durant son hospitalisation à la clinique Saint Augustin et à l’Hôpital Haut Leveque (je venais le voir tous les deux jours), il n’y a pas une fois où [Z] ne m’ait pas parlé de laisser une partie de son patrimoine à [A] me demandant même des conseils” .
De même, la teneur du courrier de Maître [I] [H] du 9 juin 2021 confirme l’intention ancienne de [Z] [V] de prendre des dispositions permettant de protéger Mme [T] ainsi que les démarches personnelles du défunt auprès de ce notaire pour mettre en oeuvre des dispositions testamentaire, ce notaire s’étant rendu personnellement à son chevet le 6 novembre 2019 afin de se voir remettre le testament olographe. Les circonstances de l’intervention de Maître [H] ne laissent aucun doute sur la volonté de [Z] [V] de protéger Mme [Y] [T] par la mise en oeuvre des mesures nécessaires durant son hospitalisation.
Pour qu’un testament soit valable, il est indifférent que le testateur ait exprimé la volonté de gratifier un bénéficiaire si le testateur n’avait pas la capacité d’exprimer sa volonté au moment de l’acte en raison d’une altération de ses facultés mentales l’empêchant de manifester sa volonté.
Mme [R] [V], qui ne conteste pas que la pathologie du cancer du poumon qui à emporter son père, âgé de 63 ans, au seuil de sa retraite, de manière fulgurante en deux mois, n’a pas d’effet en elle- même sur les facultés mentales, incrimine en revanche un dérèglement des facultés de discernement par l’effet du traitement du cancer qui a, selon elle, altéré la capacité décisionnelle de son père.
Il convient donc d’examiner l’expertise produite aux débats du Docteur [E] [K].
La mission qui lui a été confiée est de dire si “ l’état de santé de M. [Z] [V] au moment de la signature des documents (notamment du 6 novembre 2019 et par conséquent du testament) était compatible avec la rédaction et la signature de ces documents et/ou avec la prise de décisions éclairées chez un patient conservant ses facultés de discernement.”
La réponse de l’expert est la suivante :
“ En conclusion, il apparaît que pour des raisons cliniques et pharmacologiques, M. [V] n’était pas en état de donner un avis éclairé … le 6 novembre, en raison d’une particulière et manifeste vulnérabilité.”
A elle seule, cette conclusion n’est pas suffisante pour étayer l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux.
La vulnérabilité liée à une situation d’hospitalisation pour un cancer fulgurant n’est pas à elle seule suffisante pour caractériser une insanité d’esprit. Encore faut il que le testateur, placé dans une situation de vulnérabilité, ait eu son discernement aboli.
Sur cette distinction entre vulnérabilité et insanité d’esprit, il convient de rappeler que les notions d’insanité d’esprit et de vice de consentement sont autonomes l’une par rapport à l’autre car elles ne procèdent pas de la même cause. Le vice du consentement a pour conséquence une dénaturation ou même un détournement de la volonté dont l’expression ne refléterait pas les intentions qu’aurait manifestées l’intéressé, s’il avait pu prendre une décision en pleine connaissance de cause ou en toute liberté. L’insanité d’esprit a un autre effet : elle annihile entièrement le consentement. Elle fait donc obstacle à toute manifestation valable. Il en résulte une absence de consentement. Cette autonomie explique la jurisprudence refusant de surseoir à statuer dans les actions en nullité de testament pour insanité d’esprit dans l’attente d’une décision du juge pénal appelé à se prononcer sur le délit d’abus de faiblesse. ( Civ 2e, 5 juillet 2006 n°05-13.885 ; Civ 2e, 23 novembre 2006 n° 03-20.490).
Ainsi l’autorité de la chose jugée d’un jugement pénal ayant déclaré une personne coupable d’abus de faiblesse implique nécessairement que l’acte obtenu au moyen de cet abus est entaché d’un vice du consentement, non l’insanité d’esprit.
En revanche, les motifs d’un jugement pénal retenant que le délit d’abus de faiblesse est constitué notamment au motif que la victime “ne pouvait manifester sa volonté” lors de la période de signature d’un testament caractérisent ainsi une insanité d’esprit, le jugement pénal ayant alors autorité de la chose jugée au civil.
Il convient, dès lors, d’examiner les motifs pour lesquels l’expert conclut que pour des raisons cliniques et pharmacologiques, M. [V] n’était pas en état de donner un avis éclairé et si les éléments d’analyses expertales permettent de retenir que le consentement du défunt était entièrement annihilé au moment de la rédaction du testament.
Il ressort de la lecture de cette expertise que le Docteur [K] décrit en premier lieu l’évolution des symptômes et complications présentées par [Z] [V] durant son hospitalisation, mentionne des descriptions de l’état du patient et enfin analyse les traitements médicamenteux administrés en mentionnant les effets secondaires des médicaments utilisés.
