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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 23 avr. 2026, n° 25/05591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/05591 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAJG
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 19/03/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [E] [F] [G] [X] épouse [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ([Localité 4]) (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l’accord des parties pour que le supplément familial soit perçu par Monsieur [W] [S] [M] ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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