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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WQ
Jugement du 22 Mai 2025
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[E] [C]
[Y] [N] épouse [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre DUCOS-ADER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par maitre DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par maitre KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C], un crédit d’un montant en capital de 44 615,76 € remboursable en 72 mensualités de 827,98€ incluant les intérêts au taux effectif global de 4,90 % et les primes d’assurance, afin de financer l’achat d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 52 850,57 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 septembre 2023 ; la capitalisation des intérêts ; leur condamnation, in solidum, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; leur condamnation aux dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
A cette audience, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue au Tribunal le 31 janvier 2025.
Bien qu’assignés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C] n’ont pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 suite à prorogation.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, aux termes des dispositions de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, figure au dossier des prêteurs la fiche d’évaluation qui fait état, s’agissant de Monsieur [E] [C], de revenus nets mensuels de 1 092 euros composés de 575,00 € de salaire net et de 517, 00 € d’autres revenus, de charges composées du seul remboursement d’un crédit à hauteur de 600 €. S’agissant de Madame [Y] [N] épouse [C], figure au dossier la fiche d’évaluation qui fait état de revenus nets mensuels de 1 461€ et d’aucune charge, trois bulletins de paie d’août, septembre et octobre 2021 et l’avis d’imposition des débiteurs sur les revenus qu’ils ont perçus en 2020.
Le prêteur n’a donc pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments puisqu’alors que Monsieur [E] [C] était sans emploi, il n’a pas demandé de justificatifs sur les revenus de ce dernier et notamment de la somme de 517,00 € mensuelle provenant d’autres revenus selon le déclarant qui ne figure pas sur l’avis d’imposition. Par ailleurs, s’agissant des charges des débiteurs, le prêteur, d’une part, n’a pas demandé de justificatifs du crédit remboursé à hauteur de 600 € par mois par Monsieur [E] [C] alors que ce dernier indiquait dans la fiche de dialogue ne pas avoir de crédits en cours, et, d’autre part, n’a pas demandé de justificatifs sur les charges des débiteurs alors que Monsieur [E] [C] mentionnait dans sa fiche de dialogue avoir quatre personnes à charge.
Cette violation des dispositions de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 311-48 al. 2 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C] (44 615,76 €) et les règlements effectués par ces derniers (827,92 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due solidairement par Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] de 43 787,84 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 43 787,84 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [E] [C] et Madame [Y] [N] épouse [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
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