Le tribunal constate que dans le paragraphe consacré à la “Description clinique à la date de ces documents”, l’expert note uniquement une abolition du discernement à la date du 5 et 6 octobre.
A la date du 6 novembre, il indique s’agissant de la description clinique du patient, que ce dernier est “ assis au fauteuil, éveillé, communiquant mais épuisé, avec un teint gris, une dyspnée à la parole, sous oxygène à 6 l en lunettes, asthénique intense, ne supportant plus la position allongée, avec un oedème des membres inférieurs, une perte d’appétit, une nausée et des vomissements à la moindre prise per os, une voie veineuse centrale est posée, la nutrition parentérale est initiée avec des épisodes d’angoisse nocturne, il exprime son épuisement et son inconfort majeur et demande un soulagement.”
L’expert ne mentionne aucun élément permettant de caractériser une abolition du discernement à cette date.
Par ailleurs, le simple constat de la prise de médicaments pouvant avoir des effets secondaires sur un état confusionnel est insuffisant pour caractériser l’insanité d’esprit d’une personne ainsi médicamentée puisqu’il convient que soit constaté chez elle l’état secondaire décrit.
Or, l’expert ne rapporte pas que ces effets ont été constatés chez [Z] [V] le 6 novembre.
L’expertise produite ne permet ainsi pas de caractériser l’existence d’une abolition du discernement chez [Z] [V] à la date du 6 novembre 2019, nonobstant la prise de médicaments pouvant avoir des effets secondaires sur les facultés mentales, aucun état de confusion mentale n’étant décrit ni affirmé par l’expert à cette date.
Il convient de relever que Mme [R] [V] vise une pièce 19 intitulée, “synthèse du dossier médical de Monsieur [V]” dont l’auteur est inconnu. Elle conclut que “le 6 novembre 2019, Monsieur [V] a fait un malaise et a dû être transféré en réanimation en urgence dans l’après midi”. Il ne ressort pas de la lecture de ce document , ni de l’expertise du docteur [K], la notion de malaise soudain mais celle d’une aggravation persistante de l’état respiratoire et général vers une issue fatale faute de solution thérapeutique, avec un transfert de [Z] [V] en réanimation avec mise en place d’une corticothérapie pour le soulager, avant la mise en oeuvre des soins palliatifs le lendemain.
Or, il n’est pas contesté que si [Z] [V] a été emporté de manière très brutale et rapide par ce cancer des poumons à l’âge de 63 ans, il était alors en pleine possession de ses moyens et seules des causes externes, comme l’administration d’un traitement médicamenteux abolissant le discernement pouvait générer une insanité d’esprit.
L’expertise du Docteur [K] ne permet donc pas de retenir l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament qui a pu valablement être rédigé le jour où l’évolution de la maladie a échappé au traitement.
Le tribunal observe par ailleurs qu’il n’est nullement contesté que ce testament a été écrit , signé et daté de la main du testateur.
La demande de nullité du testament olographe rédigé par [Z] [V] le 6 novembre 2019 pour insanité d’esprit est donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de délivrance de legs.
L’article 1016 du code civil dispose que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.
Il conviendra de rappeler cette disposition au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de requalification des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie en donation indirecte et de nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires
Moyens des parties
Faisant valoir que la requalification de l’opération d’assurance-vie en donation indirecte est encourue lorsque la désignation tardive du bénéficiaire caractérise un dépouillement actuel et irrévocable, dans une intention libérale du donateur qui avait conscience de l’imminence de son décès, en raison de l’absence d’aléa, Mme [R] [V] demande cette requalification, compte tenu de la modification des clauses de trois contrats d’assurance vie intervenue le 28 octobre 2019, alors que son père connaissait la gravité de son état de santé et savait condamné. Elle fait valoir que son père était animé d’une intention libérale et que le contrat d’assurance vie perdait tout aléa.
Elle demande en outre la nullité de ces donations indirectes sur le fondement de l’article 901 du code civil en faisant valoir qu’à la date du 28 octobre 2019, le défunt avait pris une dose de tramadol, une dose de Pantoprazole et une dose de Zopiclone, outre les nombreux autres médicaments, ces trois médicaments provoquant des hallucinations, des confusions, des délires et pour le tramadol, une altération de la capacité décisionnelle. Elle ajoute que l’état de santé de son père était considérablement dégradé et conclut qu’il est évident que son père a eu un dérèglement du discernement excluant une volonté libre et réfléchie.
Mme [Y] [T] conclut au rejet de la demande de requalification en objectant que [Z] [V] avait demandé la modification des clauses dès le 3 octobre 2019, la plénitude et l’intégrité de sa volonté n’étant pas à cette date querellée. Elle objecte également que la jurisprudence invoquée par Mme [R] [V] concerne un cas présentant des différences avec la situation présente.
Sur ce
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. (Chambre Mixte, 21 décembre 2007 n° 06-12769)
La faculté de rachat est illusoire quand les circonstances de la souscription démontrent qu’elle ne sera jamais mise en œuvre parce que le souscripteur n’en a plus les moyens ou ne l’a jamais désiré.
En l’espère, il ressort des propres attestations produites par Mme [T] ainsi que des éléments médicaux que [Z] [V], lorsqu’il a modifié les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie en faveur de sa compagne, avait conscience de l’imminence de son décès alors que le traitement thérapeutique du cancer du poumon, diagnostiqué le 18 septembre 2019, s’avérait difficile et son état de santé préoccupant en ce qu’ il avait déjà été décidé une absence de geste chirurgical et en ce qu’il avait été tenté une séance d’immunothérapie suivie de complications.
Dans ce contexte et alors que [Z] [V] était concomitamment animé d’une intention libérale avec Mme [Y] [T] en la désignant légataire particulier, il est parfaitement caractérisé en l’absence d’aléa de l’avenant aux contrats d’assurance vie, une volonté actuelle et irrévocable de [Z] [V] de se dépouiller en faveur de sa compagne.
En outre, il ressort de la posture procédurale de Mme [T] une acceptation tacite de cette donation puisqu’elle n’a pas l’intention d’y renoncer.
Ainsi, il y a lieu de requalifier les contrats d’assurances vie en donation indirecte
S’agissant de l’insanité d’esprit au moment de la donation, dont la charge de la preuve repose sur Mme [R] [V], cette dernière produit en ce sens l’expertise du Docteur [E] [K].
Or il ressort de cette expertise, que l’expert a relevé qu’à la date du 28 octobre 2019, date des modifications des clauses bénéficiaires dont l’écriture et la signature ne sont pas contestées, [Z] [V] présentait ce cancer métastasé à la plèvre, compliqué d’une embolie pulmonaire, d’atélectasies, épanchements, infections. Il était placé sous oxygène compte tenu de son essoufflement au repos.
L’expert note “ il prend 2 médicaments qui modifient profondément le discernement qui sont le zopiclone et le tramadol”.
Toutefois, il ressort de la lecture du rapport d’expertise, page 7 et 8, que l’expert indique que l’on retrouve dans les effets secondaires de ces médicaments des troubles des capacités cognitives.
Pour autant, ce simple énoncé non étayé par une observation clinique étayée et objective d’un état de confusion mentale pour [Z] [V] lors de la prise de ces médicaments, apparaît insuffisant pour permettre au tribunal de retenir l’existence d’une insanité d’esprit avérée du défunt à la date du 28 octobre 2019.
En conséquence, faute de preuve de l’insanité d’esprit de [Z] [V] au 28 octobre 2019, il y a lieu de rejeter la demande de nullité des modifications des clauses d’assurance-vie.
Sur la demande de nullité du PACS en date du 6 novembre 2019
Moyens des parties
Mme [R] [V] conclut à la nullité du PACS du 6 novembre 2019, en premier lieu, pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 1129 et 414-1 du code civil et ,en second lieu, au motif que ce PACS avait uniquement un but financier, à savoir permettre à Mme [T] de n’avoir à payer aucun droit sur la succession du défunt. Elle conclut que son père, utilement conseillé, ne pouvait avoir une réelle intention de vie commune alors qu’il savait son décès proche. Elle ajoute que son père et Mme [T] ne vivaient pas ensemble et que son père ne l’avait pas présenté à sa mère et à son frère. Elle relève que le PACS a été enregistré en mairie le 6 novembre 2019 alors qu’il ressort des messages avec le notaire que ce dernier s’occupait de l’enregistrement le 7 novembre.
Mme [Y] [T] a conclu au sujet de la validité du PACS par les mêmes arguments que ceux consacrés à la validité du testament en contestant l’insanité d’esprit et l’existence de manoeuvres frauduleuses. Elle conclut ainsi à la sincérité de la relation amoureuse avec [Z] [V] et à la volonté lucide et certaine de ce dernier de prendre des mesures patrimoniales nécessaires pour assurer sa protection.
Sur ce
Les motifs développés au sujet du testament du 6 novembre 2019 ayant conduit à écarter la nullité invoquée faute de preuve d’une insanité d’esprit à cette date conduisent également à rejeter la demande de nullité du PACS pour insanité d’esprit.
L’article 515-1 du code civil dispose qu’un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Il est constant que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts matériel et pécuniaire et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes, mais qu’elle suppose, outre une résidence commune, une vie de couple qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir l’inceste, soit évitent une violation de l’obligation de fidélité découlant du mariage.
Il est constant qu’une résidence commune a été déclarée dans l’acte notarié du PACS, à savoir l’adresse du 76 rue Eugène Ténot à Bordeaux.
Pour contester la communauté de vie entre les partenaires du PACS et lui attribuer un seul but financier en termes d’exonération de droits sur la succession, Mme [R] [V] fait valoir que Mme [T] n’a jamais été domiciliée chez son père, n’y recevait pas son courrier et n’y était pas inscrite administrativement. Au soutien de cette allégation, elle fait valoir que l’huissier chargé de délivrer l’assignation à Mme [T] dans la présente procédure a dressé un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile en relevant que le nom de Mme [T] ne figurait ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres et qu’il n’a pu obtenir aucune confirmation de la part du voisinage et n’a pu obtenir aucune indication lors de ses démarches en mairie, sur le réseau internet et l’annuaire électronique. Elle verse également un Procès verbal d’huissier chargé de l’inventaire au sein de cet immeuble qui n’a pu pénétrer dans les lieux. Enfin, elle verse des photographies montrant que les affaires de Mme [T] présentes dans ce bien étaient dans des valises, boîtes ou dans des sacs et non rangées dans un placard.
Si Mme [T] ne réplique pas précisément sur cette allégation, elle conclut qu’elle vivait avec le défunt à l’adresse précité depuis 6 ans. (page 4 des conclusions)
La charge de la preuve de l’absence de communauté de vie repose sur Mme [R] [V].
Or les éléments produits n’apparaissent pas déterminants alors que les pièces produites aux débats montrent une domiciliation de Mme [T] au domicile du défunt, qu’il s’agisse de la domiciliation de cette dernière dans l’assignation qu’elle a elle-même fait délivrer à Mme [R] [V], de l’ensemble des courriers adressés à Mme [T] à cette adresse et auxquels elle a répondu (par exemple mise en demeure qui lui a été adressée par Maître [L] [ND] du 20 avril 2020 auquel elle a répondu par courriel du 29 avril 2020).
Il y a lieu de relever que l’adresse déclarée dans la désignation de Mme [T] comme personne de confiance est l’adresse du 76 rue Eugène Ténot à Bordeaux, cette adresse étant bien utilisée administrativement.
Le tribunal ne peut prendre en compte les pièces produites par Mme [T], constituées par son avis d’impôt 2016 et sa déclaration de revenus 2015, communiquées après la clôture et donc irrecevables.
Les photographies produites en pièce 24, dont la date de prise de vue et les conditions dans lesquelles elles ont été prises ne sont pas précisées, si elles ont été prises à cette adresse 76 rue Eugène Ténot à Bordeaux démontrent en tout état de cause, la présence d’un volume important d’affaires de Mme [T] à cette adresse, ce qui ne peut, au contraire, que corroborer la réalité d’une communauté de vie.
La demande de nullité pour défaut de communauté de vie est par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyen des parties
Mme [Y] [T] demande la condamnation de Mme [R] [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral faisant grief à Mme [R] [V] de l’avoir accusé de manière diffamatoire d’avoir contraint le consentement de [Z] [V], ce qui a porté atteinte à son honneur et sa considération.
Mme [R] [V] conclut au rejet de la demande faisant valoir que les dommages et intérêts sont sollicités sans fondement ni lien de causalité.
Sur ce
Les demandes de Mme [R] [V], si elles échouent dans leur majorité, n’ont pas dégénéré en abus de procédure étant relevé que les fondements employés sont distincts d’accusation d’une contrainte du consentement du défunt.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes annexes
Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. De même, à titre d’équité, les demandes formées par les assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Mme [R] [V] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de nullité du testament du 6 novembre 2019 de [Z] [V] pour insanité d’esprit,
— DIT que les contrats d’assurance vie n° 9780002263 et n°9770006288 sont des donations indirectes au profit de Mme [Y] [T],
— REJETTE la demande de nullité visant la modification de la clause bénéficiaire des contrats
d’assurance vie n° 9780002263 et n°9770006288 pour insanité d’esprit,
— REJETTE la demande de nullité du PACS du 6 novembre 2019 pour insanité d’esprit et pour défaut de communauté de vie,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par Mme [Y] [T],
— ORDONNE la délivrance à Mme [Y] [T] des legs particuliers portant sur
* la pleine propriété de la maison située à Bordeaux rue Eugène TENOT,
* le solde du compte bancaire n° 51567.023.801 clé RIB 26 à la Banque [X] [U] (BAMI)
* les tableaux intitulés: Gorille de [J] [M], Grand Bouquet de fleurs rouges d’Antonio Uria Monzon, Torero vert d’Antonio Uria Monzon,
— RAPPELLE que les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale et que les droits d’enregistrement seront dus par le légataire;
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